CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° V 16-24.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Danielle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Médecins du monde, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Anne-Marie I..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Jacqueline Z..., épouse J... , domiciliée [...] ,
4°/ à la société Nicole L..., Pierre A..., Sylvain B... et Stéphane C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'association Société protectrice des animaux (SPA), refuge du Moulin Wibert, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Société humaine des naufragés de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est [...] ,
7°/ à la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
8°/ à Mme Mireille X..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Boulogne-sur-Mer, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Médecins du monde ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'association Médecins du monde et à la commune de Boulogne-sur-Mer, chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... .
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient légataires universels, chacun pour 50 %, de l'universalité des biens composant la succession de Mme Sophie X..., veuve F..., D'AVOIR dit que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient bénéficiaires, chacun pour 50 %, du contrat d'assurance vie Cardif n° (......) souscrit par la défunte, D'AVOIR autorisé la société civile professionnelle Nicole L..., Pierre A..., Sylvain B... et Stéphane C..., à répartir les fonds à provenir de la vente des biens de la succession et ceux provenant du capital de l'assurance vie, pour moitié à l'association Médecins du monde et pour moitié au service social de la commune de Boulogne-sur-Mer et D'AVOIR débouté M. Jean X... et Mme Danielle X..., épouse Y..., de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« en présence d'un ou de plusieurs testaments successifs, si la volonté du testateur n'est pas clairement établie ou si l'acte testamentaire est ambigu, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle a été l'intention du testateur. / Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1035 et 1036 du code civil que : - les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté, - les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. / En l'espèce, il résulte de la lecture des écrits successifs de la main de Mme X..., veuve F..., qu'elle a rédigé successivement deux testaments : - le 1er en date du 2 février 2006, désignant Maître G... comme exécuteur testamentaire, modifié et complété par codicille du 7 mars 2006, instituant, à l'issue de ce dernier, une seule légataire universelle, Mme I... , et maintenant trois associations légataires à titre particulier d'une somme, chacune de 10 000 euros : Médecins du monde, la Spa et la Snsm de Boulogne-sur-Mer, étant précisé que les courriers des 8 et 11 février 2006, adressés respectivement à Médecins du monde et à la Spa, s'analysent en de simples courriers informatifs, avisant ces deux associations de leur désignation comme légataire à titre particulier, pour un montant de 10 000 euros en faveur de la Spa, pour un montant pouvant être 100 000 euros sur le courrier adressé à Médecins du monde. / Le courrier du 29 octobre 2009, adressé au notaire chez lequel elle a déposé le testament de 2006 est explicite sur la volonté de la testatrice d'annuler celui-ci : " Veuillez avoir l'amabilité de bien vouloir annuler le testament que je vous ai fourni. Il n'est plus valable". / Par son caractère général et en l'absence de toute précision sur chacun des legs précédemment consentis, il convient de considérer que l'ensemble des dispositions testamentaires précédentes est annulé, y compris les legs à titre particulier de 10 000 euros en faveur de Médecins du monde, de la Spa et de la Snsm ; / - le second en date des 30 novembre 2010 et 15 janvier 2011 : sa validité n'est plus contestée en appel. / Les premiers juges ont estimé que les deux bénéficiaires désignés, soit Médecins du monde pour 50 % et le service social de la mairie de Boulogne-sur-Mer pour 50 % des biens listés par la testatrice, constituaient des legs à titre particulier. / Le legs universel est défini par l'article 1003 du code civil comme la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. / Le dernier testament rédigé par Mme X..., veuve F..., en ce qu'il énumère ses biens immobiliers