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28/09/2017 | FRANCE | N°16-19.386

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-19.386


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10643 F

Pourvoi n° C 16-19.386





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l

a commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° C 16-19.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la commune de [...].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 25 septembre 2014 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 janvier 2015 à la somme de 27.900 €, d'AVOIR condamné en conséquence la commune de [...] à payer cette somme à Monsieur Jean Christophe Y..., d'AVOIR réservé la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 3 novembre 2015, d'AVOIR condamné la commune de [...] à payer à Monsieur Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la commune à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, et d'AVOIR, par ailleurs, débouté la commune de sa demande de délais supplémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 29 mai 2008 a : - dit que la commune de [...] de faire procéder, dans un délai de six mois aux travaux d'entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 « de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement », et doit notamment : - curer les canaux d'amenée et de fuite, - reprofiler les berges dont elle est propriétaire. - remplacer les vannages de prise d'eau hors service. - dit que passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement l'obligation de la commune sera assortie d'une astreinte de 300,00 euros par jour de retard - dit que ce délai ne saurait être suspendu pour d'autres causes que celle de l'instruction par l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de travaux en relation exclusive avec les travaux ordonnés dans le cadre de la présente instance - s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 25 septembre 2014 a : - liquidé l'astreinte provisoire sur la base fixée par le jugement du 29 mai 2008 mais seulement pour la période écoulée entre le 13 octobre 2010 et le 20 décembre 2012. - condamné la commune à payer à Monsieur Y... une somme de 100.000,00 euros. -dit que pour l'avenir l'astreinte sera maintenue au montant initialement fixé par le précédent jugement soit 300,00 euros mais dit qu'elle deviendra définitive - impartit à la commune de [...] un délai jusqu'au 31 décembre 2015 pour s'exécuter et dit que l'astreinte définitive courra à compter du 1er janvier 2016. Par arrêt en date du 14 janvier 2015, cette cour a – confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 29 mai 2008 à la somme de 100.000,00 euros et condamné la commune de [...] à payer cette somme à Monsieur Y... mais dit que cette liquidation porte sur la période du 4 janvier 2009 au 25 novembre 2014. - confirme le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte définitive de 300,00 euros par jour de retard mais dit que l'astreinte commencera à courir passer un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et qu'aucune astreinte ne courra pendant ce délai... Cet arrêt a été signifié à la commune de [...] le 6 février 2015 La commune de [...] disposait donc d'un délai de 6 mois à compter du 6 février 2015 pour exécuter ses obligations. Le point de départ de l'astreinte est donc le 6 août 2015. Il convient de relever que ni le tribunal ni la cour n'ont déterminé aucune durée pour l'astreinte définitive qu'ils ont prononcée. Il en résulte en application de l'article L 131-2 sus visé que l'astreinte doit être liquidée comme une astreinte provisoire. La cour est saisie d'une période courant du 6 août 2015 au 3 novembre 2015. La commune de [...] soutient que ce délai doit être interrompu au 31 août 2015 en raison de la reprise des pourparlers aux fins d'acquisition par Monsieur Y... de l'ensemble des ouvrages objet de l'obligation de réaliser les travaux. Sont produites aux débats les pièces suivantes pour la période considérée du 6 août au 3 novembre 2015 : - un courrier de la commune en date du 21 mai 2015 aux termes duquel, le maire de la commune propose à Monsieur Y... de reprendre et de poursuivre les négociations qui ont été engagées sur l'initiative de Monsieur Y... le 3 mars 2009 date à laquelle il avait formulé une proposition d'achat du canal pour un euros symbolique. - la proposition du 3 mars 2009 portant sur la vente du canal pour un euro symbolique avec prise en charge par Monsieur Y... des travaux de réfection et abandon de l'astreinte. Cette proposition n'a pas abouti malgré son acceptation par le conseil