La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2017 | FRANCE | N°16-18.803

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2017, 16-18.803


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° U 16-18.803

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

br>_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bachir Y..., domicilié [...]                      ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10597 F

Pourvoi n° U 16-18.803

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bachir Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Nouria X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, annulé le mariage célébré le 16 Mai 2008 devant l'officier d'état civil de la Ville de Marseille et ordonné la mention du dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge des actes de naissance de chacune des parties, et de leur acte de mariage ;

AUX MOTIFS QUE l'article 202-1 du code civil alinéa 1, modifié et complété par la loi n°2014- 713 du 04 Août 2014, dispose que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ; que quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180 du code civil ; qu'en modifiant et complétant les dispositions de l'article 202-1 du code civil, le législateur a fait du consentement libre des deux époux, tel qu'il est édicté par l'article 180 alinéa 1 du code civil, une loi de police française ; que c'est par conséquent au regard de la loi française que doit s'apprécier le consentement des époux et l'intention matrimoniale ; que l'article 146 du code civil dispose qu'il n' y a pas de mariage lorsqu'il n' y a point de consentement ; que l'article 180 alinéa 1 du code civil dispose que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public ; que l'exercice d'une contrainte sur les époux, ou sur l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité de mariage ; que la preuve de l'absence d'intention matrimoniale incombe au demandeur en nullité, puisque l'acte de mariage fait preuve de l'échange des consentements ; qu'il résulte de l'article 146 du code civil que si l'intention conjugale s'apprécie au moment de l'échange des consentements, l'attitude des époux postérieurement au mariage doit traduire la manifestation concrète de cette intention conjugale ; que Nouria X... communique les attestations C...,D...,E...,F...épouse A..., B..., desquelles il ressort que Bachir Y... ne se cachait pas, au moment de la célébration de l'union, puis après l'union, d'avoir contracté cette union afin d'obtenir un titre permettant de rester sur le territoire national ; que ces témoignages directs sont contestées par Bachir Y... ; qu'ils ne sont cependant contredits par aucune attestation contraire et n'ont fait l'objet d'aucune plainte visant à dénoncer leur caractère éventuellement mensonger ; qu'en effet , toutes les attestions produites par l'intimé ne tendent qu'à tenter de faire la preuve des qualités de l'époux et de l'agressivité de Nouria X... ; qu'au regard de ces éléments, la preuve de l'absence d'intention matrimoniale de Bachir Y... se trouve démontrée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer l'annulation du mariage célébré le 16 mai 2008 ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant, demandant confirmation du jugement, faisait valoir que les attestations produites par l'épouse étaient des attestations de circonstance, que Madame B... qui ne sait pas lire ni écrire en français et s'exprime difficilement en cette langue, n'est pas l'auteur de l'attestation qui lui était attribuée, que cette attestation a été établie par Madame C... Sarah, sa bru, ainsi que cela ressort d'éléments de comparaison produits par l'exposant ; qu'en relevant que l'épouse communique les attestations C...,D...,E...,F...épouse A..., B..., desquelles il ressort que Bachir Y... ne se cachait pas, au moment de la célébration de l'union, puis après l'union, d'avoir contracté cette union afin d'obtenir un titre permettant de rester sur le territoire national, que ces témoignages directs sont contestés par Bachir Y... , qu'ils ne sont cependant contredits par aucune attestation contraire et n'ont fait l'objet d'aucune plainte visant à dénoncer leur caractère éventuellement mensonger, la cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant, demandant confirmation du jugement, faisait valoir que les attestations produites par l'épouse étaient des attestations de circonstance, et il produisait des attestations dont il ressortait qu'il avait rénové l'appartement étant peintre de formation, qu'il avait renouvelé une grande partie du mobilier et de l'électroménager et qu'il considérait le fils de l'épouse comme son propre fils, de tels faits excluant une absence de volonté matrimoniale lors du mariage ; qu'en se contentant de relever que l'épouse communique les attestations C...,D...,E...,F...épouse A..., B..., desquelles il ressort que Bachir Y... ne se cachait pas, au moment de la célébration de l'union, puis après l'union, d'avoir contracté cette union afin d'obtenir un titre permettant de rester sur le territoire national, que ces témoignages directs sont contestés par Bachir Y..., qu'ils ne sont cependant contredits par aucune attestation contraire et n'ont fait l'objet d'aucune plainte visant à dénoncer leur caractère éventuellement mensonger, la cour d'appel qui ne procède à aucune analyse serait-elle succinte des attestations produites par l'exposant qu'elle ne vise même pas en les identifiant, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant, demandant confirmation du jugement, faisait valoir que les attestations produites par l'épouse étaient des attestations de circonstance, et il produisait des attestations dont il ressortait qu'il avait rénové l'appartement étant peintre de formation, qu'il avait renouvelé une grande partie du mobilier et de l'électroménager et qu'il considérait le fils de l'épouse comme son propre fils, de tels faits excluant une absence de volonté matrimoniale lors du mariage ; qu'en se contentant de relever que l'épouse communique les attestations C...,D...,E...,F...épouse A..., B..., desquelles il ressort que Bachir Y... ne se cachait pas, au moment de la célébration de l'union, puis après l'union, d'avoir contracté cette union afin d'obtenir un titre permettant de rester sur le territoire national, que ces témoignages directs sont contestées par Bachir Y..., qu'ils ne sont cependant contredits par aucune attestation contraire et n'ont fait l'objet d'aucune plainte visant à dénoncer leur caractère éventuellement mensonger, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi de telles attestations n'établissaient pas l'intention matrimoniale de l'époux qui a vécu avec son épouse jusqu'à leur séparation et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et suivants du code civil ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.803
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-18.803, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18.803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award