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28/09/2017 | FRANCE | N°16-24.434

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-24.434


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10657 F

Pourvoi n° Q 16-24.434







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société CSF, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), da...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10657 F

Pourvoi n° Q 16-24.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CSF, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Codis Aquitaine, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société CSF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Codis Aquitaine ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Codis Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Pau, lequel a déclaré irrecevable l'action engagée par la société CSF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal de grande instance de Pau, au contraire de ce que soutient la société CSF, ne s'est pas saisi d'une exception d'incompétence mais s'est borné à remarquer qu'en tout état de cause, il n'était pas juge naturel pour statuer sur un appel-nullité diligenté contre une décision émanant du président du tribunal de commerce de Pau ; qu'à l'évidence, la motivation du premier juge tendait à trouver à la demande présentée par la société CSF un fondement procédural quelconque, tentative qui ne pouvait aboutir au regard de la singularité de l'action engagée ; qu'il est certain que la seule voie de recours ouverte contre l'ordonnance sur requête, en application de l'article 496 du code de procédure civile, est la saisine en rétractation devant le juge des référés, cette dernière décision pouvant à son tour être critiquée devant la cour d'appel puis la Cour de cassation ; que la société CSF devait donc présenter sa demande de nullité devant le juge des référés puis, le cas échéant, devant la cour d'appel, ce qu'elle n'a pas fait ; que sa demande, sous couvert d'une action en nullité contre l'ordonnance sur requête rendue à l'origine, tend en réalité à remettre en question une décision définitivement rendue par la cour, alors que cette ordonnance avait été mise à néant par la décision du 26 juillet 2011, elle-même réformée par arrêt de la présente cour ; que l'arrêt de la cour d'appel, du 23 octobre 2012, aujourd'hui définitif, rend irrecevable la demande actuelle qui se heurte à l'autorité de la chose jugée ; par conséquent, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée dans son intégralité ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE l'objet de la demande est le prononcé de la nullité de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2008 par le président du tribunal de commerce de Pau sur requête de la société Codis Aquitaine ; que les moyens invoqués à cette fin sont tirés de la violation des articles 265 et 239 du code de procédure civile ; que, cependant, l'ordonnance litigieuse a été rendue par le président du tribunal de commerce, entre deux parties commerçantes, sans qu'aucun texte précise que le tribunal de grande instance serait compétent pour connaître d'une telle action, de préférence au tribunal de commerce, juge naturel des commerçants ; qu'en outre, si une procédure d'appel-nullité existe devant la cour d'appel, permettant d'annuler une décision de première instance – dès lors que la voie de l'appel n'existe pas ou n'est pas immédiatement ouverte – il n'en demeure pas moins, a contrario, que cet appel-nullité est irrecevable lorsqu'une voie de recours ordinaire (l'appel) est possible ; qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse, rétractant l'ordonnance qu'il avait rendue sur requête dispose d'une voie de recours ordinaire, l'appel, l'arrêt en résultant pouvant être frappé de pourvoi ; que dès lors un appel-nullité est irrecevable, a fortiori s'il est formé devant une juridiction de première instance qu'aucun texte ne désigne comme compétente pour connaître de ce type d'action par préférence à la cour d'appel, ordinairement compétente pour statuer ; qu'enfin, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait à la société CSF de former devant la cour d'appel, saisie de l'appel sur l'ordonnance de référé-rétractation, la demande de nullité de l'ordonnance sur requête, sur le fondement du principe de la concentration des moyens et des demandes ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le fond, qui a déjà été tranché par l'arrêt de la cour d'appel, devenu définitif, ayant statué sur le caractère conventionnel de l'expertise ordonnée par l'ordonnance sur requête litigieuse, l'action engagée par la société CSF est irrecevable ;

1° ALORS QUE la procédure de référé-rétractation, qui n'est pas une voie de recours au sens du code de procédure civile, est exclusive de toute autre ; qu'elle a seulement pour objet, lorsqu'une ordonnance a été prononcée sur requête, non contradictoirement, de permettre à la personne à laquelle cette ordonnance fait grief d'en « référer au juge qui a rendu l'ordonnance », afin de rétablir un débat contradictoire portant sur le bien-fondé de cette requête ou d'établir que les circonstances de la cause ne justifiaient pas qu'il fût dérogé au principe du contradictoire ; qu'elle n'a pas pour objet de provoquer un débat sur une nullité de fond, d'ordre public, encourue par la décision rendue ; qu'en l'espèce, la société CSF a saisi le juge du fond afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2008, obtenue sur requête de la société Codis Aquitaine, en faisant état des vices dont cette décision était entachée au regard des règles d'ordre public qui imposent au juge, ordonnant une expertise, d'assigner un délai à l'expert pour conclure et de viser le défendeur susceptible d'être partie à la procédure d'expertise ; qu'elle a également souligné les dommages qui en étaient résultés pour elle, dès lors que les retards considérables accumulés tant par l'expert que par la société Codis Aquitaine, rendus possibles par cette ordonnance, l'avaient mise dans l'impossibilité, plus de 11 ans après les faits, de produire les pièces qui auraient pu l'être dans le cadre normal d'une expertise ; qu'en déclarant cette action irrecevable, au motif que la société CSF ne pouvait agir que par « la seule voie » de la rétractation, quand cette « voie » ne lui permettait pas de faire valoir cette demande de nullité au fond pour violation des dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, la cour a violé l'article 496 alinéa 2 du même code, par fausse application ;

2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le principe de concentration des moyens suppose lui-même que les demandes présentées aient le même objet ; que la procédure de référé-rétractation, qui n'est pas une voie de recours, a exclusivement pour objet de rétablir le contradictoire dans une procédure qui en a été privée ; qu'en retenant dès lors que la demande de nullité présentée devant elle à l'encontre de l'ordonnance de référé du 14 janvier 2008 se heurtait à la chose jugée par l'arrêt du 23 octobre 2012 dans la procédure de rétractation, quand l'objet de la demande présentée dans cette procédure de rétractation était différent de la demande de nullité qui lui était soumise, la cour a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.434
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-24.434, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24.434
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