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21/09/2017 | FRANCE | N°16-14552;16-14553;16-14555;16-14556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14552 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-14.552, Z 16-14.553, B 16-14.555 et C 16-14.556 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 26 janvier 2016), que M. X... et trois autres salariés protégés de la société Constellium extrusions France ont signé, en janvier 2012, dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise, après autorisation de l'inspecteur du travail, un protocole de rupture d'un commun accord de leur contrat ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux des sala

riés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-14.552, Z 16-14.553, B 16-14.555 et C 16-14.556 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 26 janvier 2016), que M. X... et trois autres salariés protégés de la société Constellium extrusions France ont signé, en janvier 2012, dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise, après autorisation de l'inspecteur du travail, un protocole de rupture d'un commun accord de leur contrat ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement alors, selon le moyen, que s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de reclassement pesant sur lui par la seule information de la commission territoriale de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher avec son concours des postes de reclassement externes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

Mais attendu que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur, une fois qu'il a saisi cette commission, de rechercher avec elle les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la société avait informé la commission territoriale de l'emploi du projet de réorganisation de l'établissement et de la perspective de suppression d'une centaine de postes de travail, accompagnant ces indications de la note économique adressée aux représentants du personnel et demandant à la commission de l'informer de l'ensemble des solutions de reclassement susceptibles d'être proposées aux salariés concernés, ainsi que de toute mesure permettant à l'employeur de satisfaire à ses obligations conventionnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen des pourvois principaux des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen, que selon l'article XI.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur « s'engage à travers les actions de l'antenne emploi à ce que chaque salarié bénéficie d'un accompagnement lui permettant de construire un projet professionnel adapté à ses compétences et à ses attentes lui permettant à terme de se repositionner professionnellement » ; qu'aux termes de l'article XI.2.1, « l'antenne emploi s'engage, au travers de son action, à ce que chaque candidat pris en charge et actif ait une solution identifiée et durable au terme de la période prévue d'accompagnement. Le cabinet désigné s'engage, au terme des 10 mois d'accompagnement, à proposer au moins deux offres valables d'emploi (OVE) aux salariés concernés par le présent projet de plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en jugeant dès lors que les salariés ayant quitté les effectifs de l'entreprise par la voie d'un départ volontaire ne pouvaient bénéficier des mesures d'accompagnement prévues pour les salariés licenciés pour motif économique, quand le plan, qui prévoyait des mesures d'accompagnement destinées à l'ensemble des salariés, n'excluait pas de leur bénéfice les salariés ayant adhéré à une mesure de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles IX et XI du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les engagements dont se prévalaient les salariés n'étaient prévus qu'en la seule faveur des salariés licenciés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet des pourvois principaux des salariés rend sans objet les pourvois incidents éventuels de la société ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs et identiques produits aux pourvois principaux par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z... et A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987, si une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit rechercher les possibilités de reclassement externe en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur s'est acquitté de l'obligation qui pesait sur lui de saisir la commission territoriale de l'emploi ; que toutefois, cette obligation ne lui imposait pas de fournir à la commission une liste nominative des salariés dont le licenciement était envisagé ni leur profil ; que par courrier du 9 mars 2011, le secrétariat de la Commission Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Picardie a été informé du projet de réorganisation de l'établissement de Ham et de la perspective de la suppression d'une centaine de postes de travail ; que ce courrier était accompagné de la note économique adressée aux représentants du personnel ; qu'il était enfin expressément demandé par la société Constellium au destinataire du dit courrier de l'informer « de l'ensemble des solutions de reclassement dont vous auriez connaissance et susceptibles d'être proposées aux salariés concernés ainsi que de toute mesure, organisée au niveau de la branche , et nous permettant de satisfaire à nos obligations conventionnelles » ; que la commission territoriale de l'emploi a accusé réception de ce courrier le 18 mars 2011 ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'employeur ne pouvait pas se borner à la seule saisine de la commission paritaire territoriale de l'emploi ; qu'en conclusion de ce qui précède, il convient de rappeler que le consentement de M. Bruno X..., candidat à un départ volontaire, n'a pas été vicié ; que l'accord de rupture amiable n'a été entaché d'aucune fraude démontrée ; qu'en outre la société Constellium Extrusions France ne peut avoir failli à une obligation de reclassement qui, au surplus, ne lui incombait pas ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation conventionnelle de reclassement, pour violation de l'ordre des départs, et pour non-respect du PSE : le salarié a adhéré au dispositif de volontariat présenté dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de la société ; que ce PSE présente en partie II un "Dispositif de volontariat" et en partie III "Les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi" ; que les conditions du départ volontaire sont fixées chapitre IX de la partie II - Dispositif de Volontariat - comme suit : « le contrat de travail du salarié volontaire dont le départ est accepté sera rompu d'un commun accord pour motif économique. Le salarié pourra bénéficier des mesures énumérées ci-dessous : -une assistance immédiate de l'Antenne Emploi pour finaliser son projet professionnel ; -une indemnité de départ volontaire ; - le cas échéant, l'indemnité pour création ou reprise d'entreprise ; - un congé de reclassement limité à 4 mois, préavis inclus; - une formation courte ou longue » ; que les conditions générales du PSE applicables aux salariés susceptibles d'être licenciés sont fixées aux chapitres X à XIV de la partie III - Mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi, et comprennent : chapitre X : Le reclassement interne ; Chapitre XI :Le reclassement dans un emploi externe ; Chapitre XII : La reconversion externe par la création ou la reprise d'une activité indépendante ; Chapitre XIII: La reconversion externe au travers d'une formation de longue durée ; Chapitre XIV : Les mesures destinées aux salariés de 50 ans et plus et/ou reconnus CDAPH ; que les dispositions du PSE ont été complétées par un accord collectif le 20 octobre 2011 lequel différencie clairement en matière de modalités les dispositions propres au volontariat et au licenciement ; que le salarié, qui a demandé à bénéficier du dispositif de volontariat et dont la demande a été validée, a signé avec la société un "protocole de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique" en accord avec les dispositions de la partie II du PSE ; que le salarié soutient que, nonobstant sa rupture d'un commun accord, il aurait dû, en application de l'article L 1233-3 bénéficier de l'application des critères de licenciement, de la recherche conventionnelle de reclassement externe, et d'offres valables d'emploi extérieurs par l'antenne emploi mise en place au bénéfice des salariés licenciés ; que la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique constitue une rupture amiable du contrat de travail et qu'elle ne peut être contestée en l'absence de fraude ou de vice du consentement ; que le salarié, dont le poste de travail n'était pas supprimé de façon certaine a délibérément renoncé, par les termes et conditions de sa rupture d'un commun accord, à bénéficier des garanties accordées par la loi, les accords conventionnels et le PSE aux salariés visés par la suppression de leur emploi, et qu'il a, ce faisant, libéré la société de toute obligation à son égard autre que celles prévues au "dispositif de volontariat" ; que l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement externe ne peut par nature avoir d'effet qu'après le licenciement du salarié et ne peut donc pas s'appliquer à un départ volontaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes ;

ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de reclassement pesant sur lui par la seule information de la commission territoriale de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher avec son concours des postes de reclassement externes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le non-respect du Plan de Sauvegarde de l'Emploi : le salarié se prévaut des dispositions de l'article XI.2.1 du PSE selon lesquelles l'employeur se serait engagé à proposer, avec l'aide d'une cellule de reclassement, au moins deux offres valables d'emploi ; que ces dispositions ne sauraient se cumuler avec les mesures, telles qu' énumérées au chapitre 9 du plan, régissant le départ volontaire auquel a adhéré M. Bruno X... ; que le salarié sera en conséquence débouté de sa demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation conventionnelle de reclassement, pour violation de l'ordre des départs, et pour non-respect du PSE : le salarié a adhéré au dispositif de volontariat présenté dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de la société ; que ce PSE présente en partie II un "Dispositif de volontariat" et en partie III "Les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi" ; que les conditions du départ volontaire sont fixées chapitre IX de la partie II - Dispositif de Volontariat - comme suit : « le contrat de travail du salarié volontaire dont le départ est accepté sera rompu d'un commun accord pour motif économique. Le salarié pourra bénéficier des mesures énumérées ci-dessous : -une assistance immédiate de l'Antenne Emploi pour finaliser son projet professionnel ; -une indemnité de départ volontaire ; - le cas échéant, l'indemnité pour création ou reprise d'entreprise ; - un congé de reclassement limité à 4 mois, préavis inclus; - une formation courte ou longue » ; que les conditions générales du PSE applicables aux salariés susceptibles d'être licenciés sont fixées aux chapitres X à XIV de la partie III - Mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi, et comprennent : chapitre X : Le reclassement interne ; Chapitre XI :Le reclassement dans un emploi externe ; Chapitre XII : La reconversion externe par la création ou la reprise d'une activité indépendante ; Chapitre XIII: La reconversion externe au travers d'une formation de longue durée ; Chapitre XIV : Les mesures destinées aux salariés de 50 ans et plus et/ou reconnus CDAPH ; que les dispositions du PSE ont été complétées par un accord collectif le 20 octobre 2011 lequel différencie clairement en matière de modalités les dispositions propres au volontariat et au licenciement ; que le salarié, qui a demandé à bénéficier du dispositif de volontariat et dont la demande a été validée, a signé avec la société un "protocole de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique" en accord avec les dispositions de la partie II du PSE ; que le salarié soutient que, nonobstant sa rupture d'un commun accord, il aurait dû, en application de l'article L 1233-3 bénéficier de l'application des critères de licenciement, de la recherche conventionnelle de reclassement externe, et d'offres valables d'emploi extérieurs par l'antenne emploi mise en place au bénéfice des salariés licenciés ; que la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique constitue une rupture amiable du contrat de travail et qu'elle ne peut être contestée en l'absence de fraude ou de vice du consentement ; que le salarié, dont le poste de travail n'était pas supprimé de façon certaine a délibérément renoncé, par les termes et conditions de sa rupture d'un commun accord, à bénéficier des garanties accordées par la loi, les accords conventionnels et le PSE aux salariés visés par la suppression de leur emploi, et qu'il a, ce faisant, libéré la société de toute obligation à son égard autre que celles prévues au "dispositif de volontariat" ; que l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement externe ne peut par nature avoir d'effet qu'après le licenciement du salarié et ne peut donc pas s'appliquer à un départ volontaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes ;

