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21/09/2017 | FRANCE | N°16-14423;16-14429;16-14431;16-14434;16-14435;16-14436;16-14440;16-14441;16-14442;16-14443;16-14444;16-14446;16-14447;16-14448;16-14449;16-14450;16-14451;16-14452;16-14457;16-14458;16-14467;16-14468;16-14473;16-14474;16-14475;16-14476;16-14477;16-14478;16-14479;16-14480;16-14482;16-14483;16-14484;16-14485;16-14495;16-14496;16-14505;16-14506;16-14507;16-14508;16-14509;16-14512;16-14513;16-14514;16-14515;16-14517;16-14522;16-14523;16-14524;16-14525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14423 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° G 16-14.423, Q 16-14.429, S 16-14.431, V 16-14.434, W 16-14.435, X 16-14.436, B 16-14.440, C 16-14.441, D 16-14.442, E 16-14.443, F 16-14.444, G 16-14.446, J 16-14.447, K 16-14.448, M 16-14.449, N 16-14.450, P 16-14.451, Q 16-14.452, V 16-14.457, W 16-14.458, F 16-14.467, H 16-14.468, N 16-14.473, P 16-14.474, Q 16-14.475, R 16-14.476, S 16-14.477, T 16-14.478, U 16-14.479, V 16-14.480, X 16-14.482, Y 16-14.483, Z 16-14.484, A 16-14.485, M 16-14.495, N 16-14.496, X 16-14.505, Y 16

-14.506, Z 16-14.507, A 16-14.508, B 16-14.509, E 16-14....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° G 16-14.423, Q 16-14.429, S 16-14.431, V 16-14.434, W 16-14.435, X 16-14.436, B 16-14.440, C 16-14.441, D 16-14.442, E 16-14.443, F 16-14.444, G 16-14.446, J 16-14.447, K 16-14.448, M 16-14.449, N 16-14.450, P 16-14.451, Q 16-14.452, V 16-14.457, W 16-14.458, F 16-14.467, H 16-14.468, N 16-14.473, P 16-14.474, Q 16-14.475, R 16-14.476, S 16-14.477, T 16-14.478, U 16-14.479, V 16-14.480, X 16-14.482, Y 16-14.483, Z 16-14.484, A 16-14.485, M 16-14.495, N 16-14.496, X 16-14.505, Y 16-14.506, Z 16-14.507, A 16-14.508, B 16-14.509, E 16-14.512, F 16-14.513, H 16-14.514, G 16-14.515, K 16-14.517, R 16-14.522, S 16-14.523, T 16-14.524 et U 16-14.525 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mireille X... épouse Y..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers, et quarante-neuf autres salariés de la société Constellium extrusions France, ont adhéré courant novembre 2011, à un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité des protocoles de rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon les moyens, que selon l'article XI.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur « s'engage à travers les actions de l'antenne emploi à ce que chaque salarié bénéficie d'un accompagnement lui permettant de construire un projet professionnel adapté à ses compétences et à ses attentes lui permettant à terme de se repositionner professionnellement » ; qu'aux termes de l'article XI.2.1, « l'antenne emploi s'engage, au travers de son action, à ce que chaque candidat pris en charge et actif ait une solution identifiée et durable au terme de la période prévue d'accompagnement. Le cabinet désigné s'engage, au terme des dix mois d'accompagnement, à proposer au moins deux offres valables d'emploi (OVE) aux salariés concernés par le présent projet de plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en jugeant dès lors que les salariés ayant quitté les effectifs de l'entreprise par la voie d'un départ volontaire ne pouvaient bénéficier des mesures d'accompagnement prévues pour les salariés licenciés pour motif économique, quand le plan, qui prévoyait des mesures d'accompagnement destinées à l'ensemble des salariés, n'excluait pas de leur bénéfice les salariés ayant adhéré à une mesure de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles IX et XI du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine du plan que la cour d'appel a retenu que les dispositions de celui-ci, revendiquées par les salariés ne pouvaient se cumuler avec celles régissant le départ volontaire, dont ils avaient bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-6 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre des licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les salariés dont le poste de travail n'était pas supprimé de façon certaine, avaient délibérément renoncé, par les termes et conditions de leur rupture d'un commun accord, à bénéficier des garanties accordées par la loi, les accords conventionnels et le plan de sauvegarde de l'emploi aux salariés visés par la suppression de leur emploi et qu'ils avaient, ce faisant, libéré la société de toute obligation à leur égard autre que celles prévues au « dispositif de volontariat » ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement n'était pas exclu, en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, de sorte que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre des licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Constellium extrusions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constellium extrusions France à payer aux demandeurs la somme globale de 1 700 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n°s G 16-14.423, Q 16-14.429, S 16-14.431, V 16-14.434 à X 16-14.436, B 16-14.440 à F 16-14.444, G 16-14.446 à Q 16-14.452, V 16-14.457, W 16-14.458, F 16-14.467, H 16-14.468, N 16-14.473 à V 16-14.480, X 16-14.482 à A 16-14.485, M 16-14.495, N 16-14.496, X 16-14.505 à B 16-14.509, E 16-14.512 à G 16-14.515, K 16-14.517, R 16-14.522 à