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27/09/2017 | FRANCE | N°16-21.716

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2017, 16-21.716


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10583 F

Pourvoi n° K 16-21.716







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [

...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Halina Y..., domiciliée [...]  ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10583 F

Pourvoi n° K 16-21.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Halina Y..., domiciliée [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que Madame Y... est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période limitée du 29 avril 2005 au 26 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS, propres, QUE le bien propre de l'appelant abritait le domicile conjugal ; que l'ordonnance de non-conciliation en a attribué la jouissance à Mme Y... à titre gratuit à charge pour elle de s'acquitter des charges de copropriété et de l'impôt foncier y afférents ; que M. X... demande à la cour de mettre à la charge de l'intimée une indemnité d'occupation de 1.667 € par mois à compter du 27 avril 1999, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, jusqu'au 25 juillet 2006, date à laquelle les clés du bien lui ont été restituées ; que Mme Y... argue de la totale prescription de la demande de l'appelant et ce, depuis le 25 juillet 2011 ; que ne s'agissant pas d'un bien indivis, l'action en paiement de M. X... est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du code civil, puis par l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 du même code ; que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le paiement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande en justice ; que si M. X... a formé sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par conclusions signifiées le 19 juin 2013, le procès-verbal de difficultés établi le 29 avril 2010 fait état de sa réclamation à cet égard ; que compte tenu de l'effet interruptif attaché à cet acte, la demande de l'appelant n'est prescrite que pour la période antérieure au 29 avril 2005 ; que, contrairement à ce que prétend M. X..., le cours de la prescription n'est pas suspendu pendant la durée de l'indivision qui n'existe pas sur le bien en cause ; qu'il est constant que Mme Y... a quitté les lieux le 25 juillet 2006 ; qu'elle est en conséquence redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 29 avril 2005 au 25 juillet 2006 (arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE M. X... sollicite une indemnité d'occupation de 114.400 € à titre principal, et 19.500 € à titre subsidiaire pour l'occupation par Mme Y... de son bien propre sis à Paris, à compter du jour où le divorce est devenu définitif et jusqu'à son départ définitif du logement le 25 juillet 2006 ; que le montant de l'indemnité est fondé sur l'évaluation de la valeur locative du bien à 1.300 € par le Cabinet Saint-Jacques ; qu'il fait valoir à titre principal que, s'agissant d'une créance entre époux, et non d'une indemnité d'occupation fondée sur l'article 815-10 relatif à l'indivision, la demande de paiement est soumise à la prescription trentenaire ; qu'à titre subsidiaire, s'il fallait considérer que la prescription applicable à cette créance entre époux est une prescription quinquennale, ce délai a été interrompu par le procès-verbal de difficulté du 29 avril 2010, il est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du 29 avril 2005 au 25 juillet 2006 ; que Mme Y... oppose la prescription à la demande de M. X... ; qu'elle fait valoir que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 2277 ancien du code civil, et de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 ; que sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la loi ayant été promulguée le 19 juin 2008, la prescription de l'action était acquise le 19 juin 2013, antérieurement à la demande formée par M. X... par conclusions signifiées le 11 octobre 2013 ; que sur le fondement de l'article 2277 ancien du code civil, l'action concernant la totalité des indemnités d'occupation était prescrite cinq ans après le 25 juillet 2006, soit le 25 juillet 2011 ; que le procès verbal de difficulté n'interrompt ni la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil, ni celle de l'article 2224 du code civil ; qu'il est constant que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, sur le fondement de l'article 2277 ancien du code civil comme sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; que néanmoins, la demande en paiement formulée par M. X..., dans le procès verbal de difficultés en date du 29 avril 2010, est de nature à interrompre la prescription quinquennale ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 29 avril 2005 au 26 juillet 2006, date de son départ définitif, soit 15 mois (jugement entrepris, p. 6) ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel (9 à 11) que le délai de prescription applicable à la demande en paiement de l'indemnité d'occupation n'avait pu commencer de courir car cette indemnité n'avait pas été fixée, ni dans son principe ni dans son quantum par le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, et faisait l'objet d'un litige entre les partie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui n'avait pas été présenté au premier juge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, s'il devait être retenu qu'elle aurait implicitement répondu au moyen soulevé par Monsieur X... relatif au point de départ du délai de prescription, la cour n'a pour autant pas précisé en quoi le fait que l'indemnité d'occupation ne soit pas déterminée à l'avance ni dans son principe ni dans son montant, objet de litige entre les parties, n'empêchait pas le délai de prescription quinquennale de commencer à courir ; que la cour a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil et de l'article 2224 du même code (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que Madame Y... est titulaire d'une créance au titre des taxes foncières à hauteur de 3.460,37 €, au titre des primes d'assurances à hauteur de 310,37 €, et au titre des charges de copropriété non récupérables, y compris les travaux, qu'elle a acquittées pour le compte de Monsieur X..., calculée à la dépense faite ;

