SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10991 F
Pourvoi n° F 16-18.423
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Distribution aéroportuaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Distribution aéroportuaire ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société SDA, s'agissant de l'indemnisation des conséquences du harcèlement moral invoqué par Madame X..., et déclaré que la juridiction prud'homale était incompétent pour en connaître
AUX MOTIFS QUE Madame X... avait, d'une part, saisi le juge prud'homal en réparation des préjudices moraux, mentaux et physiques résultant d'un harcèlement de la part de son employeur, et d'autre part saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel des affections et de l'accident du travail provenant de l'intervention de son manager et du harcèlement l'ayant mise en situation de burnout ; que la salariée expliquait que la décision prise par l'employeur de la changer d'affectation, avait engendré une rétrogradation de ses fonctions et des contraintes nouvelles, pour se rendre sur son lieu de travail, avec également des horaires décalés et de nuit ; qu'elle invoquait également une convocation dans le bureau du manager ayant eu pour elle des conséquences telles qu'elle avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail ; que Madame X... ne sollicitait pas la nullité de son licenciement ou la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par suite l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un licenciement ; que Madame X..., ayant sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la reconnaissance de maladies du travail ou d'un accident professionnel, invoquait devant ladite juridiction les mêmes manquements de l'employeur que devant le juge prud'homal ; que sous couvert d'une indemnisation pour harcèlement, elle sollicitait la réparation d'un ensemble de préjudices physiques, mentaux et moraux nés des maladies ou accidents professionnelles dont elle estimait avoir été victime ; que l'exception d'incompétence était donc pertinente ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, déjà saisi, avait compétence exclusive pour connaître des demandes formulées sur ce fondement ;
ALORS QUE le juge prud'homal est compétent pour connaître de l'entier dommage consécutif à un harcèlement moral ; qu'une Cour d'appel ne saurait donc dire que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale peut statuer sur l'existence du harcèlement et la réparation du préjudice corporel et moral en résultant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1411-1, L 1152-1 et 1154-1 du code du travail.