CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° K 16-23.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile,1re chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. Y..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR révoqué l'ordonnance de clôture du 19 mai 2016 et fixé la clôture au 2 juin 2016, jour de l'audience des débats pour ensuite confirmer le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant qu'un litige oppose les parties quant au remboursement de deux prêts relais et a donné lieu à la saisie attribution de 2013 dont s'agit puis à une saisie immobilière initiée en 2015 et que M. Jean-Pierre Y... a invoqué lors des deux jugements successifs rendus par le tribunal de grande instance de Carpentras les 24 septembre et 3 décembre 2015 un argumentaire strictement identique tenant à la prescription de l'action en paiement du Crédit agricole ; que la cour venant de statuer sur cet argumentaire par arrêt du 12 mai 2016, le litige a nécessairement évolué et cette évolution justifie une révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle d'ailleurs l'appelant ne s'oppose aucunement » ;
ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave, révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour, dans le même arrêt, d'une part, fixer celle-ci à la date de l'audience, pour déclarer recevables les conclusions et les pièces de la Caisse qui avaient été signifiées le 24 mai 2016, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 mai 2016 et, d'autre part, statuer au fond sans procéder à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 783 et 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté que l'action de la banque Crédit agricole n'est pas prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « dans sa décision précédente, la cour a jugé que M. Jean-Pierre Y... n'a pas contesté dans le délai d'un mois expirant au 3 mai 2013 la saisie attribution dénoncée à lui le 3 avril 2013 ; qu'il a sollicité une nouvelle fois en vain du juge de l'orientation la constatation de la prescription de l'action de la banque, demande rejetée par jugement du 21 janvier 2016 dont il n'a pas relevé appel ; que le Crédit agricole muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution peut pratiquer une saisie attribution entre ses propres mains sans qu'il soit nécessaire d'effectuer ladite saisie au siège social de la banque du débiteur saisi ; qu'en conséquence la saisie attribution pratiquée le 29 mars 2013 à l'agence située au [...] est régulière et a valablement interrompu la prescription qui courait depuis le avril 2011 ; qu'au visa de ces éléments, la confirmation du jugement déféré s'impose » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une autre instance constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant à se référer à un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes qui avait autorisé la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions signifiées le 22 avril 2016, M. Y... faisait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2013 par la Caisse sur elle-même n'avait pu interrompre la prescription biennale dès lors que la créancière ne s'était pas dénoncée à elle-même l'acte de saisie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.