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28/09/2017 | FRANCE | N°16-17.297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-17.297


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10990 F

Pourvoi n° H 16-17.297







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar Mme Virginie X..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le li...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10990 F

Pourvoi n° H 16-17.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Virginie X..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Le Concorde, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Concorde ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté Madame Virginie X... de sa demande en paiement de la somme de 777,66 € à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2010 et de celle de 77,76 € à titre de congés payés afférents ainsi que des demandes de complément de salaire, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une indemnisation de la sécurité sociale plus importante ;

Aux motifs que Mme Virginie X... sollicite des rappels de salaire au motif que son employeur aurait modifié unilatéralement la durée de son temps de travail, sans son accord, en lui imposant de travailler à temps partiel, alors qu'il ressort d'un échange de nombreuses correspondances, et notamment d'une lettre de l'intimée en date du 28 septembre 2010, qu'elle était d'accord pour un temps partiel ; que dans ces conditions, Madame X... sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire, et, en conséquence, des demandes fondées sur le rappel de salaire sollicité, soit les demandes de complément d'indemnité de licenciement et de perte de chance d'obtenir une indemnisation, de la sécurité sociale plus importante ;

Alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 28 septembre 2010, la salariée a écrit que les horaires proposés par l'employeur ne sont pas compatibles avec ses obligations familiales et constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'elle a ajouté qu'elle souhaiterait un compromis dans le cadre duquel elle pourrait être favorable à un travail à temps partiel sur trois ou quatre jours à négocier avec son employeur sur la même organisation que celle qu'elle avait avant son départ en congé parental ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle était d'accord pour un temps partiel, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 28 septembre 2010 et a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié ; que dans sa lettre du 28 septembre 2010, la salariée a proposé la conclusion d'un compromis dans le cadre duquel elle pourrait accepter un travail à temps partiel sur trois ou quatre jours à négocier avec l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande motif pris de ce qu'elle était d'accord pour un temps partiel, sans caractériser son acceptation claire et non équivoque de la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral qu'elle a subi ;

Aux motifs propres que Mme X... soutient qu'elle a subi des agissements répétés de son employeur qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et qui sont constitutifs de harcèlement moral, à telle enseigne que l'inspection du travail est intervenue, alors que, ainsi que l'on justement relevé les premiers juges, il ne ressort pas des constatations de l'inspecteur du travail que Mme X... ait subi des agissements répétés de son employeur sur le plan relationnel ; que les correspondances échangées entre Mme Virginie X... et son employeur ne permette pas, non plus, de caractériser un harcèlement moral dont elle aurait été la victime ; que la décision du conseil de prud'hommes refusant la demande d'indemnité faite par Mme X... pour harcèlement moral sera donc confirmée ;

Au motifs, adoptés des premiers juges, qu'en droit, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Son auteur peut être un employeur ou un collègue de la victime, quelle que soit sa position hiérarchique ; qu'en l'espèce, Madame X... soutient qu'elle a subi des agissements répétés de son employeur, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, ce qui est avéré puisque l'Inspection du travail est intervenue en décembre 2010, pour rappeler à l'EURL le Concorde les règles de droit social suivantes : -Règles concernant la fermeture d'un établissement et droit au chômage partiel ; -Durée du travail ; - Modification des horaires de travail ; mais par contre, il ne ressort pas des constatations de l'Inspecteur du travail que Madame X... ait subi des agissements répétés de son employeur sur le plan relationnel ; qu'ainsi à l'examen des pièces et conclusions, il n'apparait pas que Madame X... ait subi des agissements répétés au niveau relationnel et que ces agissements avaient un caractère intentionnel, ayant pour effet de lui nuire ; qu'en conséquence, le Conseil constate que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie en l'espèce et déboute Madame X... de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;

Alors que, de première part, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Madame X... de ses demandes, qu'il ne ressort pas des constatations de l'inspecteur du travail que Mme X... ait subi des agissements répétés de son employeur sur le plan relationnel et que les correspondances échangées entre Mme Virginie X... et son employeur ne permettent pas, non plus, de caractériser un harcèlement moral dont elle aurait été la victime, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

Alors que, de deuxième part, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et si le salarié apporte de tels éléments, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, pour débouter Madame X... de sa demande, qu'il ne ressort pas des constatations de l'inspecteur du travail que Mme X... ait subi des agissements répétés de son employeur sur le plan relationnel et que les correspondances échangées entre Mme Virginie X... et son employeur ne permettent pas, non plus, de caractériser un harcèlement moral dont elle aurait été la victime, alors que ces motifs ne permettent pas de déterminer si Mme X... avait apporté des éléments qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'EURL Le Concorde avait établi que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

Alors que, de troisième part, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter Mme X... de sa demande, qu'il n'apparait pas qu'elle ait subi des agissements répétés au niveau relationnel et que ces agissements avaient un caractère intentionnel, ayant pour effet de lui nuire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis pour inaptitude professionnelle et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que Mme Virginie X... a été licenciée le 26 mai 2011 au motif que deux visites de reprise, les 19 avril et 3 mai 2011, ont conduit de la médecine du travail à la déclarer inapte à occuper son emploi de serveuse et tout poste dans l'entreprise ; qu'à compter de cette dernière date, l'employeur devait s'efforcer de rechercher un reclassement de son salarié ; que l'EURL Le Concorde, qui est une entreprise individuelle d'hôtellerie restauration, expose n'avoir eu aucun poste disponible pour reclasser Mme Virginie X..., qui d'ailleurs souhaitait quitter l'entreprise puisqu'elle a, dans ses correspondances, sollicité à de nombreuses reprises une rupture conventionnelle, et justifie par la communication de courriers adressés à d'autres établissements, ainsi qu'à l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, avoir fait de réels efforts pour loyalement reclasser sa salarié ; que l'employeur a donc satisfait à ses obligations de reclassement et le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse ;

Alors que, d'une part, en vertu de l'article 954, alinéa 5 du Code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu qu'avant de rechercher un reclassement externe, il incombait à la Société Le Concorde de procéder à une recherche interne, ce qui n'a pas été fait, car aucun élément matériellement vérifiable n'avait été apporté justifiant cette recherche ; qu'en retenant que l'employeur a satisfait à ses obligations de reclassement, sans répondre à ces motifs du jugement dont la salariée demandait la confirmation, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 5 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu qu'avant de rechercher un reclassement externe, il incombait à la Société Le Concorde de procéder à une recherche interne, ce qui n'a pas été fait, car aucun élément matériellement vérifiable n'avait été apporté justifiant cette recherche ; qu'en décidant que l'employeur a satisfait à ses obligations de reclassement sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.297
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-17.297, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17.297
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