et mobiliers en les listant, puis en y ajoutant, en bas de page, les bijoux, doit être analysé comme constituant un legs universel, en faveur de l'association et du service social de la mairie de Boulogne-sur-Mer, dès lors qu'il porte sur l'intégralité des biens constituant la succession de la testatrice, les consorts X... ne démontrant pas que certains éléments du patrimoine aient été volontairement exclus par la défunte et la liste étant suffisamment longue et détaillée pour caractériser la volonté de léguer l'universalité de ses biens au jour de sa rédaction. Les consorts X... font état de l'absence de mention relative au mobilier ainsi qu'aux comptes et placements de la testatrice. / Le caractère universel du legs résulte toutefois encore : du souhait exprimé de faire vendre les biens énumérés, notamment les biens immobiliers mentionnés et, par suite, les meubles s'y trouvant, de la mention en fin de testament des coordonnées de son conseiller Bnp à la suite desquelles est indiqué : " Mon avoir est important ". / Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, en ce qu'il a estimé que le dernier testament désignait deux légataires à titre particulier desquels il convenait de déduire les legs à titre particulier, en faveur de la Spa et de la Snsm de Boulogne-sur-Mer. / Concernant plus spécialement les bijoux, figurant en bas de première page, après l'exclusion explicite des membres de la famille, leur souhait de mise en vente n'étant pas, contrairement aux autres biens listés, exprimée, il y a lieu de confirmer le jugement qui en a ordonné la mise en vente par commissaire-priseur, sous réserve d'un accord unanime des légataires pour leur partage en nature. / S'agissant enfin du contrat d'assurance vie Bnp Cardif numéro (.....), sa clause bénéficiaire prévoit : " mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ". / En l'espèce, Mme X..., veuve F..., était veuve à son décès et n'a laissé aucun héritier réservataire. / Dès lors, le terme " héritier ", comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie peut désigner les légataires universels et non pas exclusivement les héritiers légaux et, en l'absence d'héritier réservataire, l'intégralité du montant du contrat d'assurance vie revient aux légataires universels en tant que seuls héritiers, le fait que le capital de l'assurance vie ne rentre pas dans l'actif de la succession étant sans conséquence sur cette dévolution. / En l'espèce, le capital de l'assurance vie Bnp Cardif numéro (.....) revient dès lors, à hauteur de 50 % chacun, aux deux légataires universels. / S'il en était besoin, la volonté de la testatrice est clairement exprimée à ce titre dans le testament qui mentionne ledit contrat, sous la liste des autres biens à vendre et juste avant les bijoux. / Le jugement sera également infirmé sur cette question et les deux légataires universels désignés comme bénéficiaires du capital de l'assurance vie dont s'agit » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
ALORS QUE, de première part, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ; que ne constitue, dès lors, pas un legs universel, mais un legs à titre particulier, le legs qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient légataires universels, chacun pour 50 %, de l'universalité des biens composant la succession de Mme Sophie X..., veuve F... et pour, en conséquence, dire que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient bénéficiaires, chacun pour 50 %, du contrat d'assurance vie Cardif n° (.......) souscrit par la défunte, autoriser la société civile professionnelle Nicole L..., Pierre A..., Sylvain B... et Stéphane C..., à répartir les fonds à provenir de la vente des biens de la succession et ceux provenant du capital de l'assurance vie, pour moitié à l'association Médecins du monde et pour moitié au service social de la commune de Boulogne-sur-Mer et débouter M. Jean X... et Mme Danielle X..., épouse Y..., de leurs demandes, que le dernier testament rédigé par Mme Sophie X..., veuve F..., en ce qu'il énumérait ses biens immobiliers et mobiliers en les listant, puis en y ajoutant, en bas de page, les bijoux, devait être analysé comme constituant un legs universel, en faveur de l'association Médecins du monde et du service social de la mairie de Boulogne-sur-Mer, dès lors qu'il portait sur l'intégralité des biens constituant la succession de la testatrice, les consorts X... ne démontrant pas que certains éléments du patrimoine aient été