AUX MOTIFS, propres, QUE M. X... argue, à titre principal, de la prescription de la demande de Mme Y... ; qu'il fait plaider, pour le cas où la prescription ne serait pas retenue, que l'intimée, qui doit assumer les charges en cause jusqu'au jugement de divorce, ne peut prétendre à un remboursement au titre de l'année 1997 et n'est fondée en sa prétention pour l'année 1998 qu'au titre des mois d'octobre et de novembre, soit au total à hauteur de 24.754,91 €, à sa charge pour 13.202,61 € (80/150èmes) et à celle de la "communauté" pour 11.552,29 € (70/150èmes) ; que Mme Y... sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé du chef des charges en cause ; que, compte tenu de la nature des créances invoquées, la demande de Mme Y... n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil, mais à la prescription trentenaire relative aux actions personnelles et mobilières avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit la prescription en cette matière à cinq ans, aux termes de l'article 2224 du code précité ; que l'article 2222 du dit code dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, un nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que Mme Y... devait donc formuler sa demande au plus tard le 20 juin 2013 ; que ni la date ni le contenu de son assignation introductive d'instance ne sont précisés ; que le jugement dont appel ne fait état que de ses dernières conclusions du 13 octobre 2014 ; que toutefois, compte tenu de l'effet interruptif de prescription attaché au procès-verbal de difficultés du 29 avril 2010, qui relate la réclamation de l'intimée au titre des charges en litige, la demande de l'intéressée n'apparaît pas prescrite ; que l'on a vu que le bien en cause n'est pas un bien indivis mais la propriété exclusive de l'appelant ; que l'ordonnance de non-conciliation n'a pu mettre le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière à la charge de l'intimée, à laquelle elle attribuait la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, qu'à titre de mesure provisoire ; que les charges en litige incombent toutes au propriétaire du bien ; que dans ces conditions, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a dit que Mme Y... est titulaire à l'égard de M. X... d'une créance au titre des taxes foncières à hauteur de 3.460,37 euros, au titre des primes d'assurance à hauteur de 310,37 euros et au titre des charges de copropriété non récupérables, y compris les travaux, qu'elle a acquittées pour le compte de l'intéressé, calculée à la dépense faite (arrêt attaqué, p. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE Mme Y... affirme avoir payé, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, des frais relatifs à l'appartement sis à Paris 13 ème pour les années 1997 à 2006, à hauteur de : - charges de copropriété : 24.720,77 €, - travaux : 2.522,64 €, - taxes foncières : 3.460,37 €, - primes d'assurances : 310,37 € ; qu'elle affirme que le bien est propriété de M. X... à hauteur des 80/150ème et de la communauté à hauteur de 70/150ème, et en déduit une créance à son profit, de 16.540,88 € à l'encontre de M. X... et de 14.473,27 € à l'encontre de la communauté, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er janvier 2007 ; que M. X... s'oppose à cette demande aux motifs qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'au prononcé du divorce, le juge conciliateur a mis à la charge de Mme Y... le paiement des charges de copropriété de l'impôt foncier ; que pour la période postérieure au divorce la demande de remboursement des frais qu'elle a exposés, sans que cela ne lui soit demandé, au cours de son occupation d'un bien propre appartenant à M. X..., est incohérente avec son refus de se reconnaître redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'enfin, et à titre subsidiaire, la demande d'indemnité au titre des frais exposés par un indivisaire pour la gestion d'un bien indivis dont il a joui seul se prescrit par 5 ans en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que le bien sis à Paris 13 ème est un bien propre de M. X... ; qu'en conséquence le juge conciliateur n'a pu mettre le paiement de l'impôt foncier et des charges de copropriété à la charge de Mme Y... qu'à titre provisoire ; qu'au surplus, le paiement des taxes foncières et charges de copropriété ne constituent pas des « frais exposés pour la gestion d'un bien indivis », lequel bien est propre à M. X... par ailleurs, de sorte que les dispositions de l'article 815-10 du code civil relative à l'indivision sont inapplicables ; qu'il est constant que le paiement de l'impôt foncier et des primes d'assurance habitation incombe de manière définitive au propriétaire du bien ; qu'en conséquence, Mme Y... est titulaire d'une créance contre M. X..., calculé à la dépense faite, pour les impôts fonciers et les primes d'assurance habitation qu'elle a acquittés depuis la date de l'ordonnance de non conciliation, soit 3.460,37 € pour la taxe foncière et 310,37 € pour les primes d'assurance habitation ; que s'agissant des charges de copropriété, il convient de rappeler que les charges liées à l'entretien courant, à l'eau, et au chauffage collectif, incombent à titre définitif à l'occupant, et que les charges de copropriété non récupérables sont à la charge définitive du propriétaire ; qu'en conséquence, Mme Y... est titulaire d'une créance à l'encontre de M. X... pour les charges de copropriété qu'elle a acquittées en ses lieu et place, à compter de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à son départ du logement ; que cette créance sera calculée à la dépense faite ; qu'enfin, s'agissant des travaux, Mme Y... produit les justificatifs des travaux de conservation et d'entretien votés par l'assemblé générale des copropriétaires, et qui constituent en réalité des charges de copropriété ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas au Juge de distinguer les charges de copropriété récupérables de celles qui ne le sont pas, dans la mesure où les appels de charges produits par Mme Y... ne les distinguent pas tous eux-mêmes ; qu'il appartiendra à Mme Y... de rapporter la preuve du montant de sa créance, laquelle est fondée en son principe (jugement entrepris, p. 5-6) ;

