COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° Q 16-13.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Roger Y..., en qualité d'avaliste, à payer à la société Banque Cic Ouest la somme de 306 046, 85 euros et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « la Banque Cic Ouest a conclu une transaction avec M. Franck Y... prévoyant les modalités de paiement des sommes dues réciproquement à la suite de deux jugements du 26 juin 2013 du tribunal de commerce de Nanterre. Cette transaction prévoit des versements jusqu'en avril 2018 et pourra être remise en cause en l'absence de versement à l'une des dates prévues. Elle n'est donc pas définitive quant à ses effets. En outre, cette transaction ne porte pas que sur le billet à ordre litigieux, mais également sur un engagement de caution de M. Franck Y.... Elle n'a donc pas pour seule cause le billet à ordre litigieux. M. Roger Y... n'est pas partie à cette transaction. / M. Roger Y... ne peut pas se prévaloir de cette transaction pour réduire la portée de son engagement au titre de l'aval. / Il peut simplement être précisé surabondamment que la Banque Cic Ouest ne pourra in fine obtenir de MM. Franck et Roger Y... des versements d'un montant global supérieur à celui résultant de la somme de la caution de M. Franck Y... et du billet à ordre » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier ; que les avalistes d'un même billet à ordre sont tenus solidairement entre eux envers le porteur du billet à ordre ; qu'en conséquence, l'avaliste d'un billet à ordre peut invoquer la transaction intervenue entre le porteur de ce billet à ordre et un autre avaliste de ce même billet à ordre, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier ; qu'en retenant, en conséquence, que M. Roger Y... ne pouvait se prévaloir, pour réduire la portée de son engagement au titre de l'aval qu'il avait donné du billet à ordre souscrit le 31 octobre 2008 par la société Tp Ouest, de la transaction conclue entre la société Banque Cic Ouest et M. Franck Y..., qui avait également donné son aval du même billet à ordre, sans constater qu'il ne résultait pas de cette transaction pour M. Franck Y... un avantage ou que M. Roger Y... ne pouvait bénéficier d'un tel avantage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1208 du code civil et des articles L. 511-44 et L. 512-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme a déchargé l'un des avalistes d'un billet à ordre de son engagement, les autres avalistes de ce même billet à ordre ne restent tenus que déduction faite soit de la part et portion de la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; qu'en retenant, dès lors, que M. Roger Y... ne pouvait se prévaloir, pour réduire la portée de son engagement au titre de l'aval qu'il avait donné du billet à ordre souscrit le 31 octobre 2008 par la société Tp Ouest, de la transaction conclue entre la société Banque Cic Ouest et M. Franck Y..., qui avait également donné son aval du même billet à ordre, aux motifs inopérants que cette transaction prévoyait les modalités de paiement des sommes dues réciproquement à la suite de deux jugements du 26 juin 2013 du tribunal de commerce de Nanterre, prévoyait des versements jusqu'en avril 2018 et pourrait être remise en cause en l'absence de versement à l'une des dates prévues, n'était donc pas définitive quant à ses effets, ne portait pas que sur le billet à ordre litigieux, mais également sur un engagement de caution de M. Franck Y... et n'avait donc pas pour seule cause le billet à ordre litigieux et que M. Roger Y... n'était pas partie à cette transaction, quand, par la transaction qu'elle avait conclue avec M. Franck Y..., la société Banque Cic Ouest avait déchargé M. Franck Y... de son engagement d'avaliste moyennant le paiement d'une certaine somme et quand, en conséquence, M. Roger Y... ne restait tenu envers la société Banque Cic Ouest que déduction faite soit de la part et portion de la dette de M. Franck Y..., soit du montant de la somme versée par ce dernier si elle excédait sa part et portion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1285, 1287, 1288, 2298 et 2310 du code civil et des articles L. 511-44 et L. 512-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, lorsque plusieurs personnes se sont portées avalistes du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord en ce qu'il pour effet d'éteindre leur dette ; qu'en retenant, dès lors, que M. Roger Y... ne pouvait se prévaloir, pour réduire la portée de son engagement au titre de l'aval qu'il avait donné du billet à ordre souscrit le 31 octobre 2008 par la société Tp Ouest, de la transaction conclue entre la société Banque Cic Ouest et M. Franck Y..., qui avait également donné son aval du même billet à ordre, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Roger Y..., si M. Franck Y... n'avait pas payé, au 30 septembre 2015, à la société Banque Cic Ouest la somme de 54 056 euros pour solde de tout compte en vertu de la transaction qu'il avait conclue avec la société Banque Cic Ouest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2310 du code civil et des articles L. 511-44 et L. 512-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Roger Y... de sa demande tendant à être déchargé de l'aval du billet à ordre souscrit le 31 octobre 2008 par la société Tp Ouest qu'il avait donné, D'AVOIR condamné M. Roger Y..., en qualité d'avaliste, à payer à la société Banque Cic Ouest la somme de 306 046, 85 euros et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que la banque en plafonnant dans la transaction la dette de M. Franck Y... à hauteur de 125 000 € a conséquemment augmenté celle de M. Roger Y..., a donc par son propre fait empêché la subrogation de M. Roger Y... aux droits du créancier de s'opérer en sa faveur et cette faute justifie la déchéance de l'aval. / Mais comme il a été vu supra le protocole d'accord conclu entre M. Franck Y... et la banque Cic Ouest n'a pas la même cause que le seul aval puisqu'un engagement de caution de M. Franck Y... est également concerné par la transaction. Cette transaction est également provisoire puisqu'elle est conditionnée au paiement par M. Franck Y... de l'ensemble des sommes prévues jusqu'en avril 2018. Cette transaction n'a pas d'effet direct et certain sur la portée de l'engagement de M. Roger Y.... Ce dernier ne justifie pas subir du fait de cette transaction un préjudice actuel, direct et certain. Sa demande de déchéance de l'aval sera rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE l'avaliste d'un billet à ordre est fondé à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil, la décharge de son engagement, dans la mesure de la part et portion de la dette d'un autre avaliste du même billet à ordre, lorsque celui-ci bénéficie d'une remise conventionnelle que lui a accordée le créancier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter intégralement, dès lors, M. Roger Y... de sa demande de décharge de son engagement fondée sur de la transaction conclue entre la société Banque Cic Ouest et M. Franck Y... et en entrant en conséquence en voie de condamnation à son encontre, que cette transaction n'avait pas la même cause que le seul aval donné par M. Franck Y... puisqu'un engagement de caution souscrit par M. Franck Y... était également concerné par la transaction, que cette transaction était également provisoire puisqu'elle était conditionnée au paiement par M. Franck Y... de l'ensemble des sommes prévues jusqu'en avril 2018, que cette transaction n'avait pas d'effet direct et certain sur la portée de l'engagement de M. Roger Y... et que ce dernier ne justifiait pas subir du fait de cette transaction un préjudice actuel, direct et certain, quand ces motifs étaient inopérants et quand M. Roger Y... était fondé à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil, la décharge de son engagement, dans la mesure de la part et portion de la dette de M. Franck Y... qui était bénéficiaire, du fait de la transaction qu'il avait conclue avec la société Banque Cic Ouest, d'une remise conