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27/09/2017 | FRANCE | N°16-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2015), que M. X...a été engagé le 11 septembre 2011 par la société Amesys International, aux droits de laquelle vient la société Amesys, en qualité de responsable projet sécurité ; qu'il a démissionné le 11 juin 2012 ; que, le 26 juin 2012, la société Amesys a informé le salarié de son intention de renoncer à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ; que le salarié a fait valoir que cette renon

ciation était hors délai et demandé paiement de la contrepartie financière ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2015), que M. X...a été engagé le 11 septembre 2011 par la société Amesys International, aux droits de laquelle vient la société Amesys, en qualité de responsable projet sécurité ; qu'il a démissionné le 11 juin 2012 ; que, le 26 juin 2012, la société Amesys a informé le salarié de son intention de renoncer à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ; que le salarié a fait valoir que cette renonciation était hors délai et demandé paiement de la contrepartie financière de ladite clause ; que le salarié a quitté la société le 17 septembre 2012 au terme de son préavis ; qu'il a été engagé par la société Ekium, le 24 septembre 2012, en qualité de responsable projets en automatisme et système ; que M. X...a été licencié le 5 mars 2013 pour faute grave, pour manquement à l'obligation de loyauté pour avoir dissimulé à la société Ekium l'existence de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail le liant à son précédent employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la société Ekium à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la société Amesys International a saisi la juridiction prud'homale en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence et paiement d'une somme au titre de la clause pénale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Amesys et de l'avoir, à l'inverse, condamné à restituer à celle-ci une somme alors, selon le moyen :

1°/ que seul le salarié peut se prévaloir de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et non l'employeur pour se dérober à ses obligations ; qu'en condamnant M. X...à rembourser à la société Amesys la somme de 9 000 euros versée au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence déclarée nulle, cependant que seul le salarié peut se prévaloir de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et non l'employeur pour se dérober à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en refusant à M. X...toute indemnisation au titre de la clause de non-concurrence qu'elle déclarait par ailleurs nulle, cependant que le constat de la nullité d'une clause de non-concurrence doit nécessairement conduire le juge à indemniser le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

3°/ qu'il ne peut être fait grief au salarié de n'avoir pas respecté les termes d'une clause de non-concurrence entachée de nullité ; qu'en justifiant sa décision au regard du fait que M. X...avait « volontairement méconnu » la clause de non-concurrence conclue avec la société Amesys, tout en déclarant par ailleurs nulle cette clause en raison d'une absence de limitation dans l'espace, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a relevé que le salarié invoquait la nullité de la clause de non-concurrence ;

