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13/09/2017 | FRANCE | N°16-15.362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2017, 16-15.362


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10347 F

Pourvoi n° D 16-15.362







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par la société Bio data logic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 12 ja...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10347 F

Pourvoi n° D 16-15.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bio data logic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                            ,

2°/ à la société Luc Gomis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la sarl Bio Data Logic,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Bio data logic, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bio data logic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Bio data logic

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 13 juin 2014,

Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 622-14 1° la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail ; que le bail dont la société Bio Data Logic était titulaire a donc été résilié par le courrier recommandé de l'administrateur reçu le 9 janvier 2014 par M. Y..., cette société est devenue occupante sans droit ni titre et il importe peu que postérieurement il ait été mis fin à sa procédure de redressement judiciaire ; qu'il est de principe que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue en considérant la situation qui existe à cet instant ; que le constat d'huissier dressé le 27 juin 2014 après autorisation judiciaire ayant permis d'établir que les lieux n'étaient pas occupés par la société Bio Date Logic à usage professionnel mais par des tiers à usage d'habitation, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la compétence du tribunal d'instance, aux termes de l'article R. 221-5 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni nitre ; qu'en l'espèce, un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 2013, la SCP Michel Chavaux & Julie lavoir a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Bio Data Logic ; qu'il résulte d'un courrier recommandé adressé par cet administrateur judiciaire le 6 janvier 2014, reçu le 9 janvier suivant, que le bail précaire à usage professionnel dont la société Bio Data Logic bénéficiait sur l'immeuble litigieux a été résilié en application de l'article L. 622-14 du code de commerce ; que la société ne justifie, ni même n'allègue avoir contesté cette résiliation devant le juge compétent ; qu'elle a donc nécessairement la qualité d'occupante sans droit ni titre de l'immeuble litigieux ; qu'en conséquence, le tribunal d'instance avait bien compétence pour statuer sur la requête de M. Jean-Michel Y..., celui-ci se prévalant de l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble lui appartenant » ; que, sur le fond, selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, l'octroi de dommages et intérêts suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments ; que le constat d'huissier sollicité par M. Jean-Michel Y..., réalisé le 27 juin 2014, et versé aux débats, n'avait comme but que de déterminer l'identité des éventuels occupants de l'immeuble litigieux ; que, dès lors que la SARL Bio Data Logic n'avait plus aucun titre d'occupation de ce logement et que M. avait été alerté par son mandataire, la Citya Termeau-Garnier, de la présence de « SDF (qui) squattaient les parties communes », ainsi qu'il résulte du courrier en date du 25 février 2014, la requête présentée au juge d'instance était légitime ; que le constat d'huissier de justice réalisé le 24 juin 2014, après autorisation judiciaire, ne saurait être assimilé à une voie de fait comme tente de le faire la SARL Bio Data Logic ; que la seule présence de trois gardiens de la paix pour accompagner l'huissier instrumentaire constitue une garantie pour toutes les personnes présentes et ne peut être considérée comme fautive quand bien même l'ordonnance n'a autorisé le recours à la force publique qu'à titre subsidiaire ; qu'en réalité, la SARL Bio Data Logic n'ayant plus aucun titre d'occupation de l'immeuble litigieux, elle est particulièrement mal fondée à se prévaloir d'un préjudice né du seul établissement d'un constat d'huissier ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance rendue le 13 juin 2014 et les autres demandes de la SARL Bio Data Logic doivent être rejetées » ;

Alors, d'une part, que, suivant l'article L. 622-14, 1° du code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail ; que, suivant l'article L. 631-14 du même code, l'article L. 622-14, 1° est applicable à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve que l'administrateur ait une mission de représentation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que l'administrateur désigné avait seulement reçu une mission d'assistance de la société Bio Data Logic, de sorte qu'il ne pouvait prendre la décision de ne pas continuer le bail dont elle était titulaire, la cour d'appel a violé les articles L.622-14 et L.631-14 du code de commerce.

Alors, d'autre part, que, conformément à l'article R. 622-13, alinéa 2 du code de commerce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le juge-commissaire aurait constaté la résiliation du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article R.622-13 du code de commerce ;

Alors, enfin, et en toute hypothèse, que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9 s.), la société Bio Data Logic a soutenu que le bail s'était poursuivi après le courrier de l'administrateur ; qu'à l'appui de ce moyen, elle invoquait un protocole d'accord du 1er avril 2014, d'où il résultait que les parties au bail étaient convenues de sa poursuite ; qu'elle invoquait encore un courriel envoyé par le gestionnaire de l'immeuble le 31 mars 2014, auquel était annexé un projet de protocole dans lequel le mandataire du propriétaire désignait les parties en qualité de « propriétaire » et « locataire » ; qu'elle invoquait, enfin, le procès-verbal signé par le géomètre expert le 11 avril 2014, dans lequel il est fait référence au protocole d'accord du 1er avril 2014 et à sa qualité de locataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, étayé par ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.362
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-15.362, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.362
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