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28/09/2017 | FRANCE | N°16-17.991

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-17.991


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10641 F

Pourvoi n° M 16-17.991









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par la société Parabole Réunion, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 201...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10641 F

Pourvoi n° M 16-17.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Parabole Réunion, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Groupe Canal plus, société anonyme, dont le siège est [...]                                          , prise en son nom et venant aux droits des sociétés Canal plus France et Canal plus distribution,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Parabole Réunion, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Canal plus ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parabole Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupe Canal plus la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Parabole Réunion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Parabole Réunion de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de Z... Foot pour la période postérieure au 16 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et que, s'il a le pouvoir d'interpréter les injonctions assorties de l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, il ne peut, sous couvert d'interprétation, remettre en cause ou compléter la décision qui les a ordonnées ; qu'en l'espèce le jugement du 18 septembre 2007, confirmé en cela par l'arrêt du 19 juin 2008, énonce ainsi l'injonction assortie d'astreinte : « dit qu'à compter de la disparition de Z... Foot, les sociétés Canal Plus France et Groupe Canal Plus devront la remplacer par une chaîne exclusivement dédiée au football d'une attractivité équivalente dont Parabole Réunion aura l'exclusivité sur son secteur » ; qu'il ressort clairement de cet énoncé, que l'obligation de remplacement dont la méconnaissance est sanctionnée par l'astreinte est subordonnée à la disparition de la chaîne qui implique sa cessation pure et simple et non un changement de contenu, fût-il majeur ; que cela est si vrai que le jugement du 18 septembre 2007 a, dans le même temps, enjoint à Groupe Canal Plus de remplacer Z... Foot en cas de disparition et rejeté la demande de Parabole Réunion tendant à voir imposer aux sociétés du groupe Canal Plus la diffusion des matchs de football du championnat anglais de première division, revendiqués comme un élément d'attractivité de la chaîne ; que le lien établi par Parabole Réunion entre l'injonction aux fins de maintien de la chaîne et son contenu n'est donc pas pertinent dans le cadre du présent débat qui est circonscrit à l'obligation de Groupe Canal Plus telle qu'énoncée par la décision ordonnant l'astreinte (arrêt, p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article R. 121-1 du code des procédures civiles dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que ce magistrat, s'il a le pouvoir d'interpréter les injonctions assorties de l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, ne peut, sous couvert d'interprétation, remettre en cause ou compléter la décision qui les a ordonnées ; qu'en outre, il existe un principe général du droit selon lequel les obligations doivent être interprétées, en tant que de besoin, en faveur du débiteur ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé sur ces points par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, a mis à la charge du groupe Canal Plus l'obligation de remplacer la chaîne Z... Foot par une chaîne exclusivement dédiée au football et d'une attractivité équivalente dans l'hypothèse où cette chaîne viendrait à disparaître ; qu'il n'est pas contesté que la chaîne Z... Foot n'a pas formellement disparu et continue d'être diffusée ; que, pour soutenir que le groupe Canal Plus et autres auraient néanmoins méconnu cette obligation, la société Parabole Réunion fait valoir qu'ils ont intentionnellement vidé cette chaîne de son contenu exclusif et attractif, notamment en la privant de la diffusion en exclusivité des matchs de football de la ligue anglaise, de sorte que la modification profonde de son contenu équivaut à une disparition ; qu'il ressort cependant clairement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 que l'obligation mise à la charge de la société Canal Plus France et de la société Groupe Canal Plus se limitait au remplacement de la chaîne Z... Foot en cas de cessation de production de cette chaîne ; qu'elle ne contenait pas d'obligation formelle de maintenir un certain contenu ; que la société Parabole Réunion est d'autant moins fondée à se prévaloir de la suppression de la retransmission des matchs de la ligue de football anglaise et de la perte des parts d'audience qui pouvait en résulter que la cour d'appel de Paris, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir que ce championnat soit de nouveau diffusé intégralement sur les chaînes Z... Star et