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28/09/2017 | FRANCE | N°16-18.194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-18.194


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10971 F

Pourvoi n° H 16-18.194







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la so

ciété In Extenso Nord-de-France, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10971 F

Pourvoi n° H 16-18.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société In Extenso Nord-de-France, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Emilie Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société In Extenso Nord-de-France ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société In Extenso Nord-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société In Extenso Nord-de-France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Mme Z... dans la société In Extenso Nord de France, et d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Bien que MME Z... ne précise pas le fondement de sa demande de réintégration, il ressort clairement de ses écritures qu'elle invoque une violation de son statut protecteur en tant que représentante de section syndicale et par là même l'existence d'un trouble illicite que le juge des référés a compétence pour faire cesser, en ordonnant la réintégration du salarié, en application de l'article R. 1455-6 du code du travail.
Il est de principe que la désignation en tant que représentant de section syndicale emporte le bénéfice du statut de salarié protégé lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation de ce représentant a été reçue par l'employeur au plus tard à la date de l'engagement de la procédure de licenciement ou lorsque l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la désignation du salarié avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Toutefois, lorsqu'au moment de l'envoi de la lettre de licenciement, la désignation du salarié, contestée par l'employeur devant le tribunal d'instance, a été annulée par cette juridiction et se trouve de ce fait rétroactivement anéantie, le salarié ne peut bénéficier du statut de salarié protégé.
En l'espèce, il est constant que la désignation de MME Z... comme représentante de la section syndicale adressée le 25 avril 2015 à la société IN EXTENSO NORD DE FRANCE, a été annulée par le tribunal d'instance de LILLE le 23 juin 2015, de sorte que cette désignation ne pouvait faire naître de droit au profit de MME Z... lors du l'envoi de la lettre de licenciement le 1er juillet 2015.
Les deux désignations ultérieures ne pouvaient de même, en tant que telles, conférer à la salariée un statut protecteur dès lors qu'elles ont été notifiées postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.
Cependant, il ressort de la chronologie des faits que la société IN EXTENSO NORD DE FRANCE était informée dès le 26 avril 2015 de l'intention de l'UNION LOCALE FORCE OUVRIERE d'ARMENTIERES de désigner MME Z... comme représentante de la section syndicale.
Il est établi par ailleurs qu'elle n'a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance qu'en raison du libellé de celle-ci (représentante syndicale au lieu de représentante de la section syndicale) et accessoirement du lieu de désignation, sans invoquer alors une quelconque fraude.

La société IN EXTENSO NORD DE FRANCE pouvait ainsi nécessairement s'attendre à l'envoi d'une nouvelle lettre de désignation, rectifiant la qualité de MME Z..., ce qui est effectivement advenu le 26 mai 2015. Ainsi, lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 7 mai 2015, concomitant à la saisine du tribunal d'instance, la société IN EXTENSO NORD DE FRANCE avait connaissance de l'imminence de la désignation de MME Z... comme représentante de la section syndicale et devait mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement opéré en violation du statut protecteur dont bénéficiait la salariée occasionne à celle-ci un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration.
L'équité commande d'allouer à MME Z... une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS en tout état de cause QUE le bénéfice de la protection spéciale instaurée par l'article L. 2411-3 du code du travail, suppose l'existence d'une désignation effective ou d'une intention certaine du syndicat de procéder à une telle désignation, laquelle ne peut être simplement supposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément considéré que la désignation de Mme Z... le 25 avril 2015 en qualité de représentante syndicale avait été annulée le 23 juin 2015, de sorte qu'elle ne pouvait faite naître de protection au profit de la salariée, licenciée le 1er juillet 2015 ; que pour retenir ensuite que la société In Extenso Nord de France avait connaissance de l'imminence d'une nouvelle désignation, la cour d'appel s'est bornée à relever que la désignation irrégulière du 25 avril 2015, en ce qu'elle avait été contestée par l'employeur seulement en raison de son libellé et du lieu de désignation, lui permettait de pouvoir « ainsi nécessairement s'attendre à l'envoi d'une nouvelle désignation » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention certaine de l'Union Locale de désigner Mme Z... en qualité de représentante de section syndicale au jour où l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3du code du travail ;

2°) ALORS QU'une désignation en qualité de représentante de section syndicale ne peut conférer au salarié désigné la protection spéciale instaurée par l'article L.2411-3 du code du travail, lorsque celle-ci est empreinte de fraude et ce, même en l'absence de contestation par l'employeur devant le Tribunal d'Instance ; qu'en l'espèce la société In Extenso Nord de France faisait valoir que dans aucun des trois contentieux concernant les désignations de Mme Z..., l'Union Locale Force Ouvrière d'Armentières n'avait pu justifier d'une quelconque décision du bureau visant à désigner Mme Z... en qualité de représentante de section syndicale, les désignations litigieuses ayant été systématiquement signées par le seul Secrétaire général n'ayant aucun pouvoir en matière de désignation ; qu'il était à ce titre constant que l'ensemble des désignations de Mme Z... des 25 avril, 26 mai et 13 juin 2015, avaient été signées par le seul secrétaire général de l'Union Local Force Ouvrière d'Armentières et qu'elles avaient toutes trois été annulées, dont les deux dernières précisément en raison du défaut de qualité du secrétaire général pour procéder à la désignation de la salariée ; que néanmoins, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à relever que lors de la contestation de la première désignation, l'employeur n'avait pas invoqué la fraude et qu'au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire, i.e le 7 mai, la société In Extenso Nord de France avait connaissance de l'imminence d'une nouvelle désignation de Mme Z... en qualité de représentante syndicale, laquelle était advenue le 26 mai 2015 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les désignations de la salariée par le seul secrétaire général n'ayant aucun pouvoir en la matière n'avaient pas eu pour seul dessein de faire échapper la salariée à la procédure disciplinaire dirigée à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.194
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-18.194, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18.194
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