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28/09/2017 | FRANCE | N°16-23.453

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-23.453


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10644 F

Pourvoi n° Y 16-23.453







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige ...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10644 F

Pourvoi n° Y 16-23.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jacques Z..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Martine Y... épouse Z... de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. Jacques Z... par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 juillet 2013,

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que, selon bordereau de communication de pièces en date du 18 septembre 2013, M. Jacques Z... a communiqué au conseil de Mme Martine Y... des pièces dont l'intitulé correspond strictement à celles dont la communication était ordonnée dans le délai de deux mois par la cour en son arrêt du 31 juillet 2013, sous astreinte ; que Mme Martine Y..., qui se prévaut, dans cette production, de l'absence de certaines pièces mentionne cependant, dans leur énumération, des pièces ne figurant pas parmi celles dont la cour a ordonné la production sous astreinte, notamment les registres d'assemblée générale cotés en continu, et toutes les pièces concernant la SARL ALMI « la foncière des alpes médianes », la cour ayant ordonné la production de pièces concernant une SCI « La Fontaine des Alpes Médiane » ; que le défaut de production de ces pièces ne peut donc fonder la liquidation de l'astreinte ; que par ailleurs, si M. Jacques Z... reconnaît, dans ses conclusions, le défaut de production de certaines pièces parmi celles objet de la condamnation sous astreinte, il fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il ne les a pas en sa possession ; que ce fait s'assimile à une cause étrangère dès lors qu'elle ne dépend pas de la volonté de M. Jacques Z..., nul ne pouvant être sanctionné pour le défaut d'exécution d'une obligation impossible ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de preuve d'un manquement de M. Jacques Z... dans l'exécution, dans le délai fixé, de ses obligations assorties d'une astreinte ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE les destinataires in fine des pièces dont la production a été ordonnée sous astreinte sont Maître B... et son sapiteur M. C..., lesquels n'ont pas été invités à se prononcer sur la question de savoir si les documents communiqués par M. Z... étaient ou non de nature à leur permettre de remplir correctement leur mission, dont il convient de garder à l'esprit qu'elle consiste à dresser un simple inventaire estimatif des biens des époux, et non pas de retracer de manière exhaustive le fonctionnement des sociétés dirigées par M. Z... au cours des dernières années ; qu'il ne peut être demandé au juge de l'exécution de se prononcer sur ce point en lieu et place de ces professionnels qualifiés ;

1°- ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de liquidation d'astreinte, que M. Z... faisait valoir sans être contesté sur ce point qu'il n'était pas en possession de certaines pièces, que ce fait s'assimile à une cause étrangère dès lors qu'il ne dépend pas de la volonté de M. Z..., et qu'il en résultait l'absence de preuve d'un manquement de ce dernier dans l'exécution, dans le délai fixé, de ses obligations assorties d'une astreinte, quand il appartenait à M. Z... de rapporter la preuve de la cause étrangère ayant rendu impossible l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°- ALORS QUE seul un événement postérieur à la décision ayant prononcé la condamnation sous astreinte et constituant une cause étrangère, c'est-à-dire extérieure, imprévisible et irrésistible, peut justifier la suppression de l'astreinte par le juge de l'exécution ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce que M. Z... faisait valoir qu'il n'était pas en possession de certaines pièces, ce qui s'assimilait à une cause étrangère dès lors qu'elle ne dépendait pas de la volonté de M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Z... avait été dépossédé de ces documents par l'effet d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible survenu postérieurement à l'arrêt du 31 juillet 2013, n'a pas caractérisé la cause étrangère et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°- ALORS en tout état de cause QUE Mme Y... faisait notamment valoir que n'avaient pas été communiqués, s'agissant de la SAS Sodhepac, les procès-verbaux d'assemblée générale 2007 et 2008, et le rapport du commissaire aux comptes 2007 et 2008, la liste des immobilisations chiffrée en valeur de marché, les baux commerciaux de 1995 et 1992, le bail à construction de longue durée enregistré les 1er et 22 juin 1985 et, concernant la SCI le Petit pré, les procès-verbaux d'assemblée générale 2008 et 2009, la liste des immobilisations chiffrées en valeur de marché et les titres de propriété ; qu'en se bornant à relever que M. Z... avait communiqué « des pièces », et qu'il faisait valoir qu'il ne disposait plus de « certaines pièces », sans préciser les pièces dont s'agissait, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué notamment en quoi il aurait été impossible à M. Z... de produire une liste des immobilisations chiffrées en valeur de marché ou les titres de propriété des immeubles possédés par la SCI le Ptit pré, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

4°- ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de liquidation d'astreinte, que les destinataires in fine des pièces dont la production a été ordonnée sous astreinte sont Maître B... et son sapiteur M. C..., lesquels n'ont pas été invités à se prononcer sur la question de savoir si les documents communiqués par M. Z... étaient ou non de nature à leur permettre de remplir correctement leur mission, et qu'il ne pouvait être demandé au juge de l'exécution de se prononcer sur ce point aux lieu et place de professionnels qualifiés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier la suppression de l'astreinte ordonnée et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.453
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-23.453, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23.453
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