Z... Foot dont elle prétendait qu'il serait l'un des principaux éléments d'attractivité ; que, dès lors qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution d'ajouter au dispositif de l'arrêt ordonnant l'injonction de l'astreinte, il doit être considéré que l'injonction mise à la charge du groupe Canal Plus et autres par le jugement du 18 septembre 2007 et l'arrêt du 19 juin 2008 n'était subordonnée qu'à la seule disparition de la chaîne Z... Foot, par arrêt de la production, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que la demande de liquidation de l'astreinte n'est pas fondée sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné sous astreinte à la société Groupe Canal Plus, dans le contexte d'une disparition programmée de la chaîne Z... Foot annoncée par cette société, de « la remplacer par une chaîne exclusivement dédiée au football, d'une attractivité équivalente, dont Parabole Réunion aura l'exclusivité de la diffusion » « à compter de [sa] disparition » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, Prod. 9, p. 48 et 62), si ce chef de dispositif ne comportait pas implicitement mais nécessairement celui d'interdire à la société Groupe Canal Plus, au vu de l'engagement n°34 expressément visé par le jugement (p.11), de vider la chaîne du contenu attractif qui en faisait la substance même et d'en modifier le format tout en s'abstenant de la supprimer formellement ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, une injonction ne peut être regardée comme correctement exécutée lorsque celui qui y a été condamné a adopté un comportement conduisant à priver cette injonction de toute portée et à produire les effets qu'elle entendait prévenir ; qu'en jugeant que la société Groupe Canal Plus avait correctement exécuté l'injonction de « remplacer [la chaîne Z... Foot] par une chaîne exclusivement dédiée au football, d'une attractivité équivalente, dont Parabole Réunion aura l'exclusivité de la diffusion » « à compter de [sa] disparition », dès lors que la chaîne Z... Foot n'avait pas formellement disparu et continuait d'être diffusée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, Prod. 9, p. 48, 62 et 65), si la société Groupe Canal Plus n'avait pas sciemment maintenu la chaîne Z... Foot sur le seul territoire d'exclusivité de la société Parabole Réunion en la vidant de sa substance, dans le seul but d'échapper à l'injonction sous astreinte, conduisant à priver cette injonction de toute portée et à produire les effets qu'elle entendait prévenir, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme l'ayant correctement exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par la société Parabole Réunion et tendant à voir liquider l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de la chaîne Z... Foot en cas de disparition pour la période antérieure au 16 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 16 février 2009 [lire 28 mai 2009], confirmé par la cour d'appel de Versailles le 16 septembre 2010, a tranché, par la négative, la question de savoir si le remplacement de Z... Foot par une chaîne dont Parabole Réunion soutenait qu'elle était vidée de son attractivité, constituait une violation de l'injonction de remplacement en cas de disparition de la chaîne assortie d'une astreinte, étant rappelé que la décision de suppression de la chaîne avait été rapportée au profit d'un changement de format ; qu'il y a bien identité d'objet, de cause et de parties au sens de l'article 1351 du code civil entre la demande ainsi tranchée et celle soumise au juge de l'exécution dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel tendant à liquidation d'astreinte au constat que la chaîne Z... Foot n'a pas été conservée dans son état initial ; que, si elles retiennent notamment la violation de l'engagement 34 par les sociétés du groupe Canal Plus, les décisions des juridictions administratives et de l'Autorité de la concurrence constituent un moyen de preuve d'une situation juridique inchangée sans caractériser des faits juridiques nouveaux de nature à remettre en cause la chose jugée ; qu'il doit être souligné que l'appréciation portée sur le contenu de certaines chaînes et l'application des accords de concentration par le Conseil d'Etat, l'Autorité de la concurrence puis, dans le cadre de l'instance au fond en indemnisation des préjudices par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 mai 2013, est sans incidence sur la question, soumise au juge de l'exécution et de son seul ressort, du contenu de l'injonction assortie d'astreinte, qui commande la décision sur la liquidation de l'astreinte ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a admis la fin de non-recevoir pour ce qui a fait l'objet du jugement, c'est à dire exclusivement la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de remplacement de Z... Foot pour la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du du 16 septembre 2010, et qu'il l'a écartée pour la période postérieure soit à compter du 17 septembre 2010 et pour la liquidation de l'astreinte du chef de la violation de l'exclusivité de diffusion