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21/09/2017 | FRANCE | N°16-14547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 octobre 1990 par la société Softal, devenue Constellium extrusions France, M. X... a été licencié pour motif économique le 30 janvier 2012 ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le demandeur est irrecevable à critiquer des arrêts qui ne le concernent pas ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du non-respect du plan de sauvegarde de

l'emploi alors, selon le moyen, que le défaut d'exécution par l'employeur d'un engagement par lu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 octobre 1990 par la société Softal, devenue Constellium extrusions France, M. X... a été licencié pour motif économique le 30 janvier 2012 ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le demandeur est irrecevable à critiquer des arrêts qui ne le concernent pas ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen, que le défaut d'exécution par l'employeur d'un engagement par lui pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés deux offres valables d'emplois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que deux offres valables d'emplois lui avaient été effectivement proposées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait la proposition de deux offres valables d'emploi que pour les seuls salariés actifs dans la recherche de reclassement et qui a fait ressortir que le salarié ne s'était pas inscrit dans une démarche active de recherche d'emploi, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur lui a fait trois propositions de reclassement qu'il a refusées sans fournir d'explication à ces refus, ce dont il résulte que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement interne qui lui incombait ;

Qu'en statuant ainsi alors que le refus de postes par un salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Constellium extrusions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constellium extrusions France à payer à M. X... la somme de 150 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : M. Daniel Y... soutient que la société Constellium Extrusions France aurait failli à son obligation de reclassement et que partant, la rupture de son contrat de travail serait dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que par courrier du 21 décembre 2011, la société a formulé deux propositions de reclassement au salarié : celui de chef de ligne poudreur laquage et celui de chef de ligne anodisation sur le site de Saint Florentin ; que dans les deux cas, le montant de la rémunération était maintenu ; que M. Daniel Y... les a refusées dès le 22 décembre sans fournir d'explication à ce refus ; qu'il ne précise toujours pas quelles raisons l'ont conduit à rejeter les propositions de l'employeur, lequel dès lors doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement interne qui lui incombait ; que selon l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987, si une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit rechercher les possibilités de reclassement externe en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur s'est acquitté de l'obligation qui pesait sur lui de saisir la commission territoriale de l'emploi ; que toutefois, cette obligation ne lui imposait pas de fournir à la commission une liste nominative des salariés dont le licenciement était envisagé ni leur profil ; que par courrier du 9 mars 2011, le secrétariat de la Commission Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Picardie a été informé du projet de réorganisation de l'établissement de HAM et de la perspective de la suppression d'une centaine de postes de travail ; que ce courrier était accompagné de la note économique adressée aux représentants du personnel ; qu'il était enfin expressément demandé par la société Constellium au destinataire du dit courrier de l'informer « de l'ensemble des solutions de reclassement dont vous auriez connaissance et susceptibles d'être proposées aux salariés concernés ainsi que de toute mesure, organisée au niveau de la branche , et nous permettant de satisfaire à nos obligations conventionnelles » ; que la commission territoriale de l'emploi a accusé réception de ce courrier le 18 mars 2011 ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'employeur ne pouvait pas se borner à la seule saisine de la commission paritaire territoriale de l'emploi ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur une rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse par méconnaissance des dispositions de l'article 1233-4 du Code du Travail : Vu l'article L 1233-4 du Code du Travail ; Vu l'article L 1235-7 ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dispose que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'article L 1235-7 dispose que toute action individuelle de contestation d'un licenciement économique se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci, s'entendant ici des contestations portant sur l'existence, la régularité ou la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, et de ce fait de la contestation des efforts de formation, d'adaptation et de recherche des solutions de reclassement interne préalables au licenciement ; que cette prescription a été invoquée à l'audience ; que dans ses conclusions le salarié soutient une application fautive des dispositions de l'article L 1233-4 du Code du Travail au salarié en départ volontaire, ce qui ne correspond pas à sa situation puisqu'il n'est pas parti en départ volontaire, mais a été licencié ; que le salarié a reçu deux propositions internes de reclassement, qu'il a refusées, et dont il ne conteste pas la validité ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la demande du salarié n'est pas fondée ;

