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21/09/2017 | FRANCE | N°16-22.831

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2017, 16-22.831


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10626 F

Pourvoi n° X 16-22.831







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                , ...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10626 F

Pourvoi n° X 16-22.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                , ayant un établissement [...]                                         ,

contre l'arrêt n° RG : 15/16408 rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique [...] , société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Clinique [...] ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Clinique [...] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR validé le redressement opéré sur les années 2006, 2007 et 2008 au titre de la taxe sur le régime de prévoyance complémentaire et au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le régime de prévoyance complémentaire à hauteur de la somme de 4.322 euros, outre majorations et D'AVOIR débouté l'URSSAF PACA de sa demande de validation de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'accordent sur les règles applicables à la période contrôlée et aux termes desquelles ne sont pas assujetties à la taxe instituée par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ni à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale instituées par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale les primes d'assurance versées par l'employeur en vue d'assurer son obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident lorsque cette obligation résulte de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ou d'une convention ou d'un accord ; qu'elles admettent que les primes d'assurances réglées par l'employeur en vertu d'une décision unilatérale sont assujetties à la taxe et aux deux contributions précitées ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a soumis à la taxe, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale les cotisations relatives au risque incapacité des salariés non cadres ; que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif applicable à la clinique instaure un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de tous les salariés, prévoit un maintien intégral de la rémunération nette pendant toute la durée de l'incapacité de travail indemnisée par la sécurité sociale et stipule que, s'agissant des salariés non cadres, les cotisations au régime de prévoyance sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % la charge du salarié sans que la cotisation salariale excède 1,16 % sur la tranche A et 2,06 % sur la tranche B pour un total de cotisations de 2,90 % sur la tranche A et de 5,16 % sur la tranche B ; que la S.A.S. clinique [...] est assurée auprès de la compagnie DEXIA pour les risques décès, invalidité et incapacité de ses salariés ; que l'assureur a fourni une attestation sur la ventilation des taux des cotisations en fonction des risques garantis dont il résulte que, s'agissant des salariés non cadres, le risque incapacité génère un taux de cotisation de 1,30 % pour la tranche A et un taux de cotisation de 1,30 % pour la tranche B et l'ensemble des risques conduit à un taux de cotisations de 2,05 % pour la tranche A et de 2,05 % pour la tranche B ; que la prise en charge par les salariés de 40 % des cotisations n'entrainait donc pas une cotisation excédant 1,16 % sur la tranche A et 2,06 % sur la tranche B et respectait ainsi les limites posées par la convention collective ; que l'employeur produit des tableaux des charges qui montrent que, s'agissant des salariés non cadres :
- pour l'année 2006 les cotisations au titre du risque incapacité se sont montées à la somme de 35.027,69 euros dont 14.011,08 euros, soit 40 %, ont été mis à la charge des salariés,
- pour les années 2007 et 2008, les cotisations ont été intégralement prises en charge par l'employeur à hauteur de 34.458,24 euros et de 34.139,43 euros ;
que dans ces conditions, l'employeur a respecté strictement les stipulations de la convention collective en 2006 ; que par contre, en 2007 et 2008, l'employeur a pris en charge l'intégralité des cotisations sans qu'aucune loi, ni aucune convention, ni aucun accord ne l'y oblige ; que cette prise en charge des cotisations salariales provient donc d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en conséquence, le redressement afférent à l'année 2006 doit être annulé tant en ce qui concerne la taxe sur la part patronale au régime de prévoyance complémentaire que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur la part patronale au régime de prévoyance complémentaire ; que les redressements afférents aux années 2007 et 2008 doivent être assis en ce qui concerne la taxe, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur la seule part salariale prise en charge par l'employeur ; qu'en 2007, cette part salariale, soit 40 % de 34.458,24 euros, se montait à 13.783,30 euros ; que le redressement afférent à la taxe de 8 % sur le régime de prévoyance complémentaire s'élève donc à la somme de 1.102 euros ; qu'en 2008, cette part salariale, soit 40 % de 34.139,43 euros, se montait à euros ; que le redressement afférent à la taxe de 8 % sur le régime de prévoyance complémentaire s'élève donc à la somme de 1.092 euros ; qu'en 2007, la part salariale après déduction de 3 % au titre des frais professionnels est de 13.370 euros ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a appliqué un taux cumulé de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de 8 % ; qu'il s'ensuit un redressement de 1.069 euros ; qu'en 2008, la part salariale après déduction de 3 % au titre des frais professionnels est de 13.246 euros ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a appliqué un taux cumulé de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de 8 % ; qu'il s'ensuit un redressement de 1.059 euros ; que le montant global du redressement doit être ramené à la somme de 4.322 euros ; qu'en conséquence, le redressement opéré sur les années 2006, 2007 et 2008 au titre de la taxe sur le régime de prévoyance complémentaire et au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le régime de prévoyance complémentaire doit être validé à hauteur de la somme de 4.322 euros ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être déboutée de sa demande de validation de la mise en demeure ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;