des chaînes cinéma, Z... Foot et Z... Star, ces demandes ayant été formées pour la première fois dans le cadre de la présente instance ; que le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il résulte du jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé sur ces points par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, qu'ont été mises à la charge de la société Groupe Canal Plus et de la société Canal Plus France deux séries d'obligation assorties d'une astreinte : – l'obligation d'assurer l'exclusivité de la société Parabole Réunion sur les chaînes Z... Star, Cinécinéma Star, Cinécinéma Culte et Cinécinéma Classic et Z... Foot, – l'obligation de remplacer la chaîne Z... Foot par une chaîne exclusivement dédiée au football et d'une attractivité équivalente dans l'hypothèse où cette chaîne viendrait à disparaître ; que soutenant que la chaîne Z... Foot avait disparu depuis le 1er janvier 2008 et que le groupe Canal Plus et autres ne l'avaient pas remplacée par une chaîne exclusivement dédiée au football d'une attractivité équivalente dont l'exclusivité lui aurait été garantie, la société Parabole Réunion a, par une précédente assignation délivrée le 16 février 2009, assigné le groupe Canal Plus et autres devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir la liquidation de l'astreinte assortissant cette obligation ; que, par arrêt du 16 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles, après avoir relevé que la chaîne Z... Foot n'avait pas disparu, a confirmé le jugement rendu le 28 mai 2009 par le juge de l'exécution qui avait rejeté la demande de liquidation ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non-admis par la Cour de cassation ; que la société Parabole Réunion, qui reproche désormais notamment au groupe Canal Plus et autres d'avoir fait disparaître au 1er janvier 2008 chaîne Z... Foot sans procéder à son remplacement, s'appuie pour étayer sa démonstration sur l'enquête et l'analyse proposées par l'Autorité de la concurrence de faits antérieurs au 1er janvier 2008 et les arrêt du Conseil d'État qui ont approuvé les décisions de l'Autorité ; que le fait que l'Autorité de la concurrence et le Conseil d'État aient, depuis cet arrêt, considéré que l'engagement de conserver une chaîne n'était pas respecté lors que son statut et sa programmation n'étaient pas maintenus dans leur état et leur situation antérieure, que le maintien de la mise à disposition d'une chaîne dont la qualité et l'attractivité serait par ailleurs fortement dégradées ne saurait être regardé comme une correcte exécution de l'engagement, dès lors que ce comportement conduirait à priver cet engagement de toute portée et à produire des effets anticoncurrentiels qu'il entendait y prévenir, et que la dégradation de la chaîne Z... Star au regard de son état antérieur à l'opération de concentration devait être regardée comme constitutive d'un manquement à l'engagement n° 34 alors même que cette chaîne était demeurée à disposition de la société Parabole Réunion, ne modifient pas la situation juridique des parties telle que définie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 ; que les décisions de l'Autorité de la concurrence, comme les arrêts du Conseil d'État, qui se bornent à prononcer une sanction de nature administrative, ne créent en effet à l'égard de la société Parabole Réunion aucun droit substantiel à l'encontre du groupe Canal Plus et autres ; que le fait que cette autorité administrative et que la juridiction suprême de l'ordre administratif aient considéré que le groupe Canal Plus et autres avaient méconnu l'engagement n° 34 n'est donc de nature à priver de fondement juridique ni l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 ni la décision du juge de l'exécution ; que le moyen tiré de ces décisions et de ces arrêts ne constitue en réalité qu'un moyen de preuve d'une situation juridique qui n'a pas changé depuis l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 16 septembre 2010 ayant irrévocablement tranché la demande de la société Parabole Réunion de liquider l'astreinte assortissant l'obligation de remplacer la chaîne Z... Foot en cas de disparition ; qu'il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée ; qu'il s'ensuit que la demande formée par la société Parabole Réunion et tendant à voir liquider l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de la chaîne Z... Foot en cas de disparition se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2010, mais seulement pour la période antérieure à cet arrêt ; qu'il convient par conséquent d'accueillir partiellement la fin de non recevoir soulevée par le groupe Canal Plus et autres et de déclarer irrecevable la demande formulée par la société Parabole Réunion et tendant à voir liquider l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de la chaîne Z... Foot en cas de disparition pour la période antérieure au 16 septembre 2010 ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'une première demande de la société Parabole Réunion tendant à voir liquider l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de