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27/09/2017 | FRANCE | N°15-10.959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2017, 15-10.959


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10391 F

Pourvoi n° X 15-10.959







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la so

ciété Bakke Vingarde, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la c...

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10391 F

Pourvoi n° X 15-10.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bakke Vingarde, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vignobles la Coterie, société d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration, dont le siège est [...]                                           ,

2°/ à la société Les Vignerons de [...]                          , société coopérative agricole, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Bakke Vingarde, de Me Bertrand, avocat de la société Vignobles la Coterie, de la société Les Vignerons de [...]                           ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bakke Vingarde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Vignobles la Coterie et Les Vignerons de [...]                           la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Bakke Vingarde.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'EARL Bakke Vingarde en déposant la demande d'enregistrement de la marque « Clos de Trias », en utilisant cette dénomination à titre de nom commercial et de marque, en déposant le nom de domaine [...]      a commis des actes de contrefaçon de la marque Trias, Terre de Trias, Croix de Trias, Flower of Trias appartenant aux sociétés appelantes, d'avoir en conséquence condamné l'EARL Bakke Vingarde à payer à la société Vignobles de la Coterie la somme de 5.000 euros et à la société Les vignerons de [...]                   la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à leurs marques respectives, d'avoir interdit à l'EARL Bakke Vingarde l'usage à titre de marque, nom commercial et nom de domaine de la dénomination « Clos de Trias » sous astreinte et d'avoir ordonné la radiation aux frais de l'EARL Bakke Vingarde du nom de domaine        [...]           et la publication de la décision par extrait dans trois journaux ou revues aux frais de l'EARL Bakke Vingarde ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement... ; que selon l'article L 713-3 de ce même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le 15 juin 2010 la société Bakke Vingarde a déposé sous le numéro [...]    une demande d'enregistrement de la marque verbale française Clos de Trias en classe 33 pour désigner notamment les boissons alcooliques (à l'exception des bières) et les vins et utilise la dénomination Clos de Trias comme marque et nom commercial qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 avril 2012. Elle a également déposé le nom de domaine    [...]           ; que les marques antérieures portent sur les marques verbales : Terre de Trias Terroir de Trias, Croix de Trias, Flower of Trias ; que le signe litigieux est Clos de Trias ; que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques antérieures qui lui sont opposées, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes en litige un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; qu'il n'est pas contesté que les signes désignent des produits identiques ou similaires ; que visuellement, la dénomination litigieuse reprend à l'identique le terme Trias de la marque Trias et celui contenu dans les quatre autres marques dénominatives Terre de Trias, Terroir du Trias, Croix de Trias et Flower of Trias ; que ce terme Trias qui désigne une période géologique, la première période de l'ère secondaire de - 245 à - 205 millions d'années revêt un caractère arbitraire et très distinctif pour désigner du vin de sorte que visuellement ce terme apparaît dominant dans les dénominations en litige car d'une part le terme Clos est banal dans le domaine vinicole et d'autre part les termes Terre, Terroir et Croix le sont également pour cette activité, le C de Croix rappelant d'ailleurs celui de Clos et les termes Clos, Terre et Terroir évoquent les terres cultivées, alors que le terme Flower compris comme la traduction du mot fleur est également très utilisé en matière viticole ; que cette dénomination Clos de Trias comporte également la même structure que les quatre marques composées qui toutes se terminent par le signe dominant Trias, générant un effet visuel proche ; que phonétiquement, la dénomination litigieuse reprend dans sa prononciation, en final, le terme dominant Trias ; que conceptuellement, les signes opposés renvoient tous à la notion de terres cultivées ; qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de la dénomination Clos de Trias est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du terme dominant Trias associé à un terme banal, combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer ce signe avec les marques opposées et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison des marques antérieures opposées ; qu'il en résulte qu'en déposant la demande d'enregistrement Clos de Trias, en utilisant cette dénomination à titre de nom commercial pour désigner son activité d'exploitant vinicole et en déposant le nom de domaine [...]         qu'elle exploite pour accéder à son site internet, qui génèrent un risque de confusion avec les marques dont sont titulaires les sociétés appelantes, ont porté, par ces actes, atteinte à celles-ci et sont constitutifs de contrefaçon ; que l'usage par des sociétés Tierces relevé par la société intimée du terme Trias n'est pas de nature à l'exonérer de ses propres faits de contrefaçon dès lors que cette mention par ces sociétés n'est pas utilisée comme un signe distinctif, à la différence de l'intimée, mais simplement pour définir les caractéristiques du terroir et à visée promotionnelle » (arrêt, p. 5 & 6) ;

Alors, d'une part, que l'interdiction de l'imitation d'une marque ou de l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement suppose qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'à cet égard, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la quantité, la destination, la valeur ou encore la provenance géographique ; qu'en affirmant que le mot « trias » employé dans la marque « Clos de Trias » déposée par l'EARL Bakke Vingarde avait un « caractère arbitraire et très distinctif pour désigner du vin », pour retenir un risque de confusion avec les marques déposées par les sociétés Vignobles la Coterie et Les vignerons de [...]         employant également ce mot de « trias », quand ce terme qui désigne, comme constaté par la cour d'appel, une période géologique et, par extension, les terroirs dont la composition résulte de cette période et dont les vins vendus sous les différentes marques en litige sont tirés, constitue une caractéristique de ces vins, privant son emploi de tout caractère distinctif, comme cela résulte encore de l'emploi de ce mot dans plusieurs noms de vins provenant de terroirs similaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 713-3 et L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, en tout état de cause, que l'interdiction de l'imitation d'une marque ou de l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement suppose qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, notamment en considération de la notoriété de cette marque ; que ce risque de confusion s'apprécie par rapport à la dénomination de la marque dans son ensemble ; qu'en retenant, pour l'examen du risque de confusion, que l'élément dominant commun aux marques litigieuses désignant des vins était le nom « trias » correspondant à une période géologique, pour écarter la valeur distinctive du mot « clos » employé dans la marque « Clos de Trias » déposée par l'EARL Bakke Vingarde, par rapport au mot « croix », celui-ci ayant la même initiale, par rapport aux mots « terre » et « terroir », ceux-ci évoquant des terres cultivées comme le mot « clos », et par rapport au mot « flower - fleur », celui-ci étant très utilisé en matière viticole, sans déterminer si, en dépit de leur banalité ainsi retenue pour des marques de vins et peu important l'identité de structure de formulation des marques en litige, l'adjonction de ces mots distincts avec le même terme trias formaient des associations de mots différentes excluant tout risque de confusion entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.959
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2017, pourvoi n°15-10.959, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10.959
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