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27/09/2017 | FRANCE | N°16-21281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Numéricable sous contrat à durée indéterminée le 2 avril 2008 en qualité de conseiller commercial, statut employé, groupe C ; que le salarié, qui a été licencié le 9 novembre 2011 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une d

écision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de natu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Numéricable sous contrat à durée indéterminée le 2 avril 2008 en qualité de conseiller commercial, statut employé, groupe C ; que le salarié, qui a été licencié le 9 novembre 2011 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement que le cumul des douze derniers mois précédant le licenciement était égal à 32 690, 05 euros et, pour la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis, que la somme des douze derniers mois travaillés s'élevait à 35 253, 68 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation du chef du solde de l'indemnité de compensatrice de préavis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Numéricable à payer à M. X... la somme de 230, 71 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 424, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 42, 47 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Gangloff et Nardi, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Nordile X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nc Numericable à lui payer la somme de 1 574, 66 euros à titre de rappel de salaires au titre de la réduction du temps de travail et la somme de 157, 46 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « M. Nordile X... reproche à l'employeur de ne rémunérer les Rtt que sur la base du salaire fixe de 56, 20 euros par jour sans tenir compte de la part variable, alors qu'en outre ce montant ne correspond pas au salaire de 71, 40 euros par jour que lui reconnaît au titre du salaire minimum conventionnel la convention collective compte tenu de ce qu'il appartient au groupe C ;/ attendu que la rémunération de l'intéressé comprend une partie fixe et une partie variable calculée en fonction des stratégies commerciales et des priorités de ventes déterminées par la direction, une prime d'objectif individuelle et une prime d'équipe calculée en fonction de l'objectif de " ventes raccordées " fixé à l'équipe de vente ;/ attendu que la logique du dispositif de réduction du temps de travail s'appuie sur le principe selon lequel les heures de travail hebdomadaires effectuées entre 35 et 39 heures créent un droit à réduction du temps de travail ; que dès lors que pendant les périodes d'acquisition le salarié augmente ses primes d'objectif individuel ou d'équipe en fonction du travail fourni entre 35 et 39 heures et que pendant les périodes de récupération, il n'atteint nécessairement aucun objectif individuel ou d'équipe, il ne peut prétendre au titre de la rémunération de ces dernières qu'à la partie fixe du temps de récupération, pour laquelle il n'a pas été rémunéré pendant la période d'acquisition ;/ attendu, quant au salaire minimum revendiqué par le salarié au titre des heures de récupération, que M. Nordile X... calcule son manque à gagner en comparant son salaire journalier fixe au salaire minimum conventionnel annuel ramené à l'équivalent journalier ; que ce mode de calcul est inadapté dès lors que le respect du salaire minimum conventionnel s'apprécie par rapport au cumul annuel perçu par le salarié ; que l'employeur explique sans être contesté dans son calcul, que l'intéressé a régulièrement dépassé le salaire minimum conventionnel en 2009, 2010 et 2011 ;/ attendu que M. Nordile X... sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 574, 66 € outre celle de 157, 46 € d'indemnité de congés payés y afférents » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE la part variable de la rémunération du salarié doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail dès lors qu'elle est étroitement liée à l'activité et aux performances du salarié ; qu'en retenant, par conséquent, pour débouter M. Nordile X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nc Numericable à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires au titre de la réduction du temps de travail et au titre des congés payés y afférents, que M. Nordile X... ne pouvait prétendre au titre de la rémunération des périodes de récupération qu'à la partie fixe du temps de récupération, quand elle constatait que la rémunération de M. Nordile X... était composée d'une partie variable, qui était étroitement liée à l'activité et aux performances de M. Nordile X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3122-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Nordile X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nc Numericable à lui payer, à titre principal, la somme de 13 194, 32 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 7 449 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; que l'article 4. 2. 