la chaîne Z... Foot par une chaîne d'attractivité équivalente en cas de disparition a été rejetée à raison de ce que cette injonction, subordonnée à la disparition de la chaîne, ne pouvait être regardée comme faisant obligation à la société Groupe Canal Plus de maintenir l'attractivité de la chaîne Z... Foot si elle n'était pas supprimée ; que, postérieurement, l'Autorité de la concurrence a considéré, par une décision confirmée par l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État, que l'obligation de proposer à la société Parabole Réunion une chaîne d'attractivité équivalente en l'absence de conservation de la chaîne Z... Foot impliquait que la société Groupe Canal Plus ne puisse vider la chaîne de l'essentiel de sa substance et de son attractivité et la maintenir de façon purement faciale en violation de l'engagement n°34 auquel était subordonnée l'autorisation de concentration ; qu'en jugeant que ces décisions ne caractérisaient pas des faits juridiques nouveaux de nature à remettre en cause la chose jugée, mais seulement un moyen de preuve nouveau d'une situation juridique inchangée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QUE le fait juridique nouveau de nature à écarter l'autorité de chose jugée ne suppose pas qu'ait été reconnu au profit du demandeur un droit substantiel nouveau ; qu'en jugeant que les décisions de l'Autorité de la concurrence et de l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État ne pouvaient caractériser des faits juridiques nouveaux de nature à remettre en cause la chose jugée à défaut d'avoir créer au profit de la société Parabole Réunion un droit substantiel à l'encontre de la société Groupe Canal Plus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QUE, pour ordonner sous astreinte à la société Groupe Canal Plus, « à compter de la disparition de la chaîne Z... Foot, (
) [de] la remplacer par une chaîne exclusivement dédiée au football, d'une attractivité équivalente, dont Parabole Réunion aura l'exclusivité de la diffusion », la cour d'appel de Paris s'est expressément référée, par motifs propres et adoptés, à l'engagement n° 34 pris par la société Groupe Canal Plus au respect duquel était subordonnée l'autorisation de la concentration ; qu'en jugeant néanmoins que l'appréciation portée sur cet engagement par l'Autorité de la concurrence et le Conseil d'État était sans incidence sur la question du contenu de l'injonction assortie d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Parabole Réunion de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation d'exclusivité de diffusion des chaînes Z... Foot, Z... Star, Cinécinéma Star, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Culte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement précité du 18 septembre 2007, confirmé sur ce point en appel, a fait interdiction sous astreinte à Canal Plus France et Groupe Canal Plus de permettre la diffusion sur le secteur considéré par des tiers, notamment les sociétés Media Overseas et Mc Vision Ltd, de la chaîne premium Z... Star et, en tant que de besoin, des autres chaînes concédées dont les chaînes cinéma ; que, dans la mesure où il n'est pas soutenu par la société Parabole Réunion que le Groupe Canal Plus aurait cessé de lui assurer l'exclusivité de la diffusion des chaînes Z... Foot, Z... Star, Cinécinéma Star, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Culte ou que ces dernières seraient diffusées par des tiers et que les griefs portent sur le contenu de ces chaînes alors que l'injonction assortie d'astreinte, dont il convient de rappeler que le juge de l'exécution ne peut la modifier, ne comporte aucune obligation quant au contenu des chaînes, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté Parabole Réunion de ce chef ; que le jugement mérite confirmation (arrêt, p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article R. 121-1 du code des procédures civiles dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que ce magistrat, s'il a le pouvoir d'interpréter les injonctions assorties de l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, ne peut, sous couvert d'interprétation, remettre en cause ou compléter la décision qui les a ordonnées ; qu'en outre, il existe un principe général du droit selon lequel les obligations doivent être interprétées, en tant que de besoin, en faveur du débiteur ; qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, en faisant interdiction au groupe Canal Plus et autres de permettre la diffusion par des tiers des chaînes Z... Star, Cinécinéma Star, Cinécinéma Culte et Cinécinéma Classic et Z... Foot, le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, a mis à la charge de ces derniers l'obligation d'assurer l'exclusivité de la société Parabole Réunion sur ces chaînes ; que, pour soutenir que le Groupe Canal Plus et autres aurait enfreint l'injonction de lui garantir l'exclusivité de diffusion de ces chaînes, la société Parabole Réunion fait valoir que leur contenu éditorial et thématique exclusif qui, initialement, leur conférait leur attractivité, a été modifié et est désormais