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28/09/2017 | FRANCE | N°16-19.338

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-19.338


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10642 F

Pourvoi n° A 16-19.338





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :



1°/ M. Philippe Y...,

2°/ Mme Georgette Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° A 16-19.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y...,

2°/ Mme Georgette Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [...]                                                                                                   (CIFRAA), venant elle-même aux droits du Crédit immobilier de France financière Rhône Ain (CIFFRA),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite sur le bien appartenant à M. et Mme Y... situé à [...] cadastre section [...] pour une contenance de 3 a 78ca le 20 juillet 2009 sous le n° de volume 2009V n°1157 renouvelée le 18 avril 2012 volume 2012 V n°995 ;

AUX MOTIFS QUE « III- Sur la validité des actes notariés

A - Sur la qualité de la secrétaire notariale signataire de l'acte du 27 juillet 2004 et sur la validité de la procuration

QUE les procurations litigieuses des 24 mars et 20 octobre 2004, reçues en brevet respectivement par Me A..., notaire à Aix -en-Provence et par Me D..., notaire à Paris, ont constitué pour mandataire spécial "tous clercs de notaire de l'étude de Me A..." et "tous clercs de notaire de l'étude de Me B..., notaire à Marseille".

QUE l'ancienne appellation de "clerc de notaire" employée dans ces procurations est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée ; de sorte que l'acte litigieux, signé par Mme E...    , secrétaire notariale, est irrégulier.

QUE toutefois, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique de l'acte.

QUE ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée ; qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat dans les conditions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil.

QUE la ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire du contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée.

QU'en effet, si l'exception de nullité est perpétuelle, elle ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.

L'exécution de l'acte peut donc être opposée par le créancier et ce, malgré l'absence de connaissance de l'irrégularité qui l'entachait.

QU'il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si les conditions de la confirmation de l'acte sont en l'espèce remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil.

QUE M. et Mme Y..., au nom et pour le compte desquels le prêt a été passé en forme authentique en vertu de la procuration donnée à Mme E...  , ont bien reçu les fonds, pris possession des biens au financement desquels ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ces biens, ont bénéficié des avantages fiscaux, perçu des loyers et ont commencé à rembourser l'emprunt souscrit.

QUE l'exécution, au moins partielle et volontaire du contrat de prêt témoigne dans ces conditions au cas présent, sans équivoque, de sa ratification par les emprunteurs (1ère civ. 10 septembre 2015, pourvoi n°14-24.291).

B - Sur l'étendue de la procuration donnée pour les deux actes de prêt

QUE M. et Mme Y... expliquent que le mandataire n'a pu les engager dans un acte authentique de prêt qu'ils avaient déjà préalablement accepté en signant l'offre de prêt, pour l'acte du 27 juillet 2004, le 24 mars 2004, aux termes de la procuration du même jour et, selon l'acte lui-même, le 30 mars 2004 et, s'agissant de l'acte du 6 juin 2005, le 20 octobre 2004, aux termes de la procuration du même jour et, selon l'acte, le 2 novembre 2014.

QUE les divergences ainsi constatées, justement relevées par les emprunteurs, entre les mentions de la procuration et l'acte de prêt, quant à la date à laquelle l'offre de prêt a été acceptée, n'affectent cependant que la représentation conventionnelle à l'acte de prêt et ne constituent pas un défaut de forme au sens de l'article 1318 du code civil faisant perdre à l'acte son caractère authentique (1ère civ. 17 juin 2015, pourvois n° 14-17.363 et 14-14.568).

QU'il s'ensuit que l'exécution volontaire des contrats de prêt résultant de la prise de possession des fonds et des biens, de la perception des loyers et des avantages fiscaux et du remboursement, au moins partiel, de l'emprunt, témoigne encore, s'agissant des irrégularités dénoncées, de leur ratification par les emprunteurs.

