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13/09/2017 | FRANCE | N°16-23.191

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2017, 16-23.191


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10556 F

Pourvoi n° P 16-23.191







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Janine C... , veuve X...,

domiciliée [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans ...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10556 F

Pourvoi n° P 16-23.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Janine C... , veuve X..., domiciliée [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D...   Y..., domiciliée [...]                         , prise en qualité de tutrice de Mme Janine C... , veuve X...,

2°/ à Mme Marianne Z... C... , domiciliée [...]                                      ,

3°/ à Mme Magali Z..., domiciliée [...]                               ,

4°/ à M. Romain A..., domicilié [...]                                      ,

5°/ à Mme Martine Z..., domiciliée [...]                                   ,

6°/ à Mme Sophie B..., domiciliée [...]                                        , prise en qualité de tutrice de Mme Janine C... , veuve X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Donne acte à Mme B..., ès qualités, de son désistement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme C... , veuve X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et rejeté la demande de désignation de Mme Martine Z... en qualité de tutrice de sa mère ;

AUX MOTIFS SUIVANTS : en vertu de l'article 449 du code civil, le juge nomme comme tuteur ou curateur, à défaut des père et mère, le conjoint ou concubin de la personne protégée, ou subsidiairement un parent entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables. Le troisième alinéa du même article indique que pour désigner le mandataire judiciaire, le juge des tutelles prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard. L'article 450 prévoit que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
En l'espèce, lors de l'instruction de la procédure, il était apparu un litige dans la fratrie tel qu'aucune autre hypothèse que celle de la désignation d'un mandataire ne pouvait s'envisager. Au demeurant, tous les enfants le souhaitaient. Et l'évaluation réalisée pendant le temps de la sauvegarde de justice permettait de constater que Mme Janine C... , veuve X..., décrite comme dotée d'un fort caractère, subissait les retentissements des tensions entre ses enfants, y compris dans la détermination de sa prise en charge.
En cela, le jugement sera confirmé.
Au regard de l'effet dévolutif, il s'agit d'apprécier si aujourd'hui les conditions sont différentes, notamment pour envisager un éventuel retour à la priorité familiale inscrite dans le code civil.
L'essentiel des débats a été centré sur les interventions de la mandataire professionnelle, très critiquée, notamment en ce que la détermination du lieu de vie de la majeure protégée aurait été imposée. Pourtant aucune ordonnance sur le fondement de l'article 459-2 du code civil n'a été rendue par le juge des tutelles, nullement saisi de cette difficulté, le conseil de la majeure protégée expliquant lors des débats que le changement de mandataire, sollicité en appel, suffirait à résoudre ce litige.
En l'état, les éléments communiqués permettent cependant de constater que la fratrie n'est pas unanime - notamment le fils Michel Z... s'est clairement positionné pour la désignation d'un tiers et a choisi de ne pas comparaitre en audience d'appel -, que le conflit familial était fortement évoqué lors de l'instruction de la mesure de protection, avec des suspicions réciproques mises en exergue, et que les filles ont connu des épisodes de fragilité personnelle accrus par l'épreuve que constituait la prise en charge de leur mère à domicile. Il peut également être relevé une certaine confusion des patrimoines, puisque l'occupation de la maison de [...]        , dans laquelle se domicilient à l'audience d'appel Mmes Marianne et Martine Z... - malgré le constat d'huissier de mai 2016 - ne donne lieu à aucune compensation financière.
S'il est incontestable que les enfants de Mme Janine C... , veuve X..., lui sont très attachés, au point de vivre douloureusement la dégradation de son état et son accueil institutionnel, s'il est tout aussi acquis que Mme Janine C... , veuve X... aurait probablement préféré finir ses jours à son domicile entourée de ses proches - probablement comme toutes les personnes âgées - il n'en demeure pas moins que les décisions à prendre pour garantir la prise en compte des intérêts de la majeure protégée et sa protection imposent le recours à un mandataire judiciaire, la distance affective et le professionnalisme n'empêchant en rien le respect de la majeure protégée.
Au regard de ce qui précède, il convient donc de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Janine C... , veuve X..., faisait valoir, pièces à l'appui, que son placement en EHPAD avait été réalisé progressivement par Mme D...   Y... contre son gré et celui de ses enfants, d'abord à titre temporaire dans l'attente de la réalisation de travaux (pièce n° 16) qui n'ont cependant jamais été réalisés, ensuite dans l'attente d'une nouvelle organisation de son entourage à domicile en fonction de la disponibilité de ses enfants (pièce n° 19) et, en particulier, dans l'attente d'un engagement écrit de Mme Martine Z... relatif à sa disponibilité personnelle (pièce n° 21), engagement écrit reçu par la mandataire le 31 décembre 2015 l'informant de sa « disponibilité pleine et entière pour elle (sa mère) depuis le 13 décembre 2015 » (pièce n° 22) mais non pris en compte par la mandataire qui avait, au contraire, à cette même date du 31 décembre 2015, indiqué aux quatre enfants Z... que le maintien en institution s'imposait avec, de surcroît, limitation des sorties à quelques heures par jour, selon préconisation médicale prétendue (pièce n° 14) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à établir le rôle joué par Mme D... Y... dans le maintien de Mme Janine C... , veuve X..., en institution contre son gré et celui de ses enfants, ainsi que la solution apportée au litige opposant la personne protégée à Mme D...   