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27/09/2017 | FRANCE | N°16-15536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 4 février 2008 par la société Transports Antoine Champagne en qualité de chauffeur poids lourd ; que, par lettre du 24 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le même jour, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont mani

festement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les premier et troisième m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 4 février 2008 par la société Transports Antoine Champagne en qualité de chauffeur poids lourd ; que, par lettre du 24 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le même jour, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de sommes en conséquence et de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail, l'arrêt retient que toutes les prétentions visant tant la caractérisation de ces prétendus manquements que le paiement subséquent de sommes salariales et indemnitaires sont fondées sur l'allégation du salarié selon laquelle l'employeur lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle des temps de conduite et repos, en positionnant l'appareil en repos, notamment pendant les temps de chargement, déchargement et livraison où il demeurait à disposition de l'employeur, que c'est donc en soutenant restituer à des heures, apparaissant sur les relevés comme temps de repos, la nature de travail effectif que le salarié assoit ses calculs d'heures supplémentaires, que cependant, il apparaît que la fraude imputée à l'employeur ne s'avère pas suffisamment prouvée au vu des seules affirmations du salarié, que le fait que ce dernier devait se tenir à proximité de son véhicule pendant les temps de chargement et déchargement, sans participer à ces opérations, ne caractérise pas un travail effectif par maintien à disposition de l'employeur, que rien ne permet de retenir que, pendant ces
durées, le salarié était privé de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles, que la rupture du contrat de travail devant être qualifiée de démission, le salarié sera débouté de toutes ses prétentions afférentes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'au vu des bulletins de paie, il apparaissait que son employeur n'avait pas respecté la durée maximale conventionnelle de travail hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnations au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail et en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Transports Antoine Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Transports Antoine Champagne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes visant à faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Transports Antoine Champagne au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de rappeler -ainsi que le fait valoir l'appelante- que Monsieur X... qui entend voir produire à sa prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement abusif et pas d'une démission, supporte exclusivement la charge de prouver que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail, et si un doute demeure, il doit là profiter à l'employeur ; que Monsieur X... fait principalement grief à l'employeur d'avoir méconnu les principes régissant la durée du travail et le droit au repos pour s'abstenir de le remplir de ses droits à paiement de la totalité des heures supplémentaires effectivement travaillées et partant, se rendre coupable de recours au travail dissimulé ; que toutes les prétentions -visant tant la caractérisation de ces prétendus manquements que le paiement subséquent de sommes salariales et indemnitaires- sont fondées, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, sur l'allégation de Monsieur X... selon laquelle la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle des temps de conduite et repos, en positionnant l'appareil en repos, notamment pendant les temps de chargement, déchargement et livraison où il demeurait à disposition de l'employeur ; que c'est donc en soutenant restituer à des heures, apparaissant sur les relevés comme temps de repos, la nature de travail effectif que Monsieur X... assoit ses calculs d'heures supplémentaires ; qu'avec les premiers juges et en l'absence de moyens nouveaux, il apparaît que la fraude imputée à la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE ne s'avère pas suffisamment prouvée au vu des seules affirmations de Monsieur X... ; que la circonstance que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a pu occasionnellement rémunérer des temps de repos ne permet pas de déduire un aveu non équivoque de sa part de la dissimulation alléguée ; qu'au surplus, le fait que Monsieur X... devait se tenir à proximité de son véhicule pendant les temps de chargement et déchargement, sans participer à ces opérations, ne caractérise pas un travail effectif par maintien à disposition de l'employeur ; que rien ne permet de retenir que, pendant ces durées, Monsieur X... était privé de la possibilité de vaquer a "des" occupations personnelles (repos, alimentation, téléphone privé, ...) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... Patrick fait valoir que durant les périodes de chargement et de déchargement de son véhicule, son employeur lui imposait d'actionner le sélecteur du contrôlographe sur la position « repos » ; que de ce fait, de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ; que, en premier lieu, le fait de ne pas manipuler de façon correcte en fonction de l'activité effectivement réalisée, et notamment de se mettre en repos durant des périodes de travail, permet de pouvoir enfreindre la réglementation sur les temps de conduite et les temps de travail ; qu'en second lieu, en agissant de la sorte M. X... Patrick s'est privé lui-même de la possibilité d'apporter la preuve de l'ensemble des heures qu'il prétend avoir effectivement réalisées ; qu'il en résulte que d'une part, le Conseil n'est pas en mesure de constater la véracité de ses allégations et que d'autre part, le salarié ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