IV - Sur l'existence de menaces de recouvrement de la créance

QUE selon l'article L. 511-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier qui entend pratiquer une mesure conservatoire se prévaut d'un titre exécutoire, mais le juge peut donner mainlevée de la mesure s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

QU'il appartient donc au juge saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de déterminer si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

QUE les conditions requises par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles n'exigent pas que soit rapportée la preuve d'une urgence ou d'une situation de péril.

QU'au cas d'espèce, la banque a consenti à M. et Mme Y... deux prêts en 2004 et 2005 assortis, outre du privilège de prêteur de deniers, d'une affectation hypothécaire complémentaire sur les biens vendus et d'une promesse de délégation de loyers.

QUE M. et Mme Y..., qui ne contestent pas que les garanties prises étaient insuffisantes en raison de la nature des opérations et de la forte décote des biens, affirment que la banque le savait, dès le départ, eu égard à sa qualité de professionnel et qu'elle a ainsi pris le risque de financer ces investissements dans ces conditions.

QUE toutefois, la faute imputée au prêteur est indifférente à l'existence de menaces de recouvrement de la créance qui conditionnent le maintien de la mesure conservatoire.

QUE l'opération de défiscalisation litigieuse porte sur un marché restreint et saturé qui, lié à une crise économique, entraîne une baisse importante de la valeur des biens ne permettant pas de garantir le paiement de la dette.

QUE M. et Mme Y... sont dentiste et instituteur. Il n'est justifié ni de leurs ressources actuelles ni de leur patrimoine.

QUE l'importance de la dette et l'absence de garantie suffisante de remboursement caractérise l'existence de menaces de recouvrement.

QUE le jugement du juge de l'exécution qui a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire sera dès lors infirmé ;

1°/ ALORS QUE la ratification du mandat peut être tacite et résulter de l'exécution d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; que toutefois pour être efficace encore faut-il, à l'instar de toute renonciation, que cette exécution soit volontaire, effectuée en connaissance de cause et non équivoque ; qu'en affirmant que le versement des fonds empruntés à M. et Mme Y... et leur remboursement partiel par eux suffisaient à emporter ratification d'une part, du défaut de pouvoir de Mme E...  , secrétaire de l'étude notariale, et, d'autre part de la discordance existant entre les procurations et les actes de prêt sur la date d'acceptation des offres de prêt, sans expliquer en quoi de tels agissements laissaient transparaitre la volonté des exposants de ratifier les mandats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;

2°/ ALORS QU'en tout état de cause, un créancier ne peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur que s'il justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le créancier ne peut invoquer, pour obtenir l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, de menaces dont il est lui-même à l'origine ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir devant la cour d'appel que la prétendue absence de garantie suffisante de remboursement résultait directement de ce que la banque, professionnel, avait financé les investissements litigieux alors qu'elle connaissait parfaitement les risques de l'opération envisagée et la forte décote des biens immobiliers acquis (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'ils en déduisaient que la prétendue menace dans le recouvrement invoquée par la banque résultait de sa propre fraude et négligence (conclusions, p. 16) ; qu'en affirmant qu'était inopérant le moyen des exposants selon lequel la banque avait elle-même créé la menace dont elle entendait se prévaloir pour obtenir l'autorisation de prendre une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3) ALORS QUE pour être admise à prendre une mesure conservatoire, il appartient à la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe de justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'il incombe dès lors aux créanciers la charge de justifier de l'insuffisance du patrimoine ou des revenus de leur débiteur ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande en mainlevée de l'hypothèque provisoire, sur le fait que « M. et Mme Y... sont dentiste et instituteur. Il n'est justifié ni de leurs ressources actuelles ni de leur patrimoine » (arrêt p. 7 § 1), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4) ALORS QUE pour être admise à prendre une mesure conservatoire, la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe doit justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en constatant « M. et Mme Y... sont dentiste et instituteur. Il n'est justifié ni de leurs ressources actuelles ni de leur patrimoine » (arrêt p. 7 § 1), ce dont il résultait nécessairement que la banque ne justifiait pas des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.338
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 14e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-19.338, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19.338
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