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21/09/2017 | FRANCE | N°16-23.030

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2017, 16-23.030


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10616 F

Pourvoi n° P 16-23.030





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Riom ...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° P 16-23.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Monique Y... épouse Z...,

2°/ à M. Vincent Z...,

3°/ à M. Antoine Z...,

4°/ à Mme Claire Z...,

domiciliés [...]                                                                     ,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                                             07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré l'action recevable, puis décidé que les créances de la CARMF étaient prescrites ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est manifeste que, même en dehors de tout litige, les consorts Z... ont intérêt à faire constater, dès à présent, la prescription de la créance de la CARMF afin de leur permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont les enfants Z..., Claire et Antoine, sont potentiellement héritiers en application des articles 734 et suivants du code civil, et l'étendue des droits dont ceux-ci peuvent disposer ; que leur choix de renoncer à la succession de leur grand-père dépend justement de la prescription ou non de la créance litigieuse. Le juge des tutelles ayant eu à se prononcer à ce sujet durant la minorité des deux petits-enfants de M. Gérard Z... a d'ailleurs différé son autorisation dans l'attente d'une évaluation des biens de la succession et de la production d'un état actif-passif, comme cela résulte de ses courriers des 17 octobre 2012 et 31 décembre 2013. Il doit être observé que le créancier de l'indivision a bien un droit de poursuite sur celle-ci en application des articles 815-17 et suivants du code civil, que d'ailleurs la déclaration de sa créance par la CARMF auprès du notaire chargé de la succession qui l'a sollicitée, comme sa prise d'hypothèque judiciaire renouvelée démontrent bien que l'appelante entend enfin réclamer paiement de sa créance ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action des époux Z... en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, Claire et Antoine » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « même en dehors de tout litige, les héritiers ont un intérêt à faire constater judiciairement la prescription d'une créance inscrite dans la succession, afin de pouvoir connaître la consistance du patrimoine hérité ; qu'en conséquence, les époux Z..., en qualité de représentants légaux de leurs enfants Antoine et Claire, ont un intérêt à vouloir faire constater la prescription de la créance de la CARMF » ;