ALORS QUE selon l'article XI.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur « s'engage à travers les actions de l'antenne emploi à ce que chaque salarié bénéficie d'un accompagnement lui permettant de construire un projet professionnel adapté à ses compétences et à ses attentes lui permettant à terme de se repositionner professionnellement » ; qu'aux termes de l'article XI.2.1, « l'antenne emploi s'engage, au travers de son action, à ce que chaque candidat pris en charge et actif ait une solution identifiée et durable au terme de la période prévue d'accompagnement. Le cabinet désigné s'engage, au terme des 10 mois d'accompagnement, à proposer au moins deux offres valables d'emploi (OVE) aux salariés concernés par le présent projet de plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en jugeant dès lors que les salariés ayant quitté les effectifs de l'entreprise par la voie d'un départ volontaire ne pouvaient bénéficier des mesures d'accompagnement prévues pour les salariés licenciés pour motif économique, quand le plan, qui prévoyait des mesures d'accompagnement destinées à l'ensemble des salariés, n'excluait pas de leur bénéfice les salariés ayant adhéré à une mesure de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles IX et XI du plan de sauvegarde de l'emploi.
Moyen produit aux pourvois incidents éventuels par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Constellium extrusions France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements entrepris ayant dit recevables les demandes des salariés.

ET AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité des demandes formulées par le salarié : vu les articles L. 2411 –1 et suivants du code du travail ; attendu que l'article L. 2411 –1 du code du travail dispose que les salariés investis de certains mandats bénéficient d'une protection contre les licenciements et plus généralement contre toute forme de rupture du contrat de travail, laquelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Attendu que l'inspecteur du travail prend sa décision d'autoriser ou non cette rupture après avoir contrôlé le motif non inhérent à la personne du salarié, l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et les faits avérés de celle-ci sur l'emploi du salarié, en examinant notamment les efforts de reclassement entrepris, l'absence de liens avec les mandats, et le respect des obligations conventionnelles ; attendu que l'autorité judiciaire peut apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ; attendu toutefois que le contrôle des critères de licenciement et le respect du PSE ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative, mais de l'autorité judiciaire. En conséquence il y a lieu de dire que les demandes du salarié relative à la violation de l'ordre des départs et au non-respect du PSE sont recevables. Sur la recevabilité de l'obligation conventionnelle de reclassement : vu l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur la sécurité de l'emploi. Attendu d'abord que cet accord en son article 28 dispose […] Attendu que l'objectif de cette obligation est de rechercher des reclassements externes pour des salariés dont l'emploi serait supprimé. Attendu que ce reclassement serait nécessairement précédé par un licenciement ou tout autre forme de rupture des lors qu'il n'y a pas possibilité d'un transfert direct du contrat de travail de la société vers une entreprise extérieure ; attendu donc que le respect de cette obligation conventionnelle n'est pas de nature à empêcher la rupture du contrat de travail du salarié, laquelle reste fondée sur une cause réelle et sérieuse ; et que le salarié qui aurait de toute façon perdu son emploi ne peut invoquer le préjudice d'une rupture injustifiée ; en conséquence il sera dit que le non-respect de cette obligation conventionnelle de recherche interprofessionnelle de reclassement externe ne relève pas du contentieux de la cause réelle sérieuse mais du non-respect d'une obligation conventionnelle à l'instar du non-respect d'un engagement de propositions de reclassement externe dans le cadre du PSE, et que la demande du salarié pour dommages-intérêts pour violation de l'obligation conventionnelle de reclassement relève de la compétence escomptée de l'autorité judiciaire et est recevable. ».

1) ALORS QUE le juge judiciaire, s'agissant de salariés titulaires d'un mandat pour lesquels une autorisation administrative de licenciement a été obtenue, ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, notamment en se prononçant sur le respect par l'employeur de son obligation conventionnelle de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a néanmoins jugé recevable les demandes de dommages-intérêts introduites par les salariés protégés relativement à la méconnaissance alléguée de l'obligation conventionnelle de reclassement de l'employeur, pour lesquels une autorisation de l'inspecteur du travail avait été obtenue, aux motifs erronés que l'obligation de reclassement avait en l'espèce un caractère conventionnel (jugements entrepris, p. 5) ; qu'en se déterminant la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14552;16-14553;16-14555;16-14556
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-14552;16-14553;16-14555;16-14556


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14552
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