ET AUX MOTIFS QU'à l'instar de l'opinion des premiers juges, il apparaît suffisamment de l'analyse des arrêtés d'interdiction de circulation que c'est en méconnaissant ceux-ci que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a entendu enjoindre à Monsieur X... d'exécuter ses missions les 18 décembre 2010 et 24 décembre 2010 ; que les explications laborieuses de la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE tirées des recherches d'autres itinéraires dont Monsieur X... aurait du prendre l'initiative ou du fait qu'il aurait pu anticiper et partir plus tôt -autant de points relevant du pouvoir de donner des directives appartenant à l'employeur et dont la mise en oeuvre n'est pas justifiée- ne critiquent pas utilement la pertinente motivation du jugement à cet égard ; qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir tirer de cette attitude de la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE -certes reprochable, mais néanmoins occasionnelle en l'absence de preuve suffisante de son caractère habituel- un motif suffisant pour imputer à celle-ci la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'aux surplus, la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE est fondée à mettre en exergue la chronologie et les circonstances qui ont conduit Monsieur X... à prendre acte de la rupture, ce qui induit un doute dont elle doit bénéficier sur les motifs de cette décision ; que Monsieur X... a, en effet, pris acte après qu'une procédure de licenciement avait été engagée, mais avant que les motifs qui auraient fixé les limites du litige ne lui soient notifiés -de sorte que ses moyens émis sur ce point pour dire abusive l'initiative de l'employeur et en déduire des liens avec son état de santé se trouvent inopérants- et alors que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE qui avait perdu le marché induisant les tournées auxquelles l'intimé se trouvait affecté, et en sachant qu'il tenait à ces missions ayant des horaires compatibles avec ses obligations familiales, allait modifier les transports confiés à celui-ci, le compte rendu d'entretien en attestant ; que Monsieur X... ne soutient pas que cette modification d'affectation aurait enfreint son contrat de travail, ni la convention collective ; que dès le 24 janvier 2011 -la prise d'acte l'ayant libéré de ses liens contractuels avec la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE- il a pu être embauché par la société CITAIX, qui était attributaire du marché antérieurement détenu par l'appelante, et ainsi continuer à travailler dans les conditions qu'il souhaitait ; que ce choix de Monsieur X... n'est pas critiquable en ce qu'il procède de sa liberté contractuelle, mais il contribue sérieusement à faire douter de la responsabilité de la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE dans la rupture du contrat de travail ;

1/ ALORS QUE la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que le grief tiré du non-respect des temps de pause n'était pas établi, que le salarié supportait exclusivement la charge de prouver le manquement de l'employeur, qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché de prendre ses temps de pause et, en particulier, qu'il n'établissait pas qu'il avait été privé de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3312-2 du code des transports ;

2/ ALORS, en outre, QUE pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié ayant manipulé lui-même le contrôlographe, il s'était privé de la possibilité de rapporter la preuve des heures de travail qu'il prétendait avoir réalisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, derechef, les articles 1315 du code civil et L. 3312-2 du code des transports ;