municipal le 5 mars 2009 et son maintien par Monsieur Y... par courrier du 15 février 2011. - la réponse de Monsieur Y... en date du 31 août 2015 portant un accord de principe sur la reprise des négociations aux fins de rachat des ouvrages avec demande de fixation d'une date pour la signature des actes de cession, tout en rappelant que la cession telle que proposée par votre conseil municipal et acceptée par Monsieur Y... ne décharge pas votre commune de l'obligation de remise en état des canaux et vannages déjà plusieurs fois confirmée par les autorités administratives et judiciaires. Aucune suite n'a été donnée à ces courriers, aucune date de cession n'a été proposée par la commune à l'origine de la reprise des discussions qui ne peuvent recevoir la qualification de pourparlers retenue dans l'arrêt du 15 janvier 2015 pour la période précédente au cours de laquelle plusieurs réunions entre les parties et leurs notaires avaient eu lieu. Il en résulte que cet échange de lettre ne saurait interrompre le cours de l'astreinte qui courrait depuis le 6 août 2015. Par un courrier en date du 25 juin 2013, le préfet de la Haute Garonne a précisé à la commune les caractéristiques que doit avoir le canal pour répondre aux obligations de l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 qui rappelle que la commune est propriétaire des canaux et vannages de prise d'eau et qu'elle est chargée du parfait entretien des canaux y compris les vannes ... : - pente de 0,0005 mètres par mètre, sur une longueur de 1.134,40 mètres. - 4 mètres de largeur au fond, les bords suivront un talus de 1,5 mètres de base par mètre de hauteur - le maximum de la hauteur de l'eau sera fixé dans ce canal à 1 mètre au-dessus du fonds et sera indiqué tant à la prise d'eau qu'à la tête du coursier du moulin par une retraite des murs du bajoyer de la prise et du mur de face du moulin. La commune de [...] soutient s'être libérée de son obligation et elle produit : -une note sur la capacité totale du canal de [...] du BET ARTELIA en date de juillet 2015 avec plan topographique du géomètre expert annexé. - une note sur l'entretien de la ripisylve du canal de [...] du BET ARTELIA de janvier 2015. - une fiche des travaux exécutés sur le canal en régie par la commune de [...] du 20 janvier 2015 au 19 mars 2015 indiquant un nombre d'heures de travail mais ne précisant pas les travaux entrepris. - un procèsverbal de constat d'huissier du 20 janvier 2015 sur le commencement des travaux d'entretien du canal en régie par la commune de [...]. Il est procédé à l'abattage des arbres et arbustes le long du canal- un courrier de la directrice- assainissement, environnement et services techniques de la Communauté de Communes de la vallée de I'Ariège du 07 août 2015 faisant part de la terminaison des travaux d'entretien du canal au début du mois de juillet 2015. Les photographies annexées mettent en évidence le maintien d'arbres qui auraient dû être abattus selon les prescriptions de la note sur l'entretien de la ripisylve de janvier 2015. - un procès-verbal de constat d'huissier du 03 septembre 2015, dont le premier juge relève à juste titre qu'il constate que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations du BET ARTELIA, des arbres ayant été élagués, aucun arbre n'étant en travers du cours d'eau, le tronçonnage des arbres sous-cavés et le reprofilage de certaines berges, l'état actuel du canal permettant un très bon écoulement des eaux dans le canal d'amenée, - le dossier d'analyse de faisabilité des travaux de remise en état des vannages établi par la Société SAVCO du 29 juin 2015. - le procès-verbal de constat d'huissier du 03 septembre 2015 sur le remplacement de deux vannes sur les trois vannes ouvrant sur le canal d'amenée et la ruine de la vanne du canal de fuite. - dossier de déclaration au titre du code de l'environnement pour le remplacement des vannes en entrée du canal du moulin établi par le BET ARTELIA en mai 2015. - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le remplacement des vannes du moulin de [...]