1) ALORS QUE seules les contributions patronales versées par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en cas d'incapacité temporaire de travail des salariés, en application de la loi de mensualisation ou d'une disposition d'un accord ou d'une convention collective ayant le même objet, sont exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance instituée par l'article L 137-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la CSG/CRDS ; qu'entrent en revanche dans ladite assiette la garantie complémentaire susceptible d'être accordée par l'employeur à ses salariés qui excède la période durant laquelle il est légalement ou conventionnellement tenu au maintien du salaire ; qu'en l'espèce, l'URSSAF PACA faisait valoir qu'en l'absence de disposition prévue en ce sens au sein de la convention collective de l'hospitalisation privée applicable, l'obligation de maintenir les salaires incombant aux employeurs était celle fixée par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, prévoyant une indemnisation des arrêts de travail à compter du 8ème jour pendant 60 à 180 jours selon l'ancienneté des salariés ; que le régime de prévoyance souscrit par l'entreprise auprès d'un assureur (Dexia) garantissait aux salariés le maintien de leur salaire pour une durée et un montant supérieurs à ceux auxquels l'employeur était tenu en vertu de la loi de mensualisation puisque le salaire était maintenu à 100% dès le 1er jour (et non à compter du 8ème jour) et pendant toute la durée de l'indemnisation par la sécurité sociale (et non pour une durée maximale de 160 jours) ; que le financement de ce régime de prévoyance par l'employeur était assujetti aux contributions litigieuses à concurrence des avantages accordés aux salariés en sus de ceux prévus par la loi de mensualisation ; qu'en se contentant de relever de manière inopérante, pour annuler le redressement opéré pour l'année 2006, que la répartition des taux de cotisation du risque invalidité telle que prévue par la convention collective avait été correctement effectuée entre salariés et employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si une part de la contribution patronale exclue par l'employeur au titre du maintien de salaire n'avait pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, donnant lieu à réintégration dans l'assiette des taxe et contributions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 137-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 84 de la convention collective de l'hospitalisation privée ;

2) ALORS QUE les contributions patronales versées par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en cas d'incapacité temporaire de travail des salariés, en application de la loi de mensualisation ou d'une disposition d'un accord ou d'une convention collective ayant le même objet, sont exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance instituée par l'article L 137-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la CSG/CRDS ; qu'entrent en revanche dans ladite assiette le financement de la garantie complémentaire susceptible d'être accordée aux salariés, qui excède la période durant laquelle l'employeur est légalement ou conventionnellement tenu au maintien du salaire ; qu'en l'espèce, l'URSSAF PACA faisait valoir qu'en l'absence de disposition prévue en ce sens au sein de la convention collective de l'hospitalisation privée applicable, l'obligation de maintenir les salaires incombant aux employeurs était celle fixée par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, prévoyant une indemnisation des arrêts de travail à compter du 8ème jour pendant 60 à 180 jours selon l'ancienneté des salariés ; que le régime de prévoyance souscrit par l'entreprise auprès d'un assureur (Dexia) garantissait aux salariés le maintien de leur salaire pour une durée et un montant supérieurs à ceux auxquels l'employeur était tenu en vertu de la loi de mensualisation puisque le salaire était maintenu à 100% dès le 1er jour (et non à compter du 8ème jour) et pendant toute la durée de l'indemnisation par la sécurité sociale (et non pour une durée maximale de 160 jours) ; que le financement de ce régime de prévoyance par l'employeur était assujetti aux contributions litigieuses à concurrence des avantages accordés aux salariés en sus de ceux prévus par la loi de mensualisation ; que la contribution patronale afférente à cet avantage supplémentaire conféré au salarié pour les années 2007 et 2008 était donc soumise à la taxe de prévoyance et à la CSG/CRDS ; qu'en se bornant à réintégrer dans l'assiette de la taxe et des contributions la prise en charge par l'employeur des cotisations à la charge des salariés sur les années 2007 et 2008, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si une part de la contribution patronale exclue par l'employeur au titre du maintien de salaire n'avait pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, donnant lieu à réintégration dans l'assiette des taxe et contributions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 137-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 84 de la convention collective de l'hospitalisation privée.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.831
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-22.831, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22.831
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