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13/09/2017 | FRANCE | N°16-21.835

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2017, 16-21.835


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10549 F

Pourvoi n° Q 16-21.835

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2016.









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                    ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10549 F

Pourvoi n° Q 16-21.835

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à Mme Céline Y..., domiciliée [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le retrait de l'autorité parentale de Jean-Pierre X... sur sa fille Louna X..., née le [...]        ,

Après avoir énoncé que le tribunal de grande instance par jugement du 6 février 2015 a débouté Céline Y... de sa demande de retrait total de l'autorité parentale de Jean-Pierre X... sur sa fille Louna née le [...]         ; que Céline Y... a interjeté appel de cette décision le 12 Mars 2015 et maintenu sa demande de retrait d'autorité parentale devant la cour ; que Jean-Pierre X... qui a participé aux débats par visio-conférence a demandé la confirmation du jugement (arrêt, p. 3),

1°/ Alors qu'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie ; que s'il n'est alors pas tenu de viser la date des conclusions écrites déposées devant lui, il reste tenu d'exposer succinctement les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en se bornant à énoncer que Jean-Pierre X..., participant aux débats par visio-conférence, avait demandé la confirmation du jugement dont appel, sans viser ses conclusions écrites ni exposer fût-ce succinctement les moyens soutenus par l'intimé, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le retrait de l'autorité parentale de Jean-Pierre X... sur sa fille Louna X..., née le [...]        ,

Aux motifs qu'il ressort de la lecture des éléments du dossier que, pour pouvoir attirer son ex-épouse à son domicile, M. X... a pris prétexte du désir de voir sa fille et qu'à l'arrivée de Mme Y... sur le parking, il l'a forcée à monter sous la menace d'un couteau ; que dès lors il a délibérément fait le choix de commettre des violences et viols en présence de sa petite fille, ne tenant aucun compte du traumatisme que cela provoquerait chez une très jeune enfant ; que les pénétrations sexuelles se sont ensuite déroulées dans différentes pièces et après qu'il ait obligé la mère à se déshabiller mais qu'une partie d'entre elles ont eu lieu au salon en présence de l'enfant ; que Céline Y... a finalement réussi à s'échapper, se retrouvant nue dans la rue avec sa fille dans les bras ; qu'il ressort des pièces du dossier que Louna a été profondément traumatisée dans les semaines qui ont suivi et qu'elle a dû bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique ; que l'extrême gravité des faits commis par le père sur la mère en présence de l'enfant constitue une effraction dans la sphère d'intimité protectrice que doivent normalement assurer les parents et est de nature à déstabiliser durablement l'équilibre psychique de Louna ; qu'ainsi il ressort des attestations des grands-parents maternels que, dans les semaines qui ont suivi, l'enfant évoquait très précisément les violences : « papa a mis le couteau sur les fesses de maman, papa a tapé maman, maman s'est sauvée pour me protéger
» ; que le souvenir de ces violences est encore aujourd'hui vivace et peut être réactivé à tout moment, provoquant des réminiscences douloureuses pour l'enfant, ainsi en est-il d'après l'attestation de la nourrice de l'enfant au moment de la fête des pères ou de Noël ; qu'en conséquence la cour estime que le comportement de Jean-Pierre X... a constitué et constitue toujours un danger grave quant à la sécurité et à la santé psychique de Louna et que le maintien de l'autorité parentale conjointe, qui oblige la mère à conserver des liens avec le père pour prendre des décisions relatives à l'enfant, ravive régulièrement le traumatisme qu'elles ont toutes les deux vécu et qui persiste à l'heure actuelle chez Louna ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de prononcer le retrait de l'autorité parentale de Jean-Pierre X... sur sa fille Louna X... (arrêt, pp. 3 – 4),

1°/ Alors que l'existence d'un danger manifeste, de nature à entraîner le retrait total de l'autorité parentale, en application de l'article 378-1 du code civil, s'apprécie à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se fondant, pour prononcer cette mesure, sur les violences passées commises par le père de l'enfant sur la personne de l'autre parent et les souvenirs traumatisants qu'avait pu en conserver l'enfant, sans constater, à la date à laquelle elle statuait, l'existence d'un comportement persistant du père mettant manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ Alors qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions de M. X... pris de l'absence de danger manifeste actuel pour l'enfant, dès lors qu'il se trouve incarcéré jusqu'à finir de purger la peine de quinze années de réclusion prononcée contre lui en 2013, qu'il comprend la nécessité de ne pas entretenir pas, durant un certain temps, de contact avec l'enfant et souhaite seulement continuer à suivre son développement et à être impliqué dans les décisions importantes qui la concernent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Alors que le retrait total de l'autorité parentale a pour finalité la protection de l'enfant ; que cette mesure ne constitue pas une sanction privée exerçable par le parent victime de violences à l'encontre du parent auteur de celles-ci ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants qu'il convenait de ne pas obliger la mère à conserver avec le père des liens pour prendre les décisions relatives à l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale ravivant chez « toutes deux » le traumatisme qu'elles ont vécu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.835
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-21.835, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21.835
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