Attendu, ensuite, que l'existence du préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel qui a fait ressortir l'absence de préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence a décidé de rejeter la demande d'indemnité ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence n'avait pas été respectée par le salarié, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision d'ordonner le remboursement de la contrepartie financière indûment versée par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Olivier X...de ses demandes dirigées contre la société Ekium ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi entre les parties ; que ne fut pas de bonne foi à l'égard de la société Ekium le salarié X... lequel, bien qu'ayant obtenu le maintien de la clause de non-concurrence le liant à la société Amesys et bien que percevant la contrepartie pécuniaire de cette clause, a, au moment de son embauchage, faussement approuvé la mention selon laquelle il était libre de tout engagement ; que cette omission volontaire de sa situation de dépendance vis-à-vis de son premier employeur caractérisait une faute dûment reprochée dans la lettre du 5 mars 2013 ainsi rédigée : « Suite à une candidature spontanée, vous avez été engagé par la société Ekium en qualité de Responsable Projets en automatisme et système à compter du 24 septembre 2012 selon un contrat de travail à durée indéterminée. Le 29 janvier 2013, Maître Y..., huissier de justice, est intervenu dans nos locaux afin de nous délivrer une sommation interpellative et nous signifier une copie du contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 2011 que vous aviez précédemment signé avec la société Amesys et qui comportait une clause de non-concurrence. Or, vous ne nous aviez nullement informé, ni lors de votre embauche, ni au cours de notre collaboration de l'existence de cette clause de non concurrence pour laquelle vous perceviez tous les mois l'indemnité contractuelle prévue. Le contrat de travail que vous avez signé avec la société Ekium précisait d'ailleurs expressément que vous étiez libre de tout engagement. Qui plus est, vous n'êtes pas sans savoir que la dissimulation de l'existence de cette clause de non concurrence pourrait avoir des conséquences extrêmement graves pour la société Ekium dans la mesure où elle est susceptible d'engager sa responsabilité civile. Ainsi, un tel comportement constitue un manquement manifeste à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes pourtant tenue à l'égard de votre employeur. Lors de notre entretien préalable, vous nous avez indiqué avoir considéré sur les conseils de votre avocat que cette clause était illicite. Or, là n'est pas la difficulté. Vous avez dissimulé sciemment cette information, la licéité de la clause étant sans incidence sur la gravité de votre comportement. Votre comportement fort préjudiciable rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l'entreprise, même pendant le temps du préavis. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave » ; que peu importe la licéité de la clause de non-concurrence passée avec un tiers, la déloyauté du salarié envers son nouvel employeur primant toute autre considération ; que par ailleurs, relève d'une vaine tentative de masquer la réalité l'affirmation de ce salarié selon laquelle les sociétés Amesys et Ekium ne seraient pas en situation de réelle concurrence sachant que ces deux sociétés ont une activité commune dans l'ingénierie et les études techniques et étant observé que M. X...occupait au sein de la société Amesys un poste de « responsable projets contrôle accès » semblable au poste de « responsable projets en automatisme et système » qu'il occupait au sein de la société Ekium ; que destinataire d'une sommation d'huissier l'instruisant de l'existence de la clause de non-concurrence le liant à la société Amesys, l'employeur, sauf à engager son entreprise dans un contentieux à l'issue incertaine, n'avait d'autre choix que de se séparer immédiatement de son collaborateur ; que le licenciement pour faute grave de M. X..., comme tel privatif de ses indemnités de rupture, était donc légitime ; que pour faire reste de droit, la procédure de licenciement fut respectée par la société Ekium, laquelle a toujours fait montre d'une parfaite urbanité à l'endroit de l'intéressé, ces considérations étant exclusives de l'existence d'une rupture abusive et/ ou vexatoire ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une clause de nonconcurrence entachée de nullité ne peut être opposée au salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...était justifié en raison de la dissimulation par celui-ci de l'existence d'une clause de non-concurrence contractée auprès de son précédent employeur, tout en constatant que cette clause était nulle (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3 et p. 5, alinéa 2), ce dont il résultait que le salarié ne pouvait se voir opposer cette clause et qu'il n'était donc nullement déloyal de sa part de n'avoir pas fait état de son existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul est de nature à constituer un comportement déloyal du salarié celui qui cause un préjudice à l'employeur ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...était justifié en raison de la dissimulation par celui-ci de l'existence d'une clause de non-concurrence contractée auprès de son précédent employeur, tout en constatant que cette clause était nulle (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3 et p. 5, alinéa 2), ce dont résultait l'absence de tout préjudice subi par la société Ekium du fait de l'ignorance de cette clause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Olivier X...de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Amesys et de l'avoir à l'inverse condamné à restituer à celle-ci la somme de 9. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE, dans ses rapports avec la société Amesys, M. X...invoque utilement la nullité de la clause de nonconcurrence ainsi rédigée dans son contrat de travail : « Compte tenu de ses fonctions d'ingénieur d'études et de développement et de sa parfaite connaissance des méthodes de travail, des réalisations ainsi que des clients de la société, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le salarié s'interdit, à compter de cette rupture, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sur quelques formes que ce soit (y compris à titre d'indépendant), une activité concurrente à celle de la société et à celle des autres sociétés du Groupe auquel il appartient. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d'un an. Pendant toute l'interdiction, il sera versé au salarié chaque mois une somme égale à 50 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise. En cas de violation de la clause, le salarié sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 21. 600 €. La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière » ; que cette nullité résulte à l'évidence du fait que cette interdiction de concurrence n'est pas limitée dans l'espace ; qu'une clause nulle est de nul effet, de sorte que le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par cette clause doit être tenu pour inexistant, et ouvre droit à la répétition des sommes indûment versées par l'employeur, tandis que ce dernier, pour un motif identique, n'est pas fondé à se prévaloir de la clause pénale sanctionnant son non-respect ; qu'en conséquence, M. X...sera condamné à rembourser la société Amesys à hauteur de la somme de 9. 000 € versée au titre de la contrepartie pécuniaire de cette clause de non-concurrence que l'intéressé a volontairement méconnu ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seul le salarié peut se prévaloir de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et non l'employeur pour se dérober à ses obligations ; qu'en condamnant M. X...à rembourser à la société Amesys la somme de 9. 000 € versée au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de nonconcurrence déclarée nulle, cependant que seul le salarié peut se prévaloir de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et non l'employeur pour se dérober à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en refusant à M. X...toute indemnisation au titre de la clause de non-concurrence qu'elle déclarait par ailleurs nulle (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que le constat de la nullité d'une clause de non-concurrence doit nécessairement conduire le juge à indemniser le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'il ne peut être fait grief au salarié de n'avoir pas respecté les termes d'une clause de non-concurrence entachée de nullité ; qu'en justifiant sa décision au regard du fait que M. X...avait « volontairement méconnu » la clause de nonconcurrence conclue avec la société Amesys (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), tout en déclarant par ailleurs nulle cette clause en raison d'une absence de limitation dans l'espace (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12852
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-12852


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12852
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