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14/09/2017 | FRANCE | N°17-18154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 17-18154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Dinan du 5 mai 2017, Mme Y... et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Côtes d'Armor demandent à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°) « Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, tels qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un pÃ

©rimètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Dinan du 5 mai 2017, Mme Y... et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Côtes d'Armor demandent à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°) « Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, tels qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, sont-ils contraires au droit à la négociation collective, garanti à l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? » ;

2°) « Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, tels qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus par des syndicats intercatégoriels lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, à l'issue desquelles seul un syndicat catégoriel a été reconnu représentatif, sont-ils contraires au droit à la négociation collective, garanti à l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946, au principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la liberté syndicale consacrée au 6ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18154
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Articles L. 2122-1 et L. 2143-3 - Liberté de négociation collective - Liberté syndicale - Principe d'égalité - Déclaration préalable de conformité - Changement de circonstances - Absence - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan, 05 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2017, pourvoi n°17-18154, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.18154
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