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28/09/2017 | FRANCE | N°16-15.327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 16-15.327


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10983 F

Pourvoi n° R 16-15.327





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ala

in Z... , domicilié [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10983 F

Pourvoi n° R 16-15.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Z... , domicilié [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... , de Me A... , avocat de la société Air France ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5981,73 euros la somme due à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 598.17 euros au titre des congés payés et d'avoir par conséquent rejeté pour le surplus les demandes de M. Z... portant sur la somme de 7065,60 euros, outre l'indemnité de congés payés (706,56 euros) ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre du 4 septembre 2009, Monsieur Z... devait effectuer son préavis à compter du 1er octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 tout en étant dispensé de son exécution à compter du 9 décembre 2009 ; il est justifié par les pièces produites que Monsieur Z... a eu un accident du travail le 20 octobre 2009 qui a généré un arrêt du 20 octobre 2009 au 2 novembre 2009 pendant son préavis; l'arrêt de travail a interrompu le préavis et celui ci a donc été prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail ; aux termes de l'article 2.2.1.5 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnes navigant technique, le traitement servant de base à l'indemnité compensatrice de préavis est le salaire global moyen mensuel défini au chapitre 6 soit le salaire global mensuel moyen égal au 1 /12e des rémunérations totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, de mutation ; sur la base des seules pièces produites par les parties aux débats (bulletins de salaire de l'année 2009 et sommes versées le 31 janvier 2010), la société Air France se verra condamner à payer à M. Z... la somme de 5981,73 euros outre 598,17 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE M. Z... a sollicité le paiement d'un complément au titre de l'indemnité de préavis de 7065,60 euros, outre l'indemnité de congés payés (706,56 euros), en se référant à un salaire mensuel brut de 17 664 euros ; que la cour d'appel, après avoir jugé que le salarié était effectivement en droit d'obtenir le paiement d'un complément correspondant à 14 jours, lui a alloué la somme de 5981,73 euros outre 598,17 euros au titre des congés payés sans préciser sur quel montant de salaire elle se fondait ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer sur quel montant de salaire elle se fondait pour retenir cette somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile Et ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'indemnité de rupture conventionnelle, réglée le 31 janvier 2010 et calculée en application de l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective en référence aux salaires bruts des 12 derniers mois d'activité en qualité de navigant, que le salaire mensuel brut de M. Z... était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le solde de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que le salaire brut mensuel du salarié était de 17664 euros, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 130 000 euros la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... sollicite ici une indemnité pour avoir été privé de la possibilité d'exercer ses fonctions de pilote après 60 ans et la perte d'une chance de se voir proposer un emploi de pilote passé cet âge ; il convient de relever que si l'intéressé a perdu une chance de pouvoir naviguer plus longtemps, il aurait du satisfaire aux nombreux contrôles techniques et de connaissance pendant cette période, qu'il ne justifie pas aux présents débats des modalités de calcul ni du montant de sa retraite; que son dernier salaire mensuel brut selon la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevant à 12 818,34 €, il lui sera alloué en réparation de la totalité de son préjudice résultant des circonstances de la rupture y compris celui, moral, de se voir exclu en raison de son âge, une indemnité globale de 130 000 € ;

ALORS QU'il résulte de l'indemnité de rupture conventionnelle, réglée le 31 janvier 2010 et calculée en application de l'articler 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective en référence aux salaires bruts des 12 derniers mois d'activité en qualité de navigant, que le salaire mensuel brut de M. Z... était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le préjudice du salarié sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que la rémunération mensuelle brut du salarié s'élevait à 17664 euros brut, la cour d'appel a violé les articles L1132-1 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique ;

Et ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié, évincé de façon discriminatoire alors qu'il pouvait encore exercer son activité professionnelle pendant 5 ans, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, a le droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage subi, prenant notamment en considération la perte de revenus ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la perte réelle de revenus subie par le salarié durant 5 ans, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1132-1 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS en outre QUE la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel a retenu que « si l'intéressé a perdu une chance de pouvoir naviguer plus longtemps, il aurait du satisfaire aux nombreux contrôles techniques et de connaissance pendant cette période » ; qu'en se fondant sur des événements hypothétiques quand l'employeur n'avait pas justifié que le salarié n'était pas apte à satisfaire aux contrôles techniques et de connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Et ALORS enfin QU'en se prononçant pas sur le préjudice moral subi par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1132-1 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.327
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-15.327, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.327
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