SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10972 F
Pourvoi n° X 16-60.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union des Syndicats anti-précarité (SAP), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
En intervention de :
1°/ à Mme Marie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Aurélia A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Sylvie B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Aurélien C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Vincent D..., domicilié [...] ,
7°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme F..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Monoprix exploitation de Clichy et du Vésinet ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.