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28/09/2017 | FRANCE | N°16-23.632

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-23.632


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10661 F

Pourvoi n° T 16-23.632







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'o...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10661 F

Pourvoi n° T 16-23.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michaël Z...,

2°/ à Mme D...            , épouse Z...,

domiciliés [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... à verser à M. et Mme Z... la somme de 76 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 15 septembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2012, afférente à l'obligation de démolition des constructions édifiées de nature à entraver l'usage indivis du chemin d'exploitation, pour la période du 11 novembre 2012 au 11 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement entrepris a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte en se référant à la définition de la calade provençale entendue comme une ruelle en pente et pavée et a considéré que l'obligation de démolition contenue dans l'arrêt du 26 juin 2012 ne concernait que les ouvrages situés sur le passage empierré et qui gênaient son usage indivis ; que cette analyse correspond pourtant à la solution dite « Salomon » proposée par l'expert C..., non retenue par la cour qui a fait application des dispositions de l'article L.162-1 du code rural à la « bande de terre litigieuse, partiellement pavée de galets » et non au seul passage empierré pouvant être qualifié de calade stricto sensu ; que le jugement entrepris ne pouvait se fonder sur une interprétation du jugement du 15 septembre 2010 sans tenir compte de la décision de la cour d'appel qui a eu à connaître de ce jugement ; que la condamnation sous astreinte de Mme Y... prononcée par le jugement du 15 septembre 2010 visant à démolir toutes les constructions édifiées sur la calade litigieuse et qui sont de nature à entraver son usage indivis, confirmée par arrêt du 26 juin 2012, doit en conséquence être comprise comme devant s'appliquer à la bande de terre litigieuse partiellement pavée de galets qui sépare les propriétés des parties et non seul chemin empierré ; que le dernier attendu de l'arrêt du 26 juin 2012 indique d'ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts aux époux Z... du fait qu'ils ont toujours pu accéder à leur cave et à leur jardin et que leur préjudice a été suffisamment réparé par la démolition ordonnée des ouvrages édifiés sur l'assiette du chemin d'exploitation ; que l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que Mme Y... ne peut en l'espèce valablement soutenir devant le juge de l'exécution que les époux Z... ne sollicitaient que la destruction des constructions sur la calade et que le juge ne pouvait aller au-delà de leurs demandes ; que le fait que l'intimée prouve que certains de ces ouvrages n'ont pas été édifiés par elle est sans incidence sur la portée de l'obligation mise à sa charge ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, de démontrer qu'elle était devenue propriétaire, par prescription acquisitive, de la bande de terre séparant sa parcelle de celle des époux Z... mais l'arrêt du 26 juin 2002, qui intervenait après la modification du cadastre effectuée à sa demande visant à ajouter le chemin d'exploitation à sa parcelle [...] devenue [...], n'a pas validé cette modification et a confirmé la disposition du jugement du 15 septembre 2010 lui faisant obligation de procéder sous astreinte à la rectification du cadastre, de manière à ce que la parcelle [...] ne correspond plus qu'à l'ancienne parcelle [...] et n'englobe plus le chemin comme étant sa propriété ; que la « bande de terre litigieuse, partiellement pavée de galets » constituant un chemin d'exploitation devait en conséquence être libérée des ouvrages édifiés qui par nature entravent le passage, même s'ils ne l'interdisent pas complètement, sans qu'il y ait lieu de déterminer ni de désigner la ou les particularités immobilières ni constructions qui gênaient l'usage indivis de la calade ; que Mme Y... s'étant refusée à y procéder, il y aura lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'intimée déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; que le jugement du 15 septembre 2010, confirmé sur ce point par arrêt du 26 juin 2012, avait fait obligation à Mme Y... de procéder à la démolition ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision sera revêtue de l'autorité de chose jugée ; que les appelants ont produit un certificat de non-pourvoi du 23 janvier 2013 mentionnant que l'arrêt du 26 juin 2012 avait été régulièrement signifié le 10 août 2012 ; que depuis le 11 octobre 2012, l'arrêt du 26 juin 2012 est définitif et qu'il y a lieu de retenir que l'astreinte a couru à compter du 11 novembre 2012 jusqu'au 11 décembre 2014, date de l'audience ayant précédé le jugement dont appel, soit pendant 760 jours ; qu'il y aura lieu en conséquence de condamner l'intimée à verser aux époux Z... au titre de la liquidation de cette astreinte la somme de 76 000 euros ; qu'il n'est pas justifié, ni au regard du caractère comminatoire de l'astreinte, ni du principe du double degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la situation examinée par le premier juge ; qu'il n'est pas justifié non plus, en l'état, de modifier en augmentation le montant de l'astreinte dont le cours se poursuit ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'intimée un délai supplémentaire pour exécuter l'obligation ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi de la demande de liquidation d'une astreinte de statuer sur la demande de mainlevée d'hypothèque ; que Mme Y... justifie par l'attestation du 4 novembre 2010 du centre des impôts fonciers, au regard du rapport d'expertise contenant notamment document cadastral et plans de M. C..., géomètre-expert, avoir fait renuméroter sa parcelle [...] qui était d'une contenance de 66 centiares, en parcelle [...] d'une contenance de 35 centiares, ce qui ne correspond plus qu'à l'ancienne parcelle [...], et avoir ainsi fait procéder à une rectification du cadastre excluant de sa parcelle [...] l'assiette du chemin d'exploitation ; qu'elle a dans ces conditions exécuté cette obligation dans le délai qui lui était imparti, l'astreinte n'a pas couru et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte de ce chef ; que les appelants seront en conséquence déboutés du surplus de leurs prétentions en matière de liquidation d'astreinte ; que le caractère abusif de l'appel n'étant pas démontré, Mme Y... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts (arrêt pages 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE l'astreinte ne peut être liquidée que si le débiteur a manqué à l'obligation qui lui a été judiciairement imposée ; que Mme Y... a été condamnée sous astreinte à démolir toutes les constructions édifiées sur la calade litigieuse et qui sont de nature à entraver son usage indivis ; qu'en refusant de déterminer ou désigner la ou les particularités immobilières ou constructions gênant l'usage indivis de la calade n'ayant pas été détruites, au mépris de la condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en condamnant Mme Y... au maximum du montant de l'astreinte provisoire, sans prendre en compte le comportement de Mme Y... et les difficultés qu'elle avait rencontrées pour l'exécuter, relative notamment à l'interprétation de la condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que l'atteinte aux biens, même lorsqu'elle est prévue par la loi, doit revêtir un caractère proportionné ; qu'en condamnant Mme Y... au paiement de la somme de 76 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, tout en constatant que les constructions qui devaient être détruites n'interdisaient pas le passage, que leur détermination avait donné lieu à discussion, les premiers juges ayant débouté les époux Z... de leur demande de liquidation d'astreinte, et alors que l'ancienneté de la calade était soulignée par Mme Y... qui indiquait que ce secteur du village était en zone de protection du patrimoine, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de Mme Y... et a violé l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.632
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 15e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-23.632, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23.632
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