ALORS QUE, premièrement, seule la défense a une action en justice, à l'exclusion de l'exercice d'une action formulant une demande, figure au nombre des actes, à titre purement conservatoire notamment, qu'autorise le texte s'agissant de l'héritier, qui n'a pas pris parti et n'entend pas être traitée comme ayant accepté la succession ; qu'en l'espèce, les époux Z..., en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont pris l'initiative d'une action en justice pour que le juge constate l'extinction de la créance de la CARMF par l'effet de la prescription ; qu'en décidant que l'action était recevable de la part d'un héritier n'ayant pas pris parti et n'entendant pas être considéré comme acceptant, les juges du fond ont violé les articles 784 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les actions que par dérogation le texte autorise l'héritier, qui n'a pas pris parti et qui n'entend pas être traité comme acceptant, à exercer, sont les seules qu'il puisse mettre en oeuvre ; que corrélativement, il est exclu que l'héritier, s'agissant de l'action concernant la succession, puisse se prévaloir des règles générales concernant l'exercice des actions en justice sous l'angle de l'intérêt ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 784 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, si un héritier peut accomplir un acte à titre conservatoire, sans avoir à prendre parti sur le point de savoir s'il accepte ou non la succession, et si à ce titre, il peut défendre à une action en paiement, en revanche, il lui est interdit de formuler une demande que ce soit à titre principal ou à titre reconventionnel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 784 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé, sur la demande de deux héritiers mineurs de Monsieur Z..., que les créances de la CARMF étaient prescrites ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « avant la loi portant réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun tant pour l'action que pour l'exécution forcée était de trente ans ; que selon l'article 26 de ladite loi, ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la CARMF bénéficiant de contraintes régulièrement signifiées à leur débiteur, aujourd'hui décédé, le délai de prescription à déterminer n'est pas celui de l'action prévu à l'article 2224 du code civil, mais celui des titres exécutoires ; qu'à l'effet de rechercher le quantum du délai dont disposait la CARMF pour pouvoir faire exécuter ses contraintes, il faut rappeler les dispositions suivantes : article L 244-9 du code de la sécurité sociale ; " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l 'hypothèque judiciaire." - article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : "Seuls constituent des titres exécutoires : "(...) 6° (version en vigueur depuis le 1" juin 2012 et reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement." - article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ajouté par la loi du 17 juin 2008) : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 10 à 30 de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que le délai mentionné à l'article 2232 du Code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa." ; que les contraintes, comme celles délivrées par la CARMF, correspondant au 6° de l'article L. 111-3 ne sont pas visées par cet article. Il s'ensuit que le délai de poursuite de l'exécution forcée en vertu d'une contrainte diffère de l'exécution d'un jugement et que, par application du droit commun de la prescription attaché à la nature de la créance visée dans la contrainte, il dépend de la nature de la créance pour laquelle elle a été délivrée ; que l'exécution des contraintes de la CARMF est ainsi soumise, eu égard à la nature des créances concernées, à la prescription de 3 ans prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, différente de celle de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard prévue à l'article L 211-4 du code de la sécurité sociale acquise 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévues aux articles L 244-2 et L 244-3 ; qu'en vertu de l'article L 244-3 précité, le recouvrement des cotisations se prescrit en effet par 3 ans, puisque ce texte précise que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois aimées civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, de sorte que ces contraintes étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008 561 du 17 juin 2008, et se sont donc trouvées prescrites au 19 juin 2011 ; qu'en effet, si la CARMF produit un bordereau d'inscription hypothécaire en vertu des 12 contraintes en cause, publié et enregistré le 21 mars 2005 à la conservation des hypothèques de BASSE-TERRE, et portant renouvellement jusqu'au 21 mars 2015, suivant bordereau publié et enregistré le 2 octobre 2014 qui indique également que l'effet de l'inscription est jusqu'au 30 septembre 2024, ce n'est pas l'inscription d'hypothèque en elle-même qui peut être interruptive de prescription, mais, par application de l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991 alors applicable, repris à son abrogation le 1" juin 2012 par l'article 2244 du code civil, sa dénonciation au débiteur, laquelle n'est pas produite et dont la régularité n'est donc pas acquise, sans que l'on puisse surtout déterminer précisément la date de l'acte interruptif de prescription ; qu'en tout état de cause, d'une part, la CARMF ne tire aucun effet de l'inscription hypothécaire qu'elle invoque quant à la prescription de ses titres exécutoires puisqu'elle se contente de dire qu'elle garantit sa créance jusqu' au 30 septembre 2024, d'autre part, à supposer que la dénonciation litigieuse ait pu être effectuée dans les huit jours du dépôt du bordereau conformément à l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (devenu article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution), et qu'elle ait été ainsi faite au plus tard le 29 mars 200.5, l'interruption a fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien en application de l'article 2231 du code civil, et qui en vertu de la loi précitée du 18 juin. 2008, a couru jusqu'au 19 juin 2011, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu avant cette date ; que par ailleurs, aucun