ALORS QUE les mesures provisoires fixées par le juge conciliation dans l'ordonnance de non-conciliation durent jusqu'à la date où la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée ; qu'au cas présent, la cour d'appel, comme le premier juge, a constaté que l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 20 décembre 1996, avait mis le paiement des charges de copropriété et de l'impôt foncier à la charge de Madame Y... ; que le divorce ayant été prononcé par jugement du 24 septembre 1998, sans faire l'objet d'un recours, Madame Y... ne pouvait prétendre au remboursement des charges de copropriété et taxes foncières qu'elle avait réglées durant l'instance en divorce ; qu'en décidant néanmoins que celle-ci était titulaire d'une créance au titre des charges de copropriété, travaux et taxes foncières qu'elle avait acquittés depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par là, l'article 254 du code civil ensemble les articles 500 et 538 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR fixé la valeur vénale du bien commun situé en Pologne à 160.000 € ;

AUX MOTIFS QUE les époux ont acquis, le 18 mai 1993, à Wroclaw, une parcelle de terre de 695 m2 sur laquelle l'édification d'une maison de trois étages a été entreprise ; que Mme Y... sollicite la confirmation du jugement qui a fixé la valeur vénale du terrain (hors bâti) à 200.000 € ; que M. X..., qui produit l'attestation d'une agence immobilière polonaise en date du 18 février 2015, prétend que le bien ne vaut que 80.000 €, faisant valoir que le permis de construire n'est pas à jour et que la construction n'est pas achevée ; que les photographies produites montrent effectivement une construction loin d'être terminée ; que la cour fixera la valeur vénale du bien en cause, situé dans un quartier de maisons individuelles, à proximité d'espaces verts, d'un plan d'eau, d'écoles et de centres commerciaux, à 160.000 € (arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE l'évaluation d'un immeuble commun doit être effectuée à la date la plus proche possible du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état du bien pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; qu'à cet égard, le juge doit tenir compte notamment des éléments de nature à déprécier la valeur du bien, tel que l'absence d'un permis de construire ou la nécessité de faire des travaux pour achever une construction ; qu'au cas présent, pour demander à la cour de fixer la valeur du bien immobilier commun situé en Pologne à la somme de 80.000 €, Monsieur X... s'était prévalu d'une attestation d'un agent immobilier du 18 février 2015 dont il ressortait que la valeur de ce bien avait diminué en raison, d'une part, de la nécessité d'achever la construction du bâtiment et, d'autre part, de la nécessité de mettre à jour le permis de construire, ce qui justifiait de situer son prix réel de vente dans une fourchette comprise entre 78.200 € et 88.000 € (conclusions d'appel de l'exposant p. 13 à 15) ; que la cour a néanmoins retenu le double de cette valeur, fixant la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 160.000 €, au regard du fait que ce bien aurait été « situé dans un quartier de maisons individuelles, à proximité d'espaces verts, d'un plan d'eau, d'écoles et de centres commerciaux » (arrêt attaqué, p. 5 § 8) ; que si la cour a considéré que la construction était loin d'être terminée, elle n'a pas recherché pour autant, comme elle y avait été invitée par l'exposant, si la nécessité de mettre à jour le permis de construire ne diminuait pas la valeur vénale du bien ; que ce faisant, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 889 et 1476 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.716
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-21.716, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21.716
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