U 16-14.525 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Richard et Tony Y... et Mme Sindy Y..., ès qualités d'héritiers et quarante-neuf autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture du contrat de travail, d'un commun accord, pour motif économique : Richard Y..., son époux, Tony Y..., son fils, Sindy Y..., sa fille, héritiers de feue Mireille X..., épouse Y... soutiennent que la société Constellium Extrusions France aurait failli à son obligation de reclassement et que partant, la rupture du contrat de travail de Mireille X..., épouse Y... serait dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'ils font également valoir que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'a pas été respecté dans la mesure où ne lui auraient pas été proposés deux postes par l'antenne emploi instituée par le plan susvisé ; que parallèlement au projet de réorganisation de l'établissement de Ham présenté au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement des sites de Ham et Nuits Saint-Georges le 8 mars 2011, était présenté un Plan de Sauvegarde de l'Emploi prévoyant un dispositif de volontariat au départ dont la teneur devait être précisée par l'accord collectif du 20 octobre 2011 ; que la demande d'intégration dans le processus départ volontaire exprimée le 23 novembre 2011 par Mireille X..., épouse Y... était validée le 2 décembre suivant ; qu'intervenait ainsi la rupture d'un commun accord du contrat de travail ; que les demandes de la salariée équivalent aujourd'hui à remettre en cause la validité de l'accord susvisé ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique résultant, comme tel est le cas en l'espèce, d'un départ volontaire conclu dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise, s'analyse en une résiliation amiable de la relation contractuelle ; que la cause de cette rupture ne peut être contestée qu'en cas de fraude ou de vice du consentement ; que la salariée ne fait état ni d'une fraude ni d'un quelconque vice de son consentement ; que les seules obligations de la société Constellium Extrusions France à l'égard de l'intéressée consistaient dès lors à respecter les termes de l'accord amiable conclu entre les parties ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle ne l'a pas fait ; qu'il est établi que c'est dans le seul cas où le salarié n'a d'autre choix que le départ volontaire ou un licenciement devenu certain en raison de la suppression annoncée de son poste de travail qu'un poste de reclassement interne doit nécessairement lui être proposé ; que les pièces du dossier ne démontrent nullement que le poste de Mireille X..., épouse Y... aurait été menacé de manière certaine ; qu'il apparaît notamment que le dispositif du volontariat au départ n'a pas été proposé qu'aux salariés du site de Ham ; qu'il était également ouvert aux salariés de Nuits Saint-Georges, alors même que n'a jamais été prévu la suppression de l'ensemble des emplois des deux sites du groupe ; que selon l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987, si une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit rechercher les possibilités de reclassement externe en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur s'est acquitté de l'obligation qui pesait sur lui de saisir la commission territoriale de l'emploi ; que toutefois, cette obligation ne lui imposait pas de fournir à la commission une liste nominative des salariés dont le licenciement était envisagé ni leur profil ; que par courrier du 9 mars 2011, le secrétariat de la Commission Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Picardie a été informé du projet de réorganisation de l'établissement de Ham et de la perspective de la suppression d'une centaine de postes de travail ; que ce courrier était accompagné de la note économique adressée aux représentants du personnel ; qu'il était enfin expressément demandé par la société Constellium Extrusions France au destinataire du dit courrier de l'informer "de l'ensemble des solutions de reclassement dont vous auriez connaissance et susceptibles d'être proposées aux salariés concernés ainsi que de toute mesure, organisée au niveau de la branche, et nous permettant de satisfaire à nos obligations conventionnelles" ; que la commission territoriale de l'emploi a accusé réception de ce courrier le 18 mars 2011; qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'employeur ne pouvait pas se borner à la seule saisine de la commission paritaire territoriale de l'emploi ; qu'en conclusion de ce qui précède, il convient de rappeler que le consentement de Mireille X..., épouse Y..., candidate à un départ volontaire, n'a pas été vicié ; que l'accord de rupture amiable n'a été entaché d'aucune fraude démontrée ; qu'en outre la société Constellium Extrusions France ne peut avoir failli à une obligation de reclassement qui, au surplus, ne lui incombait pas ; que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles 1233-3, 4 et 5 du Code du Travail ; Vu l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur la sécurité de l'emploi ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle..., résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa" ; que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de la