texte, et plus particulièrement les articles 2228 et suivants du code civil, ne prévoit que constituent des actes interruptifs ou suspensifs de prescription, le renouvellement d'une inscription d'hypothèque judiciaire, une déclaration de créance à une succession ou l'ouverture d'une succession, en observant au demeurant que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque prise par la CARMF est bien postérieur à la prescription acquise au 19 juin 2011, et en rappelant aussi que le créancier de l'indivision a bien un droit de poursuite sur celle-ci en application des articles 815-17 et suivants du code civil et que son action n'est donc pas suspendue du fait de l'ouverture de la succession de son débiteur ; qu'en conséquence, au vu de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé pour les motifs ci-dessus exprimés » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en vertu des dispositions de la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, le délai de prescription extinctive de droit commun a été ramené de 30 ans à 5 ans ; que ce nouveau délai de prescription s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, que la prescription de la créance de la CARMF pouvait en l'espèce être fixée au 18 juin 2013, sous réserve de l'existence de causes de report du point de départ de la prescription ou de suspension ou d'interruption de celle-ci ; que la CARMF fait valoir une cause d'interruption de la prescription, à savoir la prise d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier du Docteur Z..., le 21 mars 2005 ; que cet acte est manifestement antérieur au 18 juin 2008, de sorte qu'il ne peut pas permettre de constater que la prescription n'était pas acquise au 18 juin 2013; que par ailleurs que la CARMF entend se prévaloir des dispositions de l'article 2235 du code civil qui prévoit que la prescription rie court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ; que la CARMF en déduit que tant que les enfants ne sont pas majeurs la prescription ne court pas et qu'elle est donc reportée ; que cependant, et sans qu'il ne soit besoin de se référer aux arrêts de cours d'appel dont l'invocation est contestée, que cette cause de suspension de la prescription est personnelle et qu'elle ne peut donc être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a établie ; que dès lors que la CARMF ne peut revendiquer à son profit une cause de suspension qui ne peut profiter qu'aux petits enfants mineurs du Docteur Z... ; qu'au vu de ces éléments, que la CARMF ne justifie d'aucun élément susceptible de démontrer que la prescription aurait été en l'espèce interrompue ou suspendue » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de cotisations impayées, l'organisme de sécurité sociale émet une mise en demeure et, s'il n'entend pas saisir le juge, émet une contrainte ; que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant un délai de trois ans, ne concerne que l'émission de la mise en demeure et la procédure antérieure à la contrainte ; qu'une fois la contrainte émise, laquelle produit des effets identiques à ceux d'un jugement, le seul délai applicable est le délai de cinq ans, régissant l'action en recouvrement, telle que prévue à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et par refus d'application, l'article L. 244-11 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le délai de trois ans prévu à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne concernant que les actes antérieurs à l'émission de la contrainte, et à supposer que l'action L. 244-11 du code de la sécurité sociale ne soit pas applicable, en toute hypothèse, l'action en recouvrement, exercée sur le fondement de la contrainte, ne peut relever que du délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ; qu'aussi bien, les juges du fond ont à tout le moins violé par fausse application, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et par refus d'application, l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé, sur la demande de deux héritiers mineurs de M. Z..., que les créances de la CARMF étaient prescrites ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « avant la loi portant réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun tant pour l'action que pour l'exécution forcée était de trente ans ; que selon l'article 26 de ladite loi, ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la CARMF bénéficiant de contraintes régulièrement signifiées à leur débiteur, aujourd'hui décédé, le délai de prescription à déterminer n'est pas celui de l'action prévu à l'article 2224 du code civil, mais celui des titres exécutoires ; qu'à l'effet de rechercher le quantum du délai dont disposait la CARMF pour pouvoir faire exécuter ses contraintes, il faut rappeler les dispositions suivantes : article L 244-9 du code de la sécurité sociale ; " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l 'hypothèque judiciaire." - article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : "Seuls constituent des titres exécutoires : "(...) 6° (version en vigueur depuis le 1" juin 2012 et reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement." - article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ajouté par la loi du 17 juin 2008) : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 10 à 30 de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que le délai mentionné à l'article 2232 du Code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa." ; que les contraintes, comme celles délivrées par la CARMF, correspondant au 6° de l'article L. 111-3 ne sont pas visées par cet article. Il s'ensuit que le délai de poursuite de l'exécution forcée en vertu d'une contrainte diffère de l'exécution d'un jugement et que, par application du droit commun de la prescription attaché à la nature de la créance visée dans la contrainte, il dépend de la nature de la créance pour laquelle elle a été délivrée ; que l'exécution des contraintes de la CARMF est ainsi soumise, eu égard à la nature des créances concernées, à la prescription de 3 ans prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, différente de celle de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard prévue à l'article L 211-4 du code de la sécurité sociale acquise 