. - le courrier de la commune de [...] du 16 juillet 2015 à la DDT, le courrier de la commune de [...] du 16 juillet 2015 à Fédération départementale de pêche, le courrier de la commune de [...] du 16 juillet 2015 à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. - diverses factures de la Société Bernard PAGÈS et de Monsieur Henri A... émises entre le 30 juin et le 25 août 2015 dont, les libellés ne permettent pas de connaître l'affectation des produits acquis par la commune. - un reportage photographique réalisé par la commune de [...] lors du remplacement de deux vannes le 22 août 2015 - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 03 septembre 2015 sur la remise en état desdites deux vannes. Pour sa part Monsieur Y... produit aux débats : - un procès-verbal de constat du 3 août 2015 qui met en évidence que les vannes n'ont pas été réparées, les berges ont été débroussaillées mais demeurent certains arbres qui limitent le débit, et la végétation couvre une grande partie du lit du canal, un éboulement de la berge limite la largeur du canal à 1,50 m. Le canal de fuite est très encombré, sa largeur est limitée à 50 cm par endroit et la profondeur paraît très faible. - un procès-verbal de constat du 11 septembre 2015 qui met en évidence que deux vannes de la prise d'eau ont été réinstallées à neuf et que la troisième est dans le même état, fuyarde lorsqu'elle est fermée, le lit du canal est toujours encombré d'algues et plantes aquatiques et de faible profondeur, les écroulements constatés le 3 août ont été repris et les berges reprofilées sur 50 m et 10 m. À 50 m du pont un effondrement réduit la largeur du canal à 3 mètres et l'ensablement du canal affleure à la surface de l'eau. Aucun curage ni profilage. La berge droite s'effondre au niveau du bâtiment du moulin. Ainsi pour la période considérée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que seules deux vannes ont été remplacées sur trois, qu'il n'est pas justifié d'un curage du canal et que le reprofilage est partiel au droit des éboulements. Il en a justement déduit que les travaux réalisés au 3 novembre 2015 ne sont pas satisfactoire au regard des exigences du jugement du 29 mai 2008. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de suppression de l'astreinte assortissant l'obligation de faire mise à la charge de la commune et qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte sur la période courant du 6 août 2015 au 3 novembre 2015. Il ressort des pièces produites, tant celles concernant la période litigieuse que celles relatives à la période postérieure que la commune n'est confrontée à aucun obstacle autre que celui de sa propre inertie. Elle entreprend au compte-goutte les démarches nécessaires à l'exécution de ses obligations alors qu'elle a toujours eu le soutien de l'administration. Bien que l'astreinte prononcée soit requalifiée en astreinte provisoire, cette résistance manifeste de la commune justifie que l'astreinte soit liquidée à la somme de 29.700,00 euros retenue par le premier juge et le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de nouveau délai pour s'exécuter, il convient de relever que la commune a d'ores et déjà obtenu plusieurs délais de six mois pour s'exécuter, que le titre a été délivré il y a plus de 7 ans et que l'accord de délais a eu pour seul effet jusqu'à présent de relâcher l'effort de la commune dans l'exécution de ses obligations. Il n'y a donc pas lieu d'accorder un nouveau délai avant la reprise du cours de l'astreinte. La commune de [...] succombe, elle supportera la charge des dépens d'appel outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la suppression et la liquidation de l'astreinte, Il s'agit en l'espèce d'une astreinte définitive prononcée en application de l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution et qui, bien que définitive, doit être liquidée par le juge de l'exécution. Aux termes de l'article L. 131-4 du Code de procédure civile d'exécution, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation mais elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, il a été fait obligation à la commune de [...] de procéder aux travaux d'entretien des canaux et des vannes en exécution de l'acte authentique des 17 et 18 octobre 1974 et notamment de curer les canaux d'amenée et de fuite, de reprofiler les berges dont elle est propriétaire, et de remplacer les vannages de prise d'eau hors service. Un délai de six mois à compter du 6 février 2015 et expirant le 6 août 2015 a été imparti à la commune pour y procéder. Pour justifier des travaux réalisés, la commune de [...] produit: - une note du BET ARTELIA de janvier 2015 relatif à l'entretien des berges du canal, - le procès-verbal de constat du 20 janvier 2015 concernant les travaux de nettoyage du canal d'amenée, - le procès-verbal de constat du 3 septembre 2015 constatant que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations du BET ARTELIA, des arbres ayant été élagués, aucun arbre n'étant en travers du cours d'eau, le tronçonnage des arbres sous-cavés et le reprofilage de certaines berges, l'état actuel du canal permettant un très bon écoulement des eaux dans le canal