9 de la convention collective des télécommunications dispose que les déplacements demandés par l'employeur hors du lieu de travail habituel et nécessités par des raisons de service ne doivent pas être l'occasion d'une charge financière supplémentaire pour le salarié et d'une diminution de salaire ;/ attendu qu'il était stipulé au contrat de travail de M. Nordile X... que son lieu de travail était fixé au bassin d'emploi de la zone de Nancy en précisant " l'activité s'exercera, selon le cas, au domicile des particuliers et sur l'ensemble du bassin d'emploi. Pour les besoins de l'activité, il pourra être amené à se déplacer sur d'autres bassins d'emploi. Ces déplacements pourront l'éloigner plusieurs jours de suite de son domicile " ;/ attendu que M. Nordile X... soutient avoir travaillé à compter de juin 2010 sur la zone de Metz et devoir être indemnisé à ce titre, tandis que l'employeur oppose l'absence de preuve de la réalité des déplacements en cause et à tout le moins la nécessité de recourir à l'usage de son véhicule personnel ;/ attendu qu'il verse aux débats des demandes de remboursement de frais énumérant les aller-retour et les jours correspondants recouvrant partiellement sa demande ; que l'employeur rétorque qu'il ne pouvait être en déplacement le 2 mars 2010 puisqu'il se trouvait en arrêt ni le 24 juin 2010 puisqu'il se trouvait au repos, ni le 2 août 2010 puisqu'il étant en congés, ni le 29 juin puisqu'il était à nouveau en repos ;/ attendu que dès lors que l'intéressé était affecté à Metz ou en dehors de la zone de Nancy, il faisait nécessairement des déplacements, qu'il s'agisse de transport en commun ou de l'usage de son véhicule ; qu'il ne prouve cependant pas le mode de transport qu'il utilisait ; que dans ces conditions, il n'est pas exclu qu'il ait trouvé le moyen d'être véhiculé gratuitement ; qu'il ne peut se référer au mode d'indemnisation utilisé en région parisienne par la société Nc Numericable pour d'autres salariés, s'agissant d'une situation dont rien ne permet de penser qu'elle présente des similarités avec celle qui occupe la cour ; qu'il sera donc débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 13 194, 32 € ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 7 449 € » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de M. Nordile X... stipule " le salarié utilisera le moyen de transport de son choix " ;/ attendu que M. Nordile X... ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa demande ;/ le conseil déboutera M. Nordile X... de sa demande de remboursement des frais kilométriques, ainsi que de sa demande subsidiaire au titre des frais professionnels » (cf., jugement entrepris, p. 11) ;

ALORS QUE, de première part, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Nordile X... de ses demandes de remboursement de frais professionnels, après avoir relevé que M. Nordile X..., dès lors qu'il était affecté à Metz ou en dehors de la zone de Nancy, faisait nécessairement des déplacements, qu'il s'agisse de transport en commun ou de l'usage de son véhicule, que M. Nordile X... ne prouvait pas le mode de transport qu'il utilisait et que, dans ces conditions, il n'était pas exclu qu'il eût trouvé le moyen d'être véhiculé gratuitement, quand, en se déterminant de la sorte, elle refusait de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties et quand elle ne constatait pas qu'il eût été contractuellement prévu que M. Nordile X... conserverait la charge de ses frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. Nordile X... de ses demandes de remboursement de frais professionnels, après avoir relevé que M. Nordile X..., dès lors qu'il était affecté à Metz ou en dehors de la zone de Nancy, faisait nécessairement des déplacements, qu'il s'agisse de transport en commun ou de l'usage de son véhicule, qu'il n'était pas exclu que M. Nordile X... eût trouvé le moyen d'être véhiculé gratuitement, quand, en se déterminant de la sorte, elle statuait par des motifs hypothétiques et quand elle ne constatait pas qu'il eût été contractuellement prévu que M. Nordile X... conserverait la charge de ses frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Nordile X... était un licenciement pour cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. Nordile X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nc Numericable à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'employeur a envisagé un licenciement pour faute grave comme en atteste l'usage de cette formule dans la convocation à l'entretien préalable et la notification de la mise à pied conservatoire qui l'a accompagnée, il n'en demeure pas moins que la lettre de licenciement ne se réfère plus à la notion de faute grave et l'exclut même en précisant que le contrat de travail prendra fin à l'issue du préavis conventionnel d'une durée de deux mois, l'intéressé fût-il dispensé de l'exécution de celui-ci ; qu'il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire mais non pour faute grave, contrairement à ce que prétend le salarié ;/ attendu que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en cas de doute, celui-ci profite au salarié ;/ qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;/ attendu qu'il convient d'examiner successivement chacun des trois griefs imputés au salarié ;/ attendu qu'en ce qui concerne l'absence de M. Nordile X... à l'opération commerciale programmée à Metz du 12 septembre au 16 septembre 2011, qu'il est établi par un courriel du 12 septembre 2011 versé aux débats et que M. Nordile X... a été rappelé à l'ordre par M. Y...au motif que lors d'un séminaire du 8 septembre 2011 il avait été évoqué la mise en place de l'action commerciale en cause qui visait à développer la cohésion au sein de l'équipe de l'Est et à rattraper les retards de vente par des actions en équipe ; que le salarié avait été informé lors d'un appel téléphonique du vendredi 9, au cours duquel il n'a émis aucune objection ; et que ce n'est qu'au cours d'un nouvel entretien téléphonique du 12 septembre 2011 que M. Nordile X... a fait s'avoir qu'il ne viendrait pas " pour des raisons