Y... quant au choix de sa résidence, par la désignation de sa fille Mme Martine Z... en qualité de tuteur et l'établissement de celle-ci, promis de longue date, au domicile de sa mère, aux fins de l'assister de façon permanente et pérenne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 449 et 459-2 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en l'absence de conjoint ou de partenaire, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, en prenant en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que le juge doit justifier son refus de désigner l'une des personnes précitées par une cause qui empêche de lui confier la mesure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui devait statuer au vu des seules circonstances existant à la date de sa décision ne pouvait se borner à affirmer que « notamment, le fils Michel Z... s'est clairement positionné pour la désignation d'un tiers et a choisi de ne pas comparaitre en audience d'appel » sans préciser à quel moment une telle opinion avait été exprimée et, en toute hypothèse, quelle en était l'exacte portée (tutelle à la personne, gestion patrimoniale) pour pouvoir être de nature à empêcher de confier la mesure de tutelle à sa soeur Martine, conformément à la demande de la personne protégée elle-même et de tous les autres membres de la fratrie ainsi que des propres enfants de M. Michel Z..., Cyril et Romain ; que la Cour d'appel a ainsi privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en faisant état de circonstances qu'elle reconnaissait elle-même comme étant dépassées à hauteur de cour – « conflit familial (
) fortement évoqué lors de l'instruction de la mesure de protection, avec des suspicions réciproques mises en exergue », « épisodes de fragilité personnelle » alors « connus par les filles » et alors « accrus par l'épreuve que constituait la prise en charge de leur mère à domicile » (arrêt, p. 7, alinéa 1er et p. 6, alinéa 8) - la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article 449 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' il était constant que l'état de Mme Janine C... , veuve X..., nécessitait et nécessite toujours une présence permanente à ses côtés, à son domicile, ce qui était de nature à justifier la domiciliation à cette adresse de ses filles pour l'assister de façon permanente ; qu'en faisant état d' « une certaine confusion des patrimoines, puisque l'occupation de la maison de [...]           (adresse du domicile de Mme Janine C... , veuve X...), dans laquelle se domicilient à l'audience d'appel Mmes Marianne et Martine Z... - malgré le constat d'huissier de mai 2016 - ne donne lieu à aucune compensation financière », la Cour d'appel a statué par des motifs également impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article 449 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la Cour d'appel a constaté l'attachement des enfants à Mme Janine C... , veuve X... « au point de vivre douloureusement la dégradation de son état et son accueil institutionnel » et la « probable » préférence de Mme Janine C... , veuve X..., d'une fin de vie « à son domicile entourée de ses proches », sans examiner de façon circonstanciée l'ensemble des pièces produites par Mme Janine C... , veuve X..., à l'appui de ses conclusions d'appel établissant l'entente des trois soeurs et les dispositions prises par elles pour assumer ensemble la prise en charge de leur mère à domicile ; que, faute de s'expliquer sur la proposition de Mme Martine Z..., rendue entièrement disponible par sa prise de retraite, d'assumer la charge de la tutelle de sa mère et de demeurer avec elle, étayée par son diplôme de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (pièce n° 27) et sur les demandes concordantes en ce sens de Mmes Marianne Z... et Magali Z..., accompagnées de leur assurance de pouvoir assister leur soeur Martine au domicile de leur mère en raison de leur propre disponibilité (pièces n° 23 et 24), ainsi que sur les demandes concordantes dans le même sens de M. Romain A..., petit-fils de la majeure protégée et fils de M. Michel Z... (pièce n° 30), comme de Cyril Z..., autre petit-fils de la majeure protégée et fils d'un premier mariage de M. Michel Z... (pièce n° 25), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale ; qu'il peut aussi confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint ; qu'en l'espèce, Mme Janine C... , veuve X..., sollicitait à titre subsidiaire la division de la tutelle en confiant à Mme Martine Z... la tutelle à la personne et la gestion patrimoniale des biens à un tiers éventuel, toutefois autre que Mme D... Y... (en raison de la mésentente existant entre ce mandataire et la majorité de la fratrie Z...)
et appartenant de préférence à la famille ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas davantage expliquée sur ces modalités d'exercice de la tutelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 447 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.191
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-23.191, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23.191
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