CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° F 16-23.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marguerite D...            , domiciliée [...]                                  ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. Charles X..., domicilié [...]                          ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme D...            , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D...            aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme D...            .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait dit que M. Charles X... doit récompense à la communauté au titre de la création de l'étang sur la ferme de [...]    de la somme de 37 350,01 euros seulement, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2. La création de l'étang [...] :
Que M. Charles X... sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la communauté avait engagé une dépense de 37 350,01 euros au titre de la création de l'étang sur la Ferme de [...]    , l'ex-époux ne devant selon lui récompense à la communauté que de sa quote-part de l'usufruit dans cette valeur à la date la jouissance divise ;
Que Mme Marguerite D...            demande à la cour de compléter la décision de première instance, faisant valoir que les deux parties en sont d'accord, en ce que sa demande de voir évaluer la valorisation de l'usufruit liée à la création de l'étang n'a pas été prise en compte en raison d'un oubli dans le partage des biens ; qu'elle sollicite donc la fixation d'une récompense au profit de la communauté à ce titre qu'elle évalue à 147 120 euros au 31 décembre 2013, aux lieu et place de la simple évaluation d'une récompense correspondant au remboursement des travaux de création de l'étang ; qu'elle demande que cette somme soit mise à la charge de M. Charles X... ;
Qu'il résulte de la décision critiquée que les premiers juges ont retenu la somme de 37 350,01 euros au vu « des pièces produites par Mme Marguerite D...            devant le notaire » ; que ce montant étant discuté, il convient de se reporter au procès-verbal de difficultés établi le 17 décembre 2009 et aux pièces effectivement produites devant la cour (pièces 14 et 132 d'une part et EB1 et EB2 d'autre part) dont il ressort que la communauté a réglé la somme totale de 37 350,01 euros, par le compte Crédit du Nord et selon le décompte établi de la main même de l'ex-époux et confirmé par lui à la page 9 de la note qu'il a adressée à Maître Constantin Z... « ensuite de l'arrêt du 8/11/2007 » ;
Qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de difficultés établi le 17 décembre 2009 que ce montant ne peut être sérieusement contesté par M. Charles X... puisque ce dernier, comme le relève Maître Constantin Z..., ne peut contester l'inventaire des biens communs qu'il a établi lui-même et que Mme Marguerite D...            a accepté ; qu'il n'est en outre pas sérieusement contesté par M. Charles X... que, si l'usufruit de la Ferme de [...]    a été acquis par lui selon acte du 27 juin 1977, l'usufruit de la parcelle dite étang de [...]       n'est plus rattaché au fermage de [...] en raison du bail à ferme conclu avec les époux A... suivant acte de Maître B... du 29 décembre 1981 puis cession de bail à M. Daniel A... le 29 août 1990 ; que compte tenu de ces éléments, que l'expertise non contradictoire réalisée par Mme Marguerite D...            ne remet pas sérieusement en cause, la valorisation de l'usufruit ne peut pas en elle-même être recherchée et seule pourrait être retenue une récompense pour l'attribution de l'usufruit ainsi que l'a proposé Maître Constantin Z... ; qu'une telle demande n'ayant pas été formée, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit qu'il sera dû par M. Charles X... une récompense à la communauté à hauteur de la somme de 37 350,01 euros au titre de la création de l'étang » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « III/3. Sur les récompenses dues par M. Charles X... à la communauté
(...)