3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'au soutien de la prise d'acte de la rupture, le salarié faisait valoir qu'il résultait de ses bulletins de paie qu'il réalisait chaque mois 34,33 heures supplémentaires forfaitairement rémunérées, portant à 43 heures sa durée de travail hebdomadaire, en violation des dispositions de la convention collective applicable prévoyant une durée maximale de 39 heures, ou 41 heures après consultation des délégués du personnel, et en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles relatives aux contingents d'heures supplémentaires ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4/ ALORS, en outre, QU'au soutien de la prise d'acte de la rupture, le salarié se prévalait du non-paiement d'heures de travail correspondant, sur la base des disques chronotachygraphes de 2008 à 2010, à la différence entre, d'une part, les heures correspondant à l'amplitude de la journée et, d'autre part, les heures rémunérées et les temps de repos ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

5/ ALORS, à tout le moins, QU'en retenant que toutes les prétentions de M. X... visant la caractérisation de la méconnaissance par l'employeur des principes régissant le temps de travail étaient fondées sur l'allégation selon laquelle l'employeur lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle du temps de travail, quand le salarié faisait valoir, d'une part, que sa durée de travail hebdomadaire telle que résultant des mentions des bulletins de paie méconnaissait tant les dispositions de la convention collective applicable sur les durées maximales de travail que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux contingents d'heures supplémentaires et, d'autre part, que l'existence d'heures supplémentaires non payées résultait de la différence entre, d'une part, les heures correspondant à l'amplitude de la journée et, d'autre part, les heures rémunérées et les temps de repos, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6/ ALORS, en tout état de cause, QU'il est interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que constitue un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, partant, à justifier la prise d'acte de la rupture, la mise en danger délibérée de la vie du salarié ; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'avoir, à deux reprises en moins d'une semaine, donné l'ordre au salarié d'effectuer une mission de transport routier dans des conditions climatiques dangereuses et en méconnaissance d'une interdiction préfectorale de circuler faite aux poids lourds, ce qui caractérisait une mise en danger délibérée de la vie du salarié, n'était pas de nature à justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;

7/ ALORS, en outre, QU'en fondant sa décision sur la considération que le caractère habituel de la mise en danger de la vie salarié n'était pas démontré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 4121-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

8/ ALORS, en outre, QUE l'abus par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est caractérisé indépendamment de la notification d'une sanction lorsque l'engagement de la procédure procède d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; qu'en jugeant que le grief tiré d'un comportement fautif de l'employeur résultant de la procédure disciplinaire engagée l'égard de M. X... n'était pas justifié dès lors que cette procédure n'avait pas été menée à son terme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

9/ ALORS, encore, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'en retenant que les griefs invoqués par le salarié ne pouvaient s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci avait pris acte après qu'une procédure de licenciement avait été engagée, mais avant que les motifs qui auraient fixé les limites du litige ne lui soient notifiés, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

10/ ALORS, au surplus, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en fondant sa décision sur l'existence d'un « doute » tiré de ce que M. X... avait pris acte de la rupture alors qu'une procédure de licenciement avait été engagée à son égard, que la société avait perdu le marché induisant les tournées auxquelles le salarié était attaché en raison de leur compatibilité avec ses obligations familiales et que postérieurement à la rupture, le salarié avait été engagé par la société attributaire du marché antérieurement détenu par son précédent employeur, quand elle était tenue de se prononcer au regard des manquements reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