société présente en partie II un "Dispositif de volontariat" et en partie III "Les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi" ; que les conditions du départ volontaire sont fixées chapitre IX de la partie II - Dispositif de Volontariat - comme suit : "Le contrat de travail du salarié volontaire dont le départ est accepté sera rompu d'un commun accord pour motif économique. Le salarié pourra bénéficier des mesures énumérées ci-dessous : - une assistance immédiate de l'Antenne Emploi pour finaliser son projet professionnel ; - une indemnité de départ volontaire ; - le cas échéant, l'indemnité pour création ou reprise d'entreprise ; - un congé de reclassement limité à 4 mois, préavis inclus ; - une formation courte ou longue" ; que les conditions générales du PSE applicables aux salariés susceptibles d'être licenciés sont fixées aux chapitres X à XIV de la partie III - Mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi , et comprennent : chapitre X : Le reclassement interne ; Chapitre XI : Le reclassement dans un emploi externe ; Chapitre XII : La reconversion externe par la création ou la reprise d'une activité indépendante ; Chapitre XIII : La reconversion externe au travers d'une formation de longue durée ; Chapitre XIV : Les mesures destinées aux salariés de 50 ans et plus et/ou reconnus CDAPH ; que les dispositions du PSE ont été complétées par un accord collectif le 20 octobre 2011 lequel différencie clairement en matière de modalités les dispositions propres au volontariat et au licenciement ; que la salariée, qui a demandée à bénéficier du dispositif de volontariat et dont la demande a été validée, a signé avec la société un "protocole de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique" en accord avec les dispositions de la partie II du PSE ; que la salariée soutient que, nonobstant sa rupture d'un commun accord, elle aurait dû, en application de l'article 1233-3 du Code du Travail, bénéficier des efforts de reclassement interne et de la recherche conventionnelle de reclassement externe ; que la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique constitue une rupture amiable du contrat de travail et qu'elle ne peut être contestée en l'absence de fraude ou de vice du consentement ; que la salariée, dont le poste de travail n'était pas supprimé de façon certaine, a délibérément renoncé, par les termes et conditions de sa rupture d'un commun accord, à bénéficier des garanties accordées par la loi, les accords conventionnels et le PSE aux salariés visés par la suppression de leur emploi, et qu'elle a, ce faisant, libéré la société de toute obligation à son égard autre que celles prévues au "dispositif de volontariat" ; que l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement externe ne peut par nature avoir d'effet qu'après le licenciement du salarié et ne peut donc pas s'appliquer à un départ volontaire ; qu'en conséquence, il a lieu de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE lorsque les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé, en raison de la réduction d'effectifs et sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle ; qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de reclassement de rapporter la preuve que le salarié n'est pas concerné par la mesure de réduction des effectifs et qu'il ne sera pas menacé de licenciement en cas de refus de sa part de souscrire à la mesure de départ volontaire ; qu'en retenant dès lors, pour dire qu'il n'y a pas lieu de vérifier si l'employeur a exécuté l'obligation de reclassement, que les pièces du dossier ne démontrent nullement que le poste des salariés exposants aurait été menacé de manière certaine, quand il incombait à l'employeur de prouver, à l'inverse, que les emplois de ceux-ci n'étaient pas impactés par le projet de réduction des effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

2°) ET ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de reclassement pesant sur lui par la seule information de la commission territoriale de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher avec son concours des postes de reclassement externes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants se prévalent des dispositions de l'article Xl.2.1 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi selon lesquelles l'employeur se serait engagé à proposer, avec l'aide d'une cellule de reclassement, au moins deux offres valables d'emploi ; que ces dispositions ne sauraient se cumuler avec les mesures, telles qu' énumérées au Chapitre 9 du Plan, régissant le départ volontaire auquel a adhéré Mireille X..., épouse Y... ; que les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles 1233-3, 4 et 5 du Code du Travail ; Vu l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur la sécurité de l'emploi ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle..., résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa" ; que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de la société présente en partie II un "Dispositif de volontariat" et en partie III "Les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi" ; que les conditions du départ volontaire sont fixées chapitre IX de la partie II - Dispositif de Volontariat - comme suit : "Le contrat de travail du salarié volontaire dont le départ est accepté sera rompu d'un commun accord pour motif économique. Le salarié pourra bénéficier des mesures énumérées ci-dessous : - une assistance immédiate de l'Antenne Emploi pour finaliser son projet professionnel ; - une indemnité de départ volontaire ; - le cas échéant, l'indemnité pour création ou reprise d'entreprise ; - un congé de reclassement limité à 4 mois, préavis inclus ; - une formation courte ou longue" ; que les conditions générales du PSE applicables aux salariés susceptibles d'être licenciés sont fixées aux chapitres X à XIV de la partie III - Mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi , et comprennent : chapitre X : Le reclassement interne ; Chapitre XI : Le reclassement dans un emploi externe ; Chapitre XII : La reconversion externe par la création ou la reprise d'une activité indépendante ; Chapitre XIII : La reconversion externe au travers d'une formation de longue durée ; Chapitre XIV : Les mesures destinées aux salariés de 50 ans et plus et/ou reconnus CDAPH ; que les dispositions du PSE ont été complétées par un accord collectif le 20 octobre 2011 lequel différencie clairement en matière de modalités les dispositions propres au volontariat et au licenciement ; que la salariée, qui a demandée à bénéficier du dispositif de volontariat et dont la demande a été validée, a signé avec la société un "protocole de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique" en accord avec les dispositions de la partie II du PSE ; que la salariée soutient que, nonobstant sa rupture d'un commun accord, elle aurait dû, en application de l'article 1233-3 du Code du Travail, bénéficier des efforts de reclassement interne et de la recherche conventionnelle de reclassement externe ; que la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique constitue une rupture amiable du contrat de travail et qu'elle ne peut être contestée en l'absence de fraude ou de vice du consentement ; que la salariée, dont le poste de travail n'était pas supprimé de façon certaine, a délibérément renoncé, par les termes et conditions de sa rupture d'un commun accord, à bénéficier des garanties accordées par la loi, les accords conventionnels et le PSE aux salariés visés par la suppression de leur emploi, et qu'elle a, ce faisant, libéré la société de toute obligation à son égard autre que celles prévues au "dispositif de volontariat" ; que l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement externe ne peut par nature avoir d'effet qu'après le licenciement du salarié et ne peut donc pas s'appliquer à un départ volontaire ; qu'en conséquence, il a lieu de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;

ALORS QUE selon l'article XI.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur « s'engage à travers les actions de l'antenne emploi à ce que chaque salarié bénéficie d'un accompagnement lui permettant de construire un projet professionnel adapté à ses compétences et à ses attentes lui permettant à terme de se repositionner professionnellement » ; qu'aux termes de l'article XI.2.1, « l'antenne emploi s'engage, au travers de son action, à ce que chaque candidat pris en charge et actif ait une solution identifiée et durable au terme de la période prévue d'accompagnement. Le cabinet désigné s'engage, au terme des 10 mois d'accompagnement, à proposer au moins deux offres valables d'emploi (OVE) aux salariés concernés par le présent projet de plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en jugeant dès lors que les salariés ayant quitté les effectifs de l'entreprise par la voie d'un départ volontaire ne pouvaient bénéficier des mesures d'accompagnement prévues pour les salariés licenciés pour motif économique, quand le plan, qui prévoyait des mesures d'accompagnement destinées à l'ensemble des salariés, n'excluait pas de leur bénéfice les salariés ayant adhéré à une mesure de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles IX et XI du plan de sauvegarde de l'emploi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14423;16-14429;16-14431;16-14434;16-14435;16-14436;16-14440;16-14441;16-14442;16-14443;16-14444;16-14446;16-14447;16-14448;16-14449;16-14450;16-14451;16-14452;16-14457;16-14458;16-14467;16-14468;16-14473;16-14474;16-14475;16-14476;16-14477;16-14478;16-14479;16-14480;16-14482;16-14483;16-14484;16-14485;16-14495;16-14496;16-14505;16-14506;16-14507;16-14508;16-14509;16-14512;16-14513;16-14514;16-14515;16-14517;16-14522;16-14523;16-14524;16-14525
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2016


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Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-14423;16-14429;16-14431;16-14434;16-14435;16-14436;16-14440;16-14441;16-14442;16-14443;16-14444;16-14446;16-14447;16-14448;16-14449;16-14450;16-14451;16-14452;16-14457;16-14458;16-14467;16-14468;16-14473;16-14474;16-14475;16-14476;16-14477;16-14478;16-14479;16-14480;16-14482;16-14483;16-14484;16-14485;16-14495;16-14496;16-14505;16-14506;16-14507;16-14508;16-14509;16-14512;16-14513;16-14514;16-14515;16-14517;16-14522;16-14523;16-14524;16-14525


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14423
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