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20/09/2017 | FRANCE | N°16-86.083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 20 septembre 2017, 16-86.083


N° Z 16-86.083 F-N

N° 2517


VD1
20 SEPTEMBRE 2017


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l

'avocat général Y... ;


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Sofiène Z...,
- M. A...             ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, cha...

N° Z 16-86.083 F-N

N° 2517

VD1
20 SEPTEMBRE 2017

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Sofiène Z...,
- M. A...             ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 21 septembre 2016, qui a condamné, le premier, pour tentative de vol aggravé et vol aggravé, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour tentative de vol aggravé, à dix mois d'emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par M. Z... notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-86.083
Date de la décision : 20/09/2017

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 20 sep. 2017, pourvoi n°16-86.083, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86.083
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