11/ ALORS, enfin, QUE s'il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte, le doute qui profite à l'employeur est celui qui remet en cause l'exactitude matérielle des griefs formulés contre lui ; qu'en retenant qu'un « doute » induit par la chronologie et les circonstances, et qui ne portait donc pas sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre l'employeur, devait profiter à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros pour non respect du droit au repos constitutionnellement garanti et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de rappeler -ainsi que le fait valoir l'appelante- que Monsieur X... qui entend voir produire à sa prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement abusif et pas d'une démission, supporte exclusivement la charge de prouver que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail, et si un doute demeure, il doit là profiter à l'employeur ; que Monsieur X... fait principalement grief à l'employeur d'avoir méconnu les principes régissant la durée du travail et le droit au repos pour s'abstenir de le remplir de ses droits à paiement de la totalité des heures supplémentaires effectivement travaillées et partant, se rendre coupable de recours au travail dissimulé ; que toutes les prétentions -visant tant la caractérisation de ces prétendus manquements que le paiement subséquent de sommes salariales et indemnitaires- sont fondées, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, sur l'allégation de Monsieur X... selon laquelle la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle des temps de conduite et repos, en positionnant l'appareil en repos, notamment pendant les temps de chargement, déchargement et livraison où il demeurait à disposition de l'employeur ; que c'est donc en soutenant restituer à des heures, apparaissant sur les relevés comme temps de repos, la nature de travail effectif que Monsieur X... assoit ses calculs d'heures supplémentaires ; qu'avec les premiers juges et en l'absence de moyens nouveaux, il apparaît que la fraude imputée à la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE ne s'avère pas suffisamment prouvée au vu des seules affirmations de Monsieur X... ; que la circonstance que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a pu occasionnellement rémunérer des temps de repos ne permet pas de déduire un aveu non équivoque de sa part de la dissimulation alléguée ; qu'au surplus, le fait que Monsieur X... devait se tenir à proximité de son véhicule pendant les temps de chargement et déchargement, sans participer à ces opérations, ne caractérise pas un travail effectif par maintien à disposition de l'employeur ; que rien ne permet de retenir que, pendant ces durées, Monsieur X... était privé de la possibilité de vaquer a "des" occupations personnelles (repos, alimentation, téléphone privé, ...) ; que c'est donc la confirmation du jugement qui s'impose en ce qu'il a écarté toutes les demandes à ce titre ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... Patrick fait valoir que durant les périodes de chargement et de déchargement de son véhicule, son employeur lui imposait d'actionner le sélecteur du contrôlographe sur la position « repos » ; que de ce fait, de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ; que, en premier lieu, le fait de ne pas manipuler de façon correcte en fonction de l'activité effectivement réalisée, et notamment de se mettre en repos durant des périodes de travail, permet de pouvoir enfreindre la réglementation sur les temps de conduite et les temps de travail ; qu'en second lieu, en agissant de la sorte M. X... Patrick s'est prive lui-même de la possibilité d'apporter la preuve de l'ensemble des heures qu'il prétend avoir effectivement réalisées ; qu'il en résulte que d'une part, le Conseil n'est pas en mesure de constater la véracité de ses allégations et que d'autre part, le salarie ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

1/ ALORS QUE la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect du temps de pause, que le salarié supportait exclusivement la charge de prouver ce manquement de l'employeur, qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché de prendre ses temps de pause et, en particulier, qu'il n'établissait pas qu'il avait été privé de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3312-2 du code des transports ;

2/ ALORS, en outre, QUE pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié ayant manipulé lui-même le contrôlographe, il s'était privé de la possibilité de rapporter la preuve des heures de travail qu'il prétendait avoir réalisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, derechef, les articles 1315 du code civil et L. 3312-2 du code des transports.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros pour non respect de la législation sur le temps de travail ;

AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de rappeler -ainsi que le fait valoir l'appelante- que Monsieur X... qui entend voir produire à sa prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement abusif et pas d'une démission, supporte exclusivement la charge de prouver que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail, et si un doute demeure, il doit là profiter à l'employeur ; que Monsieur X... fait principalement grief à l'employeur d'avoir méconnu les principes régissant la durée du travail et le droit au repos pour s'abstenir de le remplir de ses droits à paiement de la totalité des heures supplémentaires effectivement travaillées et partant, se rendre coupable de recours au travail dissimulé ; que toutes les prétentions -visant tant la caractérisation de ces prétendus manquements que le paiement subséquent de sommes salariales et indemnitaires- sont fondées, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, sur l'allégation de Monsieur X... selon laquelle la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle des temps de conduite et repos, en positionnant l'appareil en repos, notamment pendant les temps de chargement, déchargement et livraison où il demeurait à disposition de l'employeur ; que c'est donc en soutenant restituer à des heures, apparaissant sur les relevés comme temps de repos, la nature de travail effectif que Monsieur X... assoit ses calculs d'heures supplémentaires ; qu'avec les premiers juges et en l'absence de moyens nouveaux, il apparaît que la fraude imputée à la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE ne s'avère pas suffisamment prouvée au vu des seules affirmations de Monsieur X... ; que la circonstance que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a pu occasionnellement rémunérer des temps de repos ne permet pas de déduire un aveu non équivoque de sa part de la dissimulation alléguée ; qu'au surplus, le fait que Monsieur X... devait se tenir à proximité de son véhicule pendant les temps de chargement et déchargement, sans participer à ces opérations, ne caractérise pas un travail effectif par maintien à disposition de l'employeur ; que rien ne permet de retenir que, pendant ces durées, Monsieur X... était privé de la possibilité de vaquer a "des" occupations personnelles (repos, alimentation, téléphone privé, ...) ; que c'est donc la confirmation du jugement qui s'impose en ce qu'il a écarté toutes les demandes à ce titre ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... Patrick fait valoir que durant les périodes de chargement et de déchargement de son véhicule, son employeur lui imposait d'actionner le sélecteur du contrôlographe sur la position « repos » ; que de ce fait, de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ; que, en premier lieu, le fait de ne pas manipuler de façon correcte en fonction de l'activité effectivement réalisée, et notamment de se mettre en repos durant des périodes de travail, permet de pouvoir enfreindre la réglementation sur les temps de conduite et les temps de travail ; qu'en second lieu, en agissant de la sorte M. X... Patrick s'est prive lui-même de la possibilité d'apporter la preuve de l'ensemble des heures qu'il prétend avoir effectivement réalisées ; qu'il en résulte que d'une part, le Conseil n'est pas en mesure de constater la véracité de ses allégations et que d'autre part, le salarie ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

1/ ALORS QU'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur la durée du travail, M. X... faisait valoir que sa durée de travail hebdomadaire telle que résultant des mentions des bulletins de paie méconnaissait tant les dispositions de la convention collective applicable sur les durées maximales de travail que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux contingents d'heures supplémentaires ; qu'en retenant que les prétentions du salarié étaient uniquement fondées sur l'allégation selon laquelle l'employeur lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle du temps de travail à l'occasion des temps de pause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, au demeurant, QU'en ne répondant pas au chef pertinent des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que sa durée de travail hebdomadaire méconnaissait tant les dispositions de la convention collective applicable sur les durées maximales de travail que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux contingents d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2008 à janvier 2011, congés payés y afférents et indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de rappeler -ainsi que le fait valoir l'appelante- que Monsieur X... qui entend voir produire à sa prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement abusif et pas d'une démission, supporte exclusivement la charge de prouver que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail, et si un doute demeure, il doit là profiter à l'employeur ; que Monsieur X... fait principalement grief à l'employeur d'avoir méconnu les principes régissant la durée du travail et le droit au repos pour s'abstenir de le remplir de ses droits à paiement de la totalité des heures supplémentaires effectivement travaillées et partant, se rendre coupable de recours au travail dissimulé ; que toutes les prétentions -visant tant la caractérisation de ces prétendus manquements que le paiement subséquent de sommes salariales et indemnitaires- sont fondées, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, sur l'allégation de Monsieur X... selon laquelle la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle des temps de conduite et repos, en positionnant l'appareil en repos, notamment pendant les temps de chargement, déchargement et livraison où il demeurait à disposition de l'employeur ; que c'est donc en soutenant restituer à des heures, apparaissant sur les relevés comme temps de repos, la nature de travail effectif que Monsieur X... assoit ses calculs d'heures supplémentaires ; qu'avec les premiers juges et en l'absence de moyens nouveaux, il apparaît que la fraude imputée à la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE ne s'avère pas suffisamment prouvée au vu des seules affirmations de Monsieur X... ; que la circonstance que la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a pu occasionnellement rémunérer des temps de repos ne permet pas de déduire un aveu non équivoque de sa part de la dissimulation alléguée ; qu'au surplus, le fait que Monsieur X... devait se tenir à proximité de son véhicule pendant les temps de chargement et déchargement, sans participer à ces opérations, ne caractérise pas un travail effectif par maintien à disposition de l'employeur ; que rien ne permet de retenir que, pendant ces durées, Monsieur X... était privé de la possibilité de vaquer a "des" occupations personnelles (repos, alimentation, téléphone privé, ...) ; que c'est donc la confirmation du jugement qui s'impose en ce qu'il a écarté toutes les demandes à ce titre ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... Patrick fait valoir que durant les périodes de chargement et de déchargement de son véhicule, son employeur lui imposait d'actionner le sélecteur du contrôlographe sur la position « repos » ; que de ce fait, de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ; que, en premier lieu, le fait de ne pas manipuler de façon correcte en fonction de l'activité effectivement réalisée, et notamment de se mettre en repos durant des périodes de travail, permet de pouvoir enfreindre la réglementation sur les temps de conduite et les temps de travail ; qu'en second lieu, en agissant de la sorte M. X... Patrick s'est prive lui-même de la possibilité d'apporter la preuve de l'ensemble des heures qu'il prétend avoir effectivement réalisées ; qu'il en résulte que d'une part, le Conseil n'est pas en mesure de constater la véracité de ses allégations et que d'autre part, le salarie ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