diffusé par d'autres opérateurs ; qu'en se prononçant ainsi, le jugement du 18 septembre 2007 s'est borné à évoquer les chaînes dans leur aspect formel et non au regard d'un contenu spécifique, lequel d'ailleurs ne faisait pas l'objet du débat devant les juges du fond, à l'exception d'une demande concernant la diffusion du championnat anglais de football dont la société Parabole Réunion a été déboutée ; que, si le raisonnement de la société demanderesse était suivi jusqu'à son terme, celle-ci serait en droit de revendiquer une exclusivité de diffusion sur le contenu cinéma ou sport des chaînes qu'elle distribue, ce qu'elle n'a jamais prétendu avoir devant le tribunal de grande instance de Paris ou la cour d'appel de cette même ville, et ce qui, au demeurant, ne ressort d'aucun des engagements souscrits par Canal Plus ; que, de la même manière, l'objectif sous-tendu par les engagements, soit le respect d'une concurrence loyale sur le marché, qui fonde tout le raisonnement de l'Autorité de la concurrence et du Conseil d'État aboutissant au retrait de l'autorisation de fusion, n'était absolument pas en question devant le juge judiciaire ; que, de fait, l'argumentation de la demanderesse, qui fonde son raisonnement sur les décisions rendues postérieurement par l'Autorité de la concurrence et les arrêts du Conseil d'État, revient en réalité, d'une part, à assortir ses décisions et ces arrêts de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, d'autre part, à définir l'étendue des obligations mises à la charge du groupe Canal plus et autres en fonction de décisions qui, ayant été rendues postérieurement, n'ont pu être prises en considération par les juges qui ont défini l'injonction assortie de l'astreinte ; qu'il procède d'une confusion entre deux sources d'obligations distinctes et revient à ajouter au jugement du 18 septembre 2007 et l'arrêt du 19 juin 2008 ; que, dès lors qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution d'ajouter au dispositif de l'arrêt ordonnant l'injonction de l'astreinte, il doit être considéré que l'injonction mise à la charge du groupe Canal plus et autres par le jugement du 18 septembre 2007 et l'arrêt du 19 juin 2008 n'était subordonné qu'à la seule cessation de la diffusion exclusive sur Parabole Réunion des chaînes Z... Foot, Z... Stard, Cinécinéma Star, Cinécinéma Classic, Cinénéma Culte et que la diffusion par des tiers de contenus éditorial et thématiques qui lui conféraient antérieurement son attractivité ne constitue pas une infraction à ce jugement ; qu'or il n'est pas soutenu par la société Parabole Réunion que le groupe Canal plus et autres aurait cessé de lui assurer l'exclusivité de la diffusion de ces chaînes ou que ces chaînes seraient diffusées par un tiers ; d'où il suit que la demande de liquidation de l'astreinte n'est pas non plus fondée sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné sous astreinte à la société Groupe Canal Plus de maintenir au profit de la société Parabole Réunion l'exclusivité de la diffusion des chaînes Z... Foot, Z... Star, Cinécinéma Star, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Culte sur le territoire de la Réunion, de l'île Maurice et de ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces chefs de dispositif ne comportaient pas implicitement, mais nécessairement, celui d'interdire à la société Groupe Canal Plus d'assécher le contenu de ces chaînes et de transférer à des tiers, sous des appelations différentes, la diffusion des contenus éditoriaux et thématiques qui leur conféraient leur attractivité et faisaient leur identité même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, une injonction ne peut être regardée comme correctement exécutée lorsque celui qui y a été condamné a adopté un comportement conduisant à priver cette injonction de toute portée et à produire les effets qu'elle entendait prévenir ; qu'en jugeant que la société Groupe Canal Plus avait correctement exécuté l'injonction de maintenir au profit de la société Parabole Réunion l'exclusivité de la diffusion des chaînes Z... Foot, Z... Star, Cinécinéma Star, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Culte sur le territoire de la Réunion, de l'île Maurice et de ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar, dès lors que la diffusion exclusive de ces chaînes était assurée à la société Parabole Réunion, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Groupe Canal Plus n'avait pas sciemment vidé ces chaînes de leur substance et transféré à des tiers la diffusion des contenus éditoriaux et thématiques qui leur conféraient antérieurement leur attractivité, dans le seul but d'échapper à l'injonction sous astreinte, conduisant à priver cette injonction de toute portée et à produire les effets qu'elle entendait prévenir, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme l'ayant correctement exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.991
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-17.991, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17.991
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