volontairement exclus par la défunte et la liste étant suffisamment longue et détaillée pour caractériser la volonté de léguer l'universalité de ses biens au jour de sa rédaction, que les consorts X... faisaient état de l'absence de mention relative au mobilier ainsi qu'aux comptes et placements de la testatrice et que le caractère universel du legs résultait toutefois encore du souhait exprimé de faire vendre les biens énumérés, notamment les biens immobiliers mentionnés et, par suite, les meubles s'y trouvant, et de la mention en fin de testament des coordonnées de son conseiller Bnp à la suite desquelles est indiqué : « Mon avoir est important », quand, en se déterminant de la sorte, elle caractérisait seulement que les legs stipulés par le testament de Mme Sophie X..., veuve F..., en date du 30 novembre 2010 et du 15 janvier 2011 en faveur de l'association Médecins du monde et du service social de la mairie de Boulogne-sur-Mer portaient sur plusieurs biens déterminés, et non sur l'universalité des biens laissés par Mme Sophie X..., veuve F..., à son décès, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1003 et 1010 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour dire que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient légataires universels, chacun pour 50 %, de l'universalité des biens composant la succession de Mme Sophie X..., veuve F... et pour, en conséquence, dire que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient bénéficiaires, chacun pour 50 %, du contrat d'assurance vie Cardif n° (......) souscrit par la défunte, autoriser la société civile professionnelle Nicole L..., Pierre A..., Sylvain B... et Stéphane C..., à répartir les fonds à provenir de la vente des biens de la succession et ceux provenant du capital de l'assurance vie, pour moitié à l'association Médecins du monde et pour moitié au service social de la commune de Boulogne-sur-Mer et débouter M. Jean X... et Mme Danielle X..., épouse Y..., de leurs demandes, que le dernier testament rédigé par Mme Sophie X..., veuve F..., en ce qu'il énumérait ses biens immobiliers et mobiliers en les listant, puis en y ajoutant, en bas de page, les bijoux, devait être analysé comme constituant un legs universel, en faveur de l'association Médecins du monde et du service social de la mairie de Boulogne-sur-Mer, dès lors qu'il portait sur l'intégralité des biens constituant la succession de la testatrice, les consorts X... ne démontrant pas que certains éléments du patrimoine aient été volontairement exclus par la défunte et la liste étant suffisamment longue et détaillée pour caractériser la volonté de léguer l'universalité de ses biens au jour de sa rédaction, que les consorts X... faisaient état de l'absence de mention relative au mobilier ainsi qu'aux comptes et placements de la testatrice et que le caractère universel du legs résultait toutefois encore du souhait exprimé de faire vendre les biens énumérés, notamment les biens immobiliers mentionnés et, par suite, les meubles s'y trouvant, et de la mention en fin de testament des coordonnées de son conseiller Bnp à la suite desquelles est indiqué : « Mon avoir est important », quand le testament de Mme Sophie X..., veuve F..., en date du 30 novembre 2010 et du 15 janvier 2011 stipulait : « voici les donations que je lègue à ce jour : [
] Appartement studio voiture vaisselles cristaux vases vêtements argenterie verreries vison chaussures seront mis en vente et 50 % versés aux Médecins du monde et les 50 % autres aux indigents (mairie) et d'autres malheureux », puis comportait les mentions suivantes sans indication des éventuels bénéficiaires des biens qui y étaient nommés : « Rien surtout aux I... parents fils et progéniture. / Rien à Jacqueline K... Z... et fils et petits. / Rien aux X... (que je ne connais même pas). / Constat d'assurance. Bnp. Cardif n° (.....) / Bijoux. / [