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévues aux articles L 244-2 et L 244-3 ; qu'en vertu de l'article L 244-3 précité, le recouvrement des cotisations se prescrit en effet par 3 ans, puisque ce texte précise que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois aimées civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, de sorte que ces contraintes étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008 561 du 17 juin 2008, et se sont donc trouvées prescrites au 19 juin 2011 ; qu'en effet, si la CARMF produit un bordereau d'inscription hypothécaire en vertu des 12 contraintes en cause, publié et enregistré le 21 mars 2005 à la conservation des hypothèques de BASSE-TERRE, et portant renouvellement jusqu'au 21 mars 2015, suivant bordereau publié et enregistré le 2 octobre 2014 qui indique également que l'effet de l'inscription est jusqu'au 30 septembre 2024, ce n'est pas l'inscription d'hypothèque en elle-même qui peut être interruptive de prescription, mais, par application de l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991 alors applicable, repris à son abrogation le 1" juin 2012 par l'article 2244 du code civil, sa dénonciation au débiteur, laquelle n'est pas produite et dont la régularité n'est donc pas acquise, sans que l'on puisse surtout déterminer précisément la date de l'acte interruptif de prescription ; qu'en tout état de cause, d'une part, la CARMF ne tire aucun effet de l'inscription hypothécaire qu'elle invoque quant à la prescription de ses titres exécutoires puisqu'elle se contente de dire qu'elle garantit sa créance jusqu' au 30 septembre 2024, d'autre part, à supposer que la dénonciation litigieuse ait pu être effectuée dans les huit jours du dépôt du bordereau conformément à l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (devenu article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution), et qu'elle ait été ainsi faite au plus tard le 29 mars 200.5, l'interruption a fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien en application de l'article 2231 du code civil, et qui en vertu de la loi précitée du 18 juin. 2008, a couru jusqu'au 19 juin 2011, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu avant cette date ; que par ailleurs, aucun texte, et plus particulièrement les articles 2228 et suivants du code civil, ne prévoit que constituent des actes interruptifs ou suspensifs de prescription, le renouvellement d'une inscription d'hypothèque judiciaire, une déclaration de créance à une succession ou l'ouverture d'une succession, en observant au demeurant que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque prise par la CARMF est bien postérieur à la prescription acquise au 19 juin 2011, et en rappelant aussi que le créancier de l'indivision a bien un droit de poursuite sur celle-ci en application des articles 815-17 et suivants du code civil et que son action n'est donc pas suspendue du fait de l'ouverture de la succession de son débiteur ; qu'en conséquence, au vu de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé pour les motifs ci-dessus exprimés » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en vertu des dispositions de la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, le délai de prescription extinctive de droit commun a été ramené de 30 ans à 5 ans ; que ce nouveau délai de prescription s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, que la prescription de la créance de la CARMF pouvait en l'espèce être fixée au 18 juin 2013, sous réserve de l'existence de causes de report du point de départ de la prescription ou de suspension ou d'interruption de celle-ci ; que la CARMF fait valoir une cause d'interruption de la prescription, à savoir la prise d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier du Docteur Z..., le 21 mars 2005 ; que cet acte est manifestement antérieur au 18 juin 2008, de sorte qu'il ne peut pas permettre de constater que la prescription n'était pas acquise au 18 juin 2013; que par ailleurs que la CARMF entend se prévaloir des dispositions de l'article 2235 du code civil qui prévoit que la prescription rie court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ; que la CARMF en déduit que tant que les enfants ne sont pas majeurs la prescription ne court pas et qu'elle est donc reportée ; que cependant, et sans qu'il ne soit besoin de se référer aux arrêts de cours d'appel dont l'invocation est contestée, que cette cause de suspension de la prescription est personnelle et qu'elle ne peut donc être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a établie ; que dès lors que la CARMF ne peut revendiquer à son profit une cause de suspension qui ne peut profiter qu'aux petits enfants mineurs du Docteur Z... ; qu'au vu de ces éléments, que la CARMF ne justifie d'aucun élément susceptible de démontrer que la prescription aurait été en l'espèce interrompue ou suspendue » ;

ALORS QUE dès lors qu'en charge d'une succession le notaire a l'obligation de dresser l'état du passif, que dans ce cadre il a demandé à un créancier de déclarer sa créance et d'en liquider le montant et qu'à la suite de la déclaration faite par le créancier, ce même notaire a adressé à ce dernier un courrier témoignant de l'admission de la créance au passif de la succession, cette déclaration doit être regardée comme interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, il est constant que le 8 février 2011, le notaire en charge de la succession a demandé à la CARMF de lui indiquer le montant de la dette pour qu'elle soit portée au passif de la succession ; que par lettre du 21 février 2011, la CARMF a déclaré sa créance entre les mains de ce notaire ; que le 14 mai 2012, le notaire a adressé à la CARMF un courrier témoignant de l'admission de la créance au passif de la succession ; qu'en refusant de faire produire effet à cette déclaration de créance, quand les échanges afférents à cette déclaration devaient être retenus à tout le moins comme constitutifs d'une reconnaissance du droit, les juges du fond ont violé l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.030
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-23.030, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23.030
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