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21/09/2017 | FRANCE | N°16-18109;16-18110;16-18111;16-18112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18109 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois Q 1618.109, R 16-18.110, S 16-18.111 et T 16-18.112 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariés de l'association ANRAS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre des congés prévus à l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que

l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'indemnisation des congés trimestr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois Q 1618.109, R 16-18.110, S 16-18.111 et T 16-18.112 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariés de l'association ANRAS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre des congés prévus à l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'indemnisation des congés trimestriels fixés par l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 devait être calculée selon les règles fixées par l'article L. 3141-22 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 3141-22 [devenu L.3141-24] du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié durant le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du même code ; que ces modalités de calcul ne sont donc pas applicables au congé trimestriel prévu par l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lequel octroie aux salariés concernés par ladite annexe le bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ; qu'en jugeant que l'indemnisation des congés trimestriels fixés par l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être calculée selon les règles fixées par l'article L. 3141-22 du code du travail, la cour d'appel a violé ces différents textes par fausse application ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle ; qu'en décidant que les congés annuels supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective devaient être rémunérés selon la règle du dixième, plus favorable dans le cas d'espèce que celle du maintien du salaire, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association nationale de recherche et d'action solidaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et condamne celle-ci à payer à Mmes X..., Y..., Marie-José Z... et Michèle Z..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation ,chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit, aux pourvois n° Q 16-18.109, R 16-18.110, S 16-18.111 et T 16-18.112, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale de recherche et d'action solidaire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'indemnisation des congés trimestriels fixés par l'article 6 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être calculée selon les règles fixées par l'article L. 3141-22 du Code du travail, et d'AVOIR dit que l'expert judiciaire devait calculer selon cette méthode les congés payés trimestriels dus à Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les congés payés supplémentaires conventionnels : La convention collective nationale de l'enfance inadaptée accorde au personnel éducatif, pédagogique et social, aux directeurs d'établissement et chef, de service aux termes de l'article 6 de son annexe 3 « à titre de congés payés annuels supplémentaires, six jours de congés consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service (3 pour le personnel des services généraux, cadres techniques et administratifs). La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22, de la convention. » ; L'association ANRAS soutient que ces congés supplémentaires institués au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel dont la détermination est appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues non pas au code du travail mais au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention collective constituent des congés contractuels exceptionnels distingués des congés payés annuels visés expressément dans l'article de l'annexe 3 de la convention qui ne doivent pas être calculés selon l'alternative posée par l'article L3141-22 du code du travail mais exclusivement selon la règle du maintien du salaire tandis que la salariée affirme qu'ils doivent être assimilés pour leur calcul aux congés légaux. Il y a lieu de rappeler tout d'abord que l'article L3142 — 22 du code du travail pose l'application de la règle du 10e en règle de principe, qu'ensuite comme l'indique à juste titre l'association ANRAS, il n'existe pas de texte particulier applicable à ces congés, ni en faveur de la règle du 10e, ni en faveur de la règle du salaire théorique, qu'enfin, l'article 6 de l'annexe 3 tout comme l'accord d'entreprise conclu le 18 décembre 2006 précise que ces six jours de congés sont donnés « en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention ». Si l'article 6 de l'annexe 3 tout comme l'accord d'entreprise conclu le 18 décembre 2006 déterminent les modalités de prise des congés dits trimestriels dans le temps et ajoute qu'ils sont perdus et non rémunérés faute d'être pris pour des causes extérieures à l'entreprise dans le délai imparti, ces textes ne réglementent pas des modalités de calcul d'une rémunération qui leur serait particulière, de telle sorte que, dans le silence des textes, il y a lieu d'en conclure que les dispositions de l'article L3141-22 du code du travail qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle et doivent donc être rémunérés selon la règle la plus favorable au salarié. En effet, de plus, les termes « en sus des congés annuels », interdit de rémunérer ces jours comme une absence rémunérée non soumise à un texte spécial, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. Compte tenu des critiques formulées à l'égard des décomptes respectifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise sauf à modifier la mission de l'expert. Les demandes relatives aux dommages et intérêts, à l'article 700 et aux dépens seront réservées en fin d'instance » ;

ALORS QUE l'article L. 3141-22 [devenu L.3141-24] du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié durant le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du même Code ; que ces modalités de calcul ne sont donc pas applicables au congé trimestriel prévu par l'article 6 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lequel octroie aux salariés concernés par ladite annexe le bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ; qu'en jugeant que l'indemnisation des congés trimestriels fixés par l'article 6 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être calculée selon les règles fixées par l'article L. 3141-22 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces différents textes par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18109;16-18110;16-18111;16-18112
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-18109;16-18110;16-18111;16-18112


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18109
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