1°) ALORS QUE l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offert à titre de reclassement, peu important qu'un ou plusieurs emplois effectivement proposés aient fait l'objet d'un refus ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé au salarié plusieurs postes à titre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en conséquence du refus de ces emplois l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, faute d'emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de reclassement pesant sur lui par la seule information de la commission territoriale de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher avec son concours des postes de reclassement externes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE Sur le non-respect du Plan de Sauvegarde de l'Emploi : le salarié se prévaut des dispositions de l'article XI.2.1 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi selon lesquelles l'employeur se serait engagé à proposer, avec l'aide d'une cellule de reclassement, au moins deux offres valables d'emploi ; que M. X... se contente de mentionner que l'employeur n'aurait "manifestement" pas respecté le plan "pour le plus grand nombre au regard du bilan établi en février 2013 par le cabinet AKSIS..." ajoutant que "dans ces conditions, le requérant peut prétendre à des dommages et intérêts liés à la non-exécution du PSE..."; que les éléments du dossier démontrent que le cas de M. X... a bien été soumis à AKSIS qui fait état dans son rapport final des formations qualifiantes organisées en faveur du salarié ; que les éléments recueillis dans le rapport susvisé n'établissent pas que le salarié se serait, de son côté, montré actif dans sa recherche de reclassement ;

ALORS QUE le défaut d'exécution par l'employeur d'un engagement par lui pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés deux offres valables d'emplois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que deux offres valables d'emplois lui avaient été effectivement proposées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE Sur le non-respect du Plan de Sauvegarde de l'Emploi : le salarié se prévaut des dispositions de l'article XI.2.1 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi selon lesquelles l'employeur se serait engagé à proposer, avec l'aide d'une cellule de reclassement, au moins deux offres valables d'emploi ; que M. Z... se contente de mentionner que l'employeur n'aurait "manifestement" pas respecté le plan "pour le plus grand nombre au regard du bilan établi en février 2013 par le cabinet ajoutant que "dans ces conditions, le requérant peut prétendre à des dommages et intérêts liés à la non-exécution du PSE..."; que les éléments du dossier démontrent que le cas de M. Z... a bien été soumis à AKSIS qui fait état dans son rapport final de la proposition d'emploi d'un membre de la famille du salarié habitant en Belgique ; que les éléments recueillis dans le rapport susvisé n'établissent pas que le salarié se serait, de son côté, montré actif dans sa recherche de reclassement ; qu'il n'aurait entrepris des démarches qu'après son retour de vacances en septembre 2012 ; que M. Z... sera en conséquence débouté de sa demande;

ALORS QUE le défaut d'exécution par l'employeur d'un engagement par lui pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés deux offres valables d'emplois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que deux offres valables d'emplois lui avaient été effectivement proposées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE sur le non-respect du Plan de Sauvegarde de l'Emploi : le salarié se prévaut des dispositions de l'article XI.2.1 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi selon lesquelles l'employeur se serait engagé à proposer, avec l'aide d'une cellule de reclassement, au moins deux offres valables d'emploi ; que Jean-Marie A... se contente de mentionner que l'employeur n'aurait "manifestement" pas respecté le plan "pour le plus grand nombre au regard du bilan établi en février 2013 par le cabinet AKSIS..." ajoutant que "dans ces conditions, le requérant peut prétendre à des dommages et intérêts liés à la non-exécution du PSE..."; que les éléments du dossier démontrent que le cas de Jean-Marie A... a bien été soumis à AKSIS qui fait état dans son rapport final des formations organisées en faveur du salarié en tenant compte de ses changements d'orientation ; que Jean-Marie A... a ensuite répondu à des offres intérimaires ; que les éléments recueillis dans le rapport susvisé n'établissent pas que le salarié se serait, de son côté, montré actif dans sa recherche de reclassement ; que Jean-Marie A... sera en conséquence4ébouté de sa demande ;

ALORS QUE le défaut d'exécution par l'employeur d'un engagement par lui pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés deux offres valables d'emplois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que deux offres valables d'emplois lui avaient été effectivement proposées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14547
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-14547


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14547
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