CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° H 16-24.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...]                                Â
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...]                                     ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à condamner M. Y... à lui payer la somme de 60 000 euros due au titre du protocole transactionnel,
AUX MOTIFS QUE «Les termes du protocole transactionnel, bien que non daté, ne sont pas contestés. C'est donc avec mauvaise foi que Mme X... prétend que l'immeuble concerné par la vente à venir serait indéterminé alors que sa localisation est clairement indiquée en première page du protocole sous la mention suivante : « une maison sise Pont de Cart  [...] : qu'il a donc été satisfait aux dispositions de l'article 1129 du code civil ; qu'il est indifférent que cette maison soit la propriété de la SCI, le paiement à intervenir par M. Claude Y... n'étant pas lui-même conditionné à la perception du prix de vente au travers de la distribution de dividendes ; que par conséquent, les articles 1119 et 1165 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'enfin, c'est à tort que Mme X... prétend à l'absence de concessions réciproques puisque là encore le protocole transactionnel mentionne : « pour la totalité de 60 000 € représentant le prêt et l'achat des parts sociales, somme transactionnelle forfaitaire globale et définitive, ainsi qu'un éventuel préjudice moral, M. Claude Y... s'engage à la régler au plus tard le jour de la vente définitive de la maison » ; qu'ainsi, sauf à dénaturer les termes exprimant la commune intention des parties, aucune nullité ne peut être tirée de l'article 2044 du code civil ; que demeure la réalisation de la condition dans les termes prévus aux articles 1175 et suivants du même code ; or le tribunal a justement retenu que M. Claude Y... produit de nombreux mandats de vente attestant que l'immeuble est toujours offert à la vente, quand bien même certains mandats seraient aujourd'hui expirés compte tenu des limitations prévues à la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application, que des visites ont lieu ainsi qu'en attestent les bons de visite et qu'il n'est pas démontré et encore moins soutenu que M. Claude Y... s'opposerait à la signature d'éventuels compromis ou encore que le prix réclamé serait excessif rendant toute vente illusoire ; qu'au visa de ces éléments et en application de l'article 1176 précité, le premier juge a considéré à bon droit qu'il n'était pas devenu certain que l'événement conditionnel n'arriverait pas ; que le rejet de la demande est confirmé »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « en l'espèce, aux termes de leur protocole transactionnel non daté, les parties ont convenu que Mme X... cède à M. Y... les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI au prix de 30 000 euros et que ce dernier lui rembourse également la somme de 30 000 euros qu'elle lui avait prêtée pour l'acquisition par la société d'un immeuble ; que les parties ont en outre convenu que « pour la totalité des 60 000 euros représentant le prêt et l'achat des parts sociales, somme transactionnelle forfaitaire globale et définitive, ainsi qu'un éventuel préjudice moral, M. Y... Claude s'engage à la régler au plus tard le jour de la vente définitive de la maison. En sachant que la maison est en vente dès à présent, et que M. Y... Claude pourra s'acquitter par anticipation si cela lui convient » ; que la vente d'une maison étant un événement incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il doit être considéré qu'il s'agit d'une condition et non d'un terme ; que l'article 1176 du code civil précise que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillirlorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et qu'elle n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; qu'en l'espèce, M. Y... justifie avoir conclu dix mandats de vente concernant l'immeuble en cause, entre mars 2011 et février 2013 ; qu'il a également procédé à une annonce sur un site de vente entre particuliers et il produit des bons de visite ; qu'en l'état, il n'est pas justifié que le prix de vente de l'immeuble serait un obstacle à une cession éventuelle, ni que M. Y... s'opposerait à la signature d'éventuels compromis ; que dès lors, il ne peut être d'ores et déjà considéré comme certain que la vente de la maison n'interviendra pas, alors que la liberté contractuelle permettait valablement aux parties d'assortir l'exécution de leur protocole transactionnel à la réalisation de cette condition liée à la vente de l'immeuble ; que par ailleurs, la vente d'un bien ne dépendant pas que de la volonté exclusive du vendeur, mais aussi de la découverte d'un acquéreur, une telle condition ne peut être déclarée potestative ; qu'en conséquence, l'exécution du protocole transactionnel ayant été conclue sous la condition de la vente de l'immeuble, condition qui n'est à ce jour pas défaillie, Mme X..., recevable en ses demandes, s'en verra déboutée sur le fond »,
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'exécution du protocole transactionnel a été conclue sous la condition de la vente de l'immeuble tout en relevant que ce protocole énonçait : « pour la totalité des 60 000 euros représentant le prêt et l'achat des parts sociales, somme transactionnelle forfaitaire globale et définitive, ainsi qu'un éventuel préjudice moral, M. Y... Claude s'engage à la régler au plus tard le jour de la vente définitive de la maison. En sachant que la maison est en vente dès à présent, et que M. Y... Claude pourra s'acquitter par anticipation si cela lui convient », ce dont il ressortait que l'obligation de M. Y... au paiement de la somme de 60 000 € était certaine et devait intervenir au plus tard au jour de la vente définitive de la maison sans être pour autant subordonnée à cette vente, la cour a dénaturé le sens clair et précis des termes du protocole transactionnel et violé le principe précité ainsi que l'article 1134 du code civil.
ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X... dans ses conclusions d'appel, s'il ne résultait pas des termes du protocole transactionnel – reconnaissance de dette non daté signé par les parties leur commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive par l'emploi de l'expression « au plus tard au jour de la réalisation de la vente », la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil.
ALORS (subsidiairement) ENFIN QU' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X... dans ses conclusions d'appel, si les diligences dont justifiait M. Y... pour vendre la maison n'établissaient pas qu'il avait attendu trois ans après la signature du protocole pour mettre le bien en vente et qu'il n'avait lui-même dénoncé certains mandats, ce dont il ressort que M. Y... a empêché la réalisation de la condition suspensive de vente de la maison à laquelle était subordonné le paiement de sa créance de 60 000 euros envers Mme X..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.