2. Sur la création de l'étang [...] :
Que l'arrêt du 8 novembre 2007 s'est borné à dire qu'il sera dû récompense à Mme Marguerite D...            au titre de la création au moyen de fonds propres de l'étang de la ferme de [...] , sur production des pièces justificatives de sa créance ;
Qu'il résulte des pièces produites par Mme Marguerite D...            devant le notaire que la communauté a déboursé la somme de 37 350,01 euros au titre de la création de l'étang sur la ferme de [...]     ; que M. Charles X... en doit donc récompense à la communauté avec intérêts à compter de la dissolution » ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, « Mme Marguerite D...            demande à la cour (...) de voir évaluer la valorisation de l'usufruit liée à la création de l'étang » et « sollicite donc la fixation d'une récompense au profit de la communauté à ce titre qu'elle évalue à 147 120 euros au 31 décembre 2013, aux lieu et place de la simple évaluation d'une récompense correspondant au remboursement des travaux de création de l'étang » (arrêt, p. 25, § 5) ; que la cour d'appel a encore rappelé que M. X... se bornait à prétendre ne devoir « récompense à la communauté que de sa quote-part de l'usufruit dans cette valeur à la date la jouissance divise » (arrêt, p. 25, § 4) ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande, que « la valorisation de l'usufruit ne peut pas en elle-même être recherchée et seule pourrait être retenue une récompense pour l'attribution de l'usufruit ainsi que l'a proposé Maître Constantin Z... » (arrêt, p. 25, antépénult. §), cependant que les parties s'accordaient sur la possibilité de valoriser l'usufruit à la date de jouissance divise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE de surcroît, en relevant d'office un tel moyen, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en se fondant sur l'existence d'un « bail à ferme » pour affirmer que « la valorisation de l'usufruit ne peut pas en elle-même être recherchée », la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la valorisation de cet usufruit, en violation de l'article 1469 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait dit que la récompense due à Mme Marguerite D...         par la communauté au titre du portefeuille titres est fixée à la somme de 11 855,19 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995, et d'avoir débouté Mme Marguerite D...         de sa demande de réévaluation de la récompense selon l'indice Euronext à la date du 19 octobre 1995 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « A- Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 837 ancien du Code civil :
Qu'ainsi que l'a exactement jugé le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision du 15 février 2013 dont appel, l'instance en partage ayant été introduite avant le 1er janvier 2007 et les opérations de partage judiciaire étant ouvertes depuis la date à laquelle le jugement du 31 octobre 1996 prononçant le divorce des parties et ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux est devenu définitif, elle doit être poursuivie et jugée conformément aux dispositions de la loi ancienne par application des articles 1476 du Code civil et 47 alinéa 2 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Qu'aux termes de l'article 837 ancien du Code civil « si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure » ; qu'il résulte de ce texte que rien n'interdit à un copartageant de soulever des contestations, au fur et à mesure de leur apparition sauf si elles ont déjà été tranchées par une décision ayant autorité de la chose jugée, étant par ailleurs rappelé que le jugement d'homologation d'un partage ne présente quant à lui le caractère d'une décision contentieuse ayant autorité de la chose jugée pour l'ensemble du partage que lorsque les différents points qui y sont contenus se rattachent l'un à l'autre d'une manière indivisible ; qu'il en résulte également que, même si l'inobservation des prescriptions de ce texte, qui ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel de ce siège n'a, dans son précédent arrêt du 8 novembre 2007, ni homologué le projet liquidatif établi par Maître Bernard C... le 9 janvier 2001 ni fait droit à la demande de Mme Marguerite D...            de voir juger que tous les points qui n'avaient pas été évoqués dans le procès-verbal de difficultés avaient été avalisés par les parties ; qu'en conséquence, les parties sont nécessairement revenues devant le notaire pour discuter de tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la décision de la cour et c'est dans ces conditions qu'a été établi le projet liquidatif de 2009 puis le procès-verbal de difficultés du 17 novembre 2009 et le procès-verbal de non-conciliation du 21 mai 2009 ; que dès lors, et à ce stade, il ne peut être procédé à l'examen des désaccords subsistants entre les ex-époux par le juge que pour autant que les demandes formulées par l'un ou par l'autre ne se heurtent pas à l'irrecevabilité de l'ancien article 837 précité qui commande d'écarter toutes les demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un débat devant le notaire et qui sont présentées directement au juge, sauf si le fondement des prétentions soumises directement au juge a été révélé postérieurement à l'arrêt du 8 novembre 2007 ou s'il découle directement de cette décision ; que cette irrecevabilité devant le juge ne prive pas pour autant les parties du droit de soulever les difficultés devant le notaire liquidateur afin qu'elles fassent l'objet d'une discussion, dès lors qu'elles ne figurent pas déjà dans le procès-verbal de difficultés ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont, par application de l'article 837 du Code civil, déclaré irrecevables les demandes suivantes :
1. la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté pour les emprunts remboursés par la communauté au titre des appartements situés à [...] et détenus en indivision par l'intéressée avec sa soeur,
2. la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté au titre des immeubles de la SCI « [...]         » reçue par contrat de mariage par la requérante,
3. la demande de récompense sollicitée à son bénéfice par Mme Marguerite D...            en raison des titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981,
4. la demande de récompense sollicitée de la communauté en faveur de M. Charles X... au titre de la rente Pinay figurant dans le contrat de mariage,
5. les demandes relatives à la récompense qui pourrait être due à la communauté au titre des retraites autres que celle d'IBM susceptibles d'être perçues par M. Charles X...,
6. les demandes de M. Charles X... relatives aux comptes bancaires ouverts au Crédit du Nord au nom de Mme Marguerite D...            ,
7. la demande de Mme Marguerite D...            relative à la prise en compte dans les comptes d'administration des revenus prétendument produits de la part des sociétés liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux ;
Que la décision déférée doit, en conséquence, être confirmée de ces chefs, les parties étant renvoyées devant le notaire liquidateur pour discuter, le cas échéant, des difficultés qui ne figurent pas dans le procès-verbal de difficultés ;
(...)