1/ ALORS QU'au soutien de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé, M. X... faisait notamment valoir que les heures rémunérées sur son bulletin de paie ne correspondaient pas aux données résultant de l'analyse des relevés des disques chronotachygraphes et établissait l'existence d'heures supplémentaires non payées par la différence entre, d'une part, les heures correspondant à l'amplitude de la journée et, d'autre part, les heures rémunérées et les temps de repos ; qu'en retenant que les prétentions de M. X... étaient uniquement fondées sur l'allégation selon laquelle l'employeur lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle du temps de travail à l'occasion des temps de pause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, au demeurant, QU'en ne répondant pas au chef pertinent des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que les heures rémunérées sur son bulletin de paie ne correspondaient pas aux données résultant de l'analyse des relevés des disques chronotachygraphes et que l'existence d'heures supplémentaires non payées résultait de la différence entre, d'une part, les heures correspondant à l'amplitude de la journée et, d'autre part, les heures rémunérées et les temps de repos, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en tout état de cause, QUE la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, le salarié versait au soutien de sa demande les relevés des disques chronotachygraphes et les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées faisant apparaître des incohérences entre les données des relevés et le nombre d'heures payées par l'employeur ; qu'en retenant que les heures supplémentaires invoquées n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a pris acte après qu'une procédure de licenciement avait été engagée, mais avant que les motifs qui auraient fixé les limites du litige ne lui soient notifiés de sorte que ses moyens émis sur ce point pour dire abusive l'initiative de l'employeur et en déduire des liens avec son état de santé se trouvent inopérants ;

1/ ALORS QUE l'abus par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est caractérisé indépendamment de la notification d'une sanction lorsque l'engagement de la procédure procède d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait invoquer un comportement fautif de l'employeur résultant de la procédure disciplinaire engagée à son égard dès lors que cette procédure n'avait pas été menée à son terme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le fait pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas exclusif d'un comportement fautif de l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail, de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; qu'en se bornant à relever que la procédure de licenciement initiée par l'employeur n'avait pas été menée jusqu'à son terme, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si le comportement fautif de l'employeur ne résultait pas des décisions prises à l'égard du salarié de nature à mettre en danger la vie de ce dernier et celle des autres usagers de la route, de la violence verbale dont l'employeur avait fait preuve lorsque le salarié s'était opposé à la mission dangereuse qui lui avait été confiée, et de la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable dans laquelle l'employeur lui reprochait notamment d'avoir refusé d'exécuter la mission susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15536
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-15536


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15536
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