] Mon conseiller Bnp. / M. Jean Marie H.... /Mon avoir est important. / Ce sera pour Maître A... et M. H... un très bon déjeuner. / Toutes ces personnes nommées sont interdites de ma succession » et, donc, quand, aux termes clairs et précis de ce testament, les legs qui y étaient stipulés en faveur de l'association Médecins du monde et du service social de la mairie de Boulogne-sur-Mer ne portaient pas sur l'intégralité des biens constituant la succession de Mme Sophie X..., veuve F..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament de Mme Sophie X..., veuve F..., en date du 30 novembre 2010 et du 15 janvier 2011, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie désigne comme bénéficiaire les « héritiers » de l'assuré et lorsque ce dernier a institué un ou plusieurs légataires universels, le ou les légataires universels ne constituent le ou les bénéficiaires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie que si l'assuré a eu la volonté de le ou les faire bénéficier de ces capitaux ; qu'en énonçant, en conséquence, pour dire que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient bénéficiaires, chacun pour 50 %, du contrat d'assurance vie Cardif n° (......) souscrit par la défunte, et pour, en conséquence, autoriser la société civile professionnelle Nicole L..., Pierre A..., Sylvain B... et Stéphane C..., à répartir les fonds provenant du capital de l'assurance vie, pour moitié à l'association Médecins du monde et pour moitié au service social de la commune de Boulogne-sur-Mer et débouter M. Jean X... et Mme Danielle X..., épouse Y..., de leurs demandes, que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Bnp Cardif numéro (......), sa clause bénéficiaire prévoyait : « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers », que Mme X..., veuve F..., était veuve à son décès et n'avait laissé aucun héritier réservataire et que, dès lors, le terme « héritier », comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie pouvait désigner les légataires universels et non pas exclusivement les héritiers légaux et, en l'absence d'héritier réservataire, l'intégralité du montant du contrat d'assurance vie revenait aux légataires universels en tant que seuls héritiers, le fait que le capital de l'assurance vie ne rentre pas dans l'actif de la succession étant sans conséquence sur cette dévolution et, donc, en considérant que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient bénéficiaires, chacun pour 50 %, du contrat d'assurance vie Cardif n° (.......) souscrit par la défunte du seul fait de leur qualité de légataires universels de Mme X..., veuve F..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1003 et 1010 du code civil et de l'article L. 132-8 du code des assurances ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre infiniment subsidiaire, en énonçant, pour dire que l'association Médecins du monde et le service social de la commune de Boulogne-sur-Mer étaient bénéficiaires, chacun pour 50 %, du contrat d'assurance vie Cardif n° (.......) souscrit par la défunte, et pour, en conséquence, autoriser la société civile professionnelle Nicole L..., Pierre A..., Sylvain B... et Stéphane C..., à répartir les fonds provenant du capital de l'assurance vie, pour moitié à l'association Médecins du monde et pour moitié au service social de la commune de Boulogne-sur-Mer et débouter M. Jean X... et Mme Danielle X..., épouse Y..., de leurs demandes, que la volonté de la testatrice était clairement exprimée quant à la détermination du ou des bénéficiaires des capitaux garantis par ce contrat d'assurance sur la vie dans son testament en date du 30 novembre 2010 et du 15 janvier 2011, qui mentionnait ledit contrat, sous la liste des autres biens à vendre et juste avant les bijoux, quand le testament de Mme Sophie X..., veuve F..., en date du 30 novembre 2010 et du 15 janvier 2011 stipulait : « voici les donations que je lègue à ce jour : [
] Appartement studio voiture vaisselles cristaux vases vêtements argenterie verreries vison chaussures seront mis en vente et 50 % versés aux Médecins du monde et les 50 % autres aux indigents (mairie) et d'autres malheureux », puis comportait les mentions suivantes sans indication des éventuels bénéficiaires des biens qui y étaient nommés : « Rien surtout aux I... parents fils et progéniture. / Rien à Jacqueline K... Z... et fils et petits. / Rien aux X... (que je ne connais même pas). / Constat d'assurance. Bnp. Cardif n°(......) / Bijoux. / [
] Mon conseiller Bnp. / M. Jean Marie H.... /Mon avoir est important. / Ce sera pour Maître A... et M. H... un très bon déjeuner. / Toutes ces personnes nommées sont interdites de ma succession » et, donc, quand ce testament ne comportait aucune précision quant à l'identité du ou des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie Cardif n° (......) souscrit par Mme Sophie X..., veuve F..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament de Mme Sophie X..., veuve F..., en date du 30 novembre 2010 et du 15 janvier 2011, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.