d'amenée, - le dossier d'étude de la société SAVCO du 29 juin 2015 et les documents relatifs au remplacement des vannes du moulin prévus le 3 août 2015, - le procès-verbal du 3 septembre 2015 constatant la présence de deux vannes récentes ouvrant sur le canal d'amenée et de l'état de ruine de la vanne sur le canal de fuite. Pour sa part, M. Y... verse aux débats les procès-verbaux des 3 août et 11 septembre 2015 constatant que deux des trois vannes ont été réinstallées visiblement à neuf, la 3' étant toujours dans le même état, un effondrement d'une berge du canal, un ensablement nettement visible du canal, l'absence de reprofilage et de curage du canal de fuite commune ne peut donc solliciter la suppression de l'astreinte assortissant son obligation de faire et, par contre, M. Y... est fondé a en réclamer sa liquidation, pour la période du 6 août au 3 novembre 2015, à hauteur de la somme de 27 900 € faute de justification par la commune de ce que les travaux inexécutés procèderaient d'une cause étrangère. La commune de [...] sera condamnée au paiement de cette somme » ;

1°) ALORS QUE l'existence de pourparlers engagés par les parties justifie la suspension du cours de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'une d'entre elles, dès qu'ils sont de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement ; que pour refuser d'interrompre le cours de l'astreinte à compter du 31 août 2015, date à laquelle des pourparlers avaient été engagés entre les parties quant au rachat du canal en litige, la Cour d'appel a relevé que la commune avait proposé à Monsieur Y... un rachat du canal le 21 mai 2015 et que celui-ci avait donné son accord de principe le 31 août 2015, mais qu' « aucune suite n'[avait] été donnée à ces courriers », qu'aucune « date n'avait été proposée par la commune à l'origine de la reprise des discussions » et qu'il n'était donc pas démontré que des « pourparlers » avaient été poursuivis ou engagés postérieurement au 31 août 2015 (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer (v. conclusions, p.6s.), premièrement, sur la lettre du 7 septembre 2015 par laquelle le conseil de la commune, connaissance prise du courrier de Monsieur Y... du 31 août 2015, avait fait part au conseil de ce dernier de l'accord de la commune sur la cession des canaux demandée, deuxièmement, sur le courrier officiel du 14 septembre 2015 par lequel le conseil de la commune avait adressé au conseil de Monsieur Y... la copie du courrier de son notaire qui proposait plusieurs rendez-vous en vue de la signature de l'acte de vente du canal, tout en lui demandant de se rapprocher de son client pour convenir dans les plus brefs délais d'une date commune, troisièmement, sur le courrier du 17 septembre 2015 par lequel le notaire de Monsieur Y... demandait l'envoi d'un projet d'acte en indiquant qu'un rendez-vous était prévu à son étude mardi avec son client, quatrièmement, sur un courrier du 23 septembre 2015 par lequel le conseil de la commune faisait part du fait qu'il n'y avait pas de difficulté pour que le projet d'acte soit établi par Me B... et demandait à Monsieur Y... de lui faire connaître ses disponibilités, ni, cinquièmement, sur un courrier du 1er octobre 2015, par lequel Monsieur Y... s'adressait au maire de la commune pour lui indiquer que son notaire avait pris attache avec le sien en vue de l'établissement d'un acte de vente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN OUTRE QU'il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que si le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier s'il y a lieu de modérer l'astreinte liquidée celui-ci doit nécessairement tenir compte du comportement de débiteur de l'astreinte avant d'en fixer le montant ; qu'en liquidant l'astreinte sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.10s.), si le montant de l'astreinte ne devait pas être modéré dès lors que, depuis le jugement entrepris, la commune avait exécuté une importante partie des travaux mis à sa charge en achevant le remplacement des vannes alimentant le canal, et que l'achèvement des travaux était imminente dans la mesure où la commune avait obtenu une autorisation pour procéder aux travaux de curage et de reprofilage qui seuls restaient à sa charge, et où son conseil municipal avait adopté à l'unanimité le principe du financement des travaux et de la consultation de trois entreprises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.386
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-19.386, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19.386
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