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28/09/2017 | FRANCE | N°15-27.874

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2017, 15-27.874


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10660 F

Pourvoi n° G 15-27.874







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme Muriel Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° G 15-27.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire du Nord, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à M. Jean Z..., domicilié [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir la Banque Populaire du Nord condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de du préjudice matériel et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance ;

Aux motifs propres qu'il ressort du dossier que par acte du 6 mars 1991, Mme Muriel Y... s'est portée caution solidaire de son gendre M. C... envers la Société Banque populaire du nord à hauteur de la somme de 200.000 F [30.489,80 euros] ; que M. Eric C... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaire par deux jugements successifs du tribunal de commerce de Lille des 20 juin et 11 juillet 1991 ; que la société Banque Populaire du Nord, sur le fondement d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune du 20 avril 1994 qui la reconnaissait créancière d'un solde en principal, intérêts et frais de 39.610,56 F [6.038,59 euros] au 23 mars 1994 sur Muriel Y... au titre de son cautionnement, a fait procéder suivant un procès-verbal du 20 novembre 1995 à la saisie-vente des meubles trouvés dans l'habitation de cette dernière, pour avoir paiement, après déduction des acomptes versés, d'une somme résiduelle de 36.712,03 F [5.596,71 euros] ; que les biens saisis ont été vendus aux enchères publiques le 17 mars 1997 ; que par un arrêt du 15 octobre 1998 confirmatif d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune du 15 mai 1997, la cour de céans a ensuite annulé les opérations de saisie au motif que la débitrice, usufruitière des meubles saisis, n'avait de droit en pleine propriété que sur une quote-part de ces biens, son ex-mari, nu-propriétaire du surplus, étant étranger aux poursuites ; que la Société Banque Populaire du Nord était condamnée en conséquence par la cour à verser à Muriel Y... la somme de 22.500 F [3.430,10 euros] en restitution du produit de la vente des meubles injustement saisis ; qu'à l'appui de son recours Muriel Y... expose que la prescription décennale à laquelle l'article 2270-1 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 soumettait les actions en responsabilité civile extracontractuelle a couru non pas à partir de la vente forcée des meubles saisis comme le premier juge l'a retenu à tort, mais à partir du jour où elle, débitrice saisie, a été privée de la restitution de ces biens ; que la manifestation du dommage considérée par l'article 2270-1 comme le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en l'espèce à la date de l'arrêt de cette cour du 15 octobre 1998 ayant condamné la société saisissante à lui reverser le prix de vente des objets saisis ; que Mme Y... relève encore que si l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 partant réforme de la prescription en matière civile énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article 26 de ladite loi précise que celles de ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription « s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en l'occurrence le délai de la prescription aura donc couru sur la totalité de ses dix années initiales, jusqu'au 15 octobre 2008 ; qu'elle était, partant, recevable à agir lorsqu'à cette même date elle a fait délivrer à la Société Banque Populaire du Nord l'assignation introductive de la première instance ; que le dommage dont Mme Y... fait état s'est manifesté dès le 17 mars 1997, jour de la vente des meubles dont la société Banque Populaire du Nord l'a dépossédée indûment en l'absence d'un titre de créance lui permettant de saisir la part de l'ex-mari coïndivisaire ; que l'intéressée est d'autant moins fondée à soutenir que son préjudice lui serait seulement apparu à la lecture de l'arrêt du 15 octobre 1998 qui consacrait l'impossibilité où elle se trouvait d'être rétablie dans l'intégralité de ses droits, qu'elle demandait déjà la cour, dans l'instance ayant abouti à cet arrêt, de lui allouer, en plus d'une somme égale au prix tiré de la vente des meubles saisis, un montant de 100.000 F [15.244,90 euros] de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs à la saisie ; que cette demande en dommages-intérêts présentée par Mme Y... devant la cour à la suite de l'appel qu'elle avait relevé le 29 mai 1997 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune du 15 mai 1997, a finalement été rejetée comme constituant une prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et prohibée à ce titre par l'article 564 du code de procédure civile ; que Mme Y... soutient que la présentation d'une telle demande tendant à la réparation du préjudice qui est résulté pour elle de la vente des meubles saisis, a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance d'appel terminée par l'arrêt du 15 octobre 1998 ; que selon l'article 2247 ancien du code civil applicable à l'espèce, l'interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est rejetée ; que dans ce dernier cas, il n'y a lieu de distinguer selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que l'ancien article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que ces dispositions sont désormais codifiées sous l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile publiée au journal officiel du 6 juillet 2008, qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les fais lui permettant d'exercer ; qu'en l'espèce, il apparaît que la prescription de l'action indemnitaire de Mme Y... et M. Z... a commencé à courir antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et l'article 26 de cette même loi dispose que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en outre il résulte de l'article L.321-7 alinéa 3 du code de commerce que les actions en responsabilité civile engagée à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans de l'adjudication ou de la prisée ; que ce même point de départ était prévu à l'article 30 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ce dernier prévoyant alors une prescription de 10 ans) abrogé par l'article 9 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'il sera relevé qu'en l'espèce la vente mobilière est intervenue le 17 mars 1997 et a été pratiquée en exécution du jugement rendu le 28 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Béthune condamnant Mme Y... à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 200 000 francs avec intérêts à compter du 8 août 1991 ce jugement étant devenu définitif ; que par suite, par application des textes susvisés, l'action en responsabilité engagée par Mme Y... et M. Z... était prescrite à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la vente mobilière soit le 17 mars 2007 ; que force est de constater que l'assignation devant ce tribunal délivrée à la requête de Mme Y... et M. Z... l'ayant été à la date du 15 octobre 2008 soit postérieurement à l'acquisition de la prescription de leur action indemnitaire, leurs demandes seront rejetées ;

Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en cas de saisie-vente irrégulière, la prescription de l'action extracontractuelle ne court pas à compter de la vente du mobilier, mais nécessairement de l'arrêt annulant la saisie-vente ; qu'en considérant néanmoins que l'action en responsabilité engagée par Mme Y... était prescrite à compter de la vente mobilière, cependant que Mme Y... n'avait pu avoir connaissance de la réalisation de son dommage qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 octobre 1998, qui avait déclaré nulle la saisie des meubles, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.874
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 8 SECTION 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2017, pourvoi n°15-27.874, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.874
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