d'état des lieux d'appartement " ; que ce même message lui demandait de se présenter à une action le mardi 13 au matin ;/ qu'un nouveau courriel de M. Y...du 15 septembre 2011 adressé au salarié s'étonne de n'avoir pas reçu d'explication en réponse à son rappel du 12 septembre et de constater qu'il était toujours absent le mardi matin contrairement à ce qui lui était demandé ;/ que par attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile établie par M. Z...dit avoir été témoin du déménagement de M. Nordile X... et de l'appel téléphonique reçu par celui-ci de la part d'un responsable hiérarchique à savoir M. A...et de ce que ce dernier " n'était soi-disant pas au courant du déménagement alors que précédemment il lui avait accordé un jour de réduction du temps de travail pour faire ce dit déménagement " ; que ce témoignage semble vouloir démontrer qu'à une date indéterminée M. Nordile X... s'est prévalu d'un jour de réduction du temps de travail qui lui aurait été accordé pour son déménagement et que le supérieur hiérarchique l'aurait oublié ; que rien ne permet de penser que cet échange correspond à la date du 12 septembre, ni qu'il soit contemporain de cette date et non pas d'une date ultérieure au cours de demande de justification d'une absence ; que le courriel de M. Y...du 12 septembre 2011 n'a été suivi d'aucune réponse de contestation ou de justification ; qu'il n'est pas reproché à l'intéressé une absence, mais seulement l'omission de se rendre à Metz ; que si le salarié avait eu un empêchement, tel que l'impossibilité de se rendre à ses frais à Metz et une panne de voiture comme il le prétend, il n'eût pas manqué de la faire valoir au cours des échanges par courriels de la semaine du 12 septembre ;/ qu'il ne peut expliquer son manquement en alléguant l'absence de prise en charge préalable des frais, alors qu'un " guide du voyageur " et des courriels échangés au sein de l'entreprise et des demandes de remboursement de frais établis par lui-même établissent que les salariés demandaient le remboursement de frais sur la base de notes de frais ;/ qu'il est constant que le salarié n'a fini par déférer à l'obligation qui lui était faite de se rendre à Metz qu'avec une semaine de retard ;/ attendu qu'en définitive, il ressort des développements qui précèdent que M. Nordile X... ne s'est pas présenté à une action à Metz à laquelle il avait reçu l'ordre de participer, sans motif autre qu'un déménagement qu'il lui eût appartenu, à supposer que cette explication soit véridique, de combiner avec une demande de congé ou de journée de réduction du temps de travail ;/ […] que le troisième grief est tiré de ce que M. Nordile X... aurait trompé un client en la personne de M. B...auquel il aurait dit mensongèrement que s'il ne souscrivait pas à l'offre Numericable, son débit diminuerait et que le contrat en cours s'arrêterait au 1er novembre mais également qu'il ne perdrait pas le bénéfice de ses points fidélités chez son opérateur actuel en cas de résiliation du contrat le liant à celui-ci, de sorte que la personne induite en erreur a signé puis s'apercevant de la supercherie, a résilié le contrat en mettant en avant la malhonnêteté de Numericable ;/ attendu qu'il résulte d'une attestation de M. B...du 23 septembre 2011 les faits suivants :- qu'il lui a été annoncé lors d'une visite du 20 septembre 2011 mensongèrement qu'il devait souscrire " immédiatement " car le contrat en cours entre ce même fournisseur d'accès et le syndic allait prendre fin le 1er novembre 2011 et que sans cela il allait subir une perte de débit et être privé de son téléviseur raccordé à l'antenne collective ;- qu'il ne perdrait pas en cas d'adhésion au contrat proposé les points de fidélité acquis auprès de l'opérateur Bouygues pour raison de partenariat ; que devant " la prestation de ce M. " il décidait de ne plus souscrire d'abonnement chez Numericable ;/ attendu que les dénégations du salarié qui prétend que ce témoignage ne peut être exact dans la mesure où Numericable n'accorde pas de points de fidélité est inopérant, dans la mesure où, d'une part, M. B...n'évoque par les points de fidélité de Numericable mais ceux de Bouygues et d'autre part les termes précis de l'attestation sont confortés par le contrat d'adhésion du client portant la mention " annulé pb discours commercial " ; qu'ainsi la faute reprochée par l'employeur est démontrée ; que celle-ci est d'autant plus répréhensible, que M. Nordile X... avait déjà été mis en garde contre de tels errements par lettre du 16 juin 2008, lui reprochant son discours commercial mensonger par l'intermédiaire d'une fausse identité auprès de plusieurs locataires ;/ attendu que tant l'insubordination que le recours à des procédés frauduleux pour l'exercice de sa profession justifient amplement le licenciement dans la mesure où il n'est pas possible de poursuivre des relations de travail avec un salarié qui cumule le refus de participer aux actions commerciales nécessaires à l'exercice de ses fonctions et qui adopte des méthodes de démarchage indignes auxquelles, indépendamment de leur caractère moralement hautement condamnable, la société Numericable ne peut accepter d'être associée à peine de miner son image et de mettre en cause sa responsabilité ;/ attendu qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf., arrêt attaqué, p. 9 à 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, étant précisé qu'il appartient à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde son licenciement, et notamment la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail ;/ qu'en outre, dès lors que les manquements imputés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis, le juge peut, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, exercer son pouvoir de requalification du licenciement ;/ qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment la lettre de licenciement du 9 novembre 2011, qu'il est reproché à M. Nordile X... une insubordination envers sa hiérarchie en ne se conformant pas aux instructions de son manager et en ne se rendant pas sur le site de l'opération commerciale ;/ attendu également que, malgré les relances de ses managers, M. X..., a persisté dans son attitude d'insubordination, et ne s'est pas présenté la semaine du 12 au 16 septembre sur le site sans aucune excuse ;/ le conseil dira que le licenciement de M. Nordile X... est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;/ sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : attendu que le conseil dit que le licenciement de M. Nordile X... est pour cause réelle et sérieuse ;/ qu'il convient, dès lors, de débouter M. Nordile X... de sa demande de dommages et intérêts (cf., jugement entrepris, p. 10) ;

ALORS QUE, de première part, M. Nordile X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le grief qui lui était reproché de ne pas avoir participé une l'opération commerciale du 12 au 16 septembre 2011 ne pouvait justifier son licenciement dès lors que la société Numericable n'avait pas mentionné, dans le bulletin de paie du mois de septembre 2011 qu'elle avait délivré à M. Nordile X..., l'existence d'absences injustifiées du 12 au 16 septembre 2011 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que le licenciement de M. Nordile X... était un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Nordile X..., si M. Thomas B..., qui aurait été victime des faits reprochés à M. Nordile X..., n'avait pas en réalité eu la volonté de se rétracter du contrat qu'il avait signé et si, pour cette raison, la version des faits qu'il avait donnée n'était pas sujette à caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS QU'enfin, en cas de litige portant sur un licenciement, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. Nordile X... était un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que la faute qui lui était reprochée tenant à ce qu'il aurait trompé un client était d'autant plus répréhensible que M. Nordile X... avait déjà été mis en garde contre de tels errements par lettre du 16 juin 2008, lui reprochant son discours commercial mensonger par l'intermédiaire d'une fausse identité auprès de plusieurs locataires, quand cette circonstance n'était pas invoquée par la société Numericable dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Nordile X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nc Numericable à lui payer la somme de 230, 71 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents ainsi qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la cour confirme le jugement dont elle adopte les motifs sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. Nordile X... aurait dû être payé pendant les deux mois de préavis sur la base des salaires des 12 derniers mois travaillés, soit de septembre 2010 à août 2011 ;/ que la somme des douze derniers mois travaillés est égale à 35 253, 68 € brut et la moyenne mensuelle à 2 937, 80 € brut (35 253, 68 €/ 12 mois = 2 937, 80 €) ; Monsieur Nordile X... était donc en droit de percevoir sur le bulletin de paie du mois de décembre 2011, correspondant au mois de novembre 2011, un salaire journalier égal à 97, 93 € brut (2 937, 80 €/ 30 jours calendaires au mois de novembre = 97, 93 €) ;/ attendu que Monsieur Nordile X... a perçu un salaire journalier de 90, 80 € brut, Numericable doit donc verser la différence entre ce qui aurait dû être payé et ce qui a été payé ;/ attendu que Numericable reconnaît devoir à Monsieur Nordile X... la somme de 424, 70 € bruts ainsi que 42, 47 € bruts au titre des congés payés afférents ;/ le conseil fera droit à la demande de Monsieur Nordile X... pour la somme de 424, 70 € bruts ainsi que 42, 47 € bruts au titre des congés payés afférents ;/ sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : attendu que la convention collective des télécommunications prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 3 % par année d'ancienneté, soit pour trois années complètes d'ancienneté 9 % ;/ que Monsieur Nordile X... a cumulé trois années complètes d'ancienneté à compter de son embauche, le cumul des salaires des douze derniers mois précédent le licenciement est égal à 32 690, 05 € brut ; l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur Nordile X... est égale à 2 942, 11 euros (32 690, 05 euros x 9 % = 2 942, 11 €) ;/ que M. Nordile X... a perçu un montant de 2 942, 11 € à ce titre ;/ le conseil dira que Monsieur Nordile X... est rempli de ses droits et le déboutera à ce titre » (cf., jugement entrepris, p. 12) ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter M. Nordile X... de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, que le montant brut des salaires des douze derniers mois de M. Nordile X... s'élevait à la somme de 32 960, 05 euros, quand elle avait par ailleurs énoncé que le montant brut des salaires des douze derniers mois de M. Nordile X... s'élevait à la somme de 35 253, 68 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21281
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-21281


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21281
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