IV.5 - Sur les reprises et récompenses dues par la communauté à Mme Marguerite D...            :
1. Le portefeuille Titre :
Que les premiers juges ont relevé à bon droit que l'arrêt du 8 novembre 2007 a précisé les conditions dans lesquelles Mme Marguerite D...            exercera la reprise de sa dot renvoyant les parties devant le notaire pour valoriser à la date du partage les titres composant le portefeuille qui était le sien au jour du mariage, conformément à l'article 9 du contrat de mariage ; que constatant qu'ils ne disposaient pas d'éléments leur permettant d'établir les conditions dans lesquelles au cours de plus de vingt ans de vie commune les titres ont évolué et que la preuve des accroissements s'y rattachant prévus au contrat de mariage n'était pas rapportée, ils ont fixé la valeur de la récompense à la dépense faite soit la somme de 11 855,19 euros avec intérêts au jour de la dissolution de la communauté ;
Que M. Charles X... conclut à la confirmation de cette décision ;
Que Mme Marguerite D...            demande à la cour de tenir compte de l'obstruction systématique de son ex-époux dans la communication des éléments permettant de calculer les accroissements et de dire que la reprise des titres devra être effectuée ou qu'une récompense lui soit acquise pour la valeur des titres qui composaient le portefeuille à l'origine, soit 11 855,20 euros, avec application d'un coefficient multiplicateur de 5.83 correspondant à la période 1970/1995, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995, date de la dissolution de la communauté ;
Que cependant, il résulte du jugement déféré, confirmé sur ce point par le présent arrêt, que les demandes de l'ex-épouse de voir appliquer un coefficient multiplicateur sont irrecevables par application de l'article 837 ancien du Code civil ; qu'elles ne sauraient donc être accueillies et la décision dont appel doit être confirmée de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « III/5- Sur les reprises et récompenses dues par la communauté à Mme Marguerite D...            :
1. Sur le portefeuille titre :
Que l'arrêt du 8 novembre 2007, auquel il est renvoyé, a précisé les conditions dans lesquelles Mme Marguerite D...            exercera la reprise de sa dot renvoyant les parties devant le notaire pour valoriser à la date du partage les titres composant le portefeuille qui était le sien au jour du mariage ;
Que faisant valoir que son ex-époux avait toujours assuré la gestion de son portefeuille, empoché par lui au moment de la séparation, et lui reprochant de n'avoir pas produit les pièces dont la remise lui a été ordonnée sous astreinte par la cour d'appel puis le juge de la mise en état, Mme Marguerite D...            demande que la reprise de ces titres soit effectuée ou qu'une récompense lui soit acquise pour leur valeur d'origine soit 77 765 francs avec application du coefficient multiplicateur Euronext de 5,83 correspondant à la période 1970/1995 avec intérêts au taux légal en application de l'article 1473 du code civil, soit une somme de 69 115,81 euros ;
Que M. Charles X... soutient que la valorisation n'est pas possible et que la reprise doit se faire à la valeur historique à la somme de 11 855,19 euros sans valorisation ;
Qu'il est constant que les titres constituant la dot ont été versés sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux ; qu'ils sont de ce fait devenus communs et la communauté en doit récompense ;
Que toutefois, en l'absence d'élément permettant d'établir les conditions dans lesquelles au cours de plus de vingt ans de vie commune ces titres ont évolué, la preuve des accroissements s'y rattachant prévus par le contrat de mariage n'est pas rapportée ; que l'application d'un index ne peut pallier la carence des deux parties dans l'administration de la preuve sur l'évolution de leurs biens communs sur toute la période de la vie commune jusqu'à la dissolution de la communauté ;
Que la valeur de la récompense sera donc fixée, à la dépense faite, à la somme de 11 855,19 euros, avec intérêts au jour de la dissolution de la communauté » ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir fixer la récompense due au titre de sa dot par application d'un coefficient multiplicateur, la cour d'appel a affirmé qu'il « résulte du jugement déféré, confirmé sur ce point par le présent arrêt, que les demandes de l'ex-épouse de voir appliquer un coefficient multiplicateur sont irrecevables par application de l'article 837 ancien du code civil » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait du jugement déféré, confirmé sur ce point par la cour d'appel, que seule avait été jugée irrecevable la demande de l'exposante d'application d'un coefficient multiplicateur afférente aux « titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981 », et non celle afférente au portefeuille titres qui constituait sa dot, la cour d'appel a violé l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'arrêt aurait confirmé le jugement qui aurait déclaré la demande irrecevable, la cour d'appel aurait alors excédé ses pouvoirs en confirmant le chef du jugement ayant, statuant au fond, dit « que la récompense due à Mme Marguerite D...         par la communauté du portefeuille titre est fixée à la somme de 11 855,19 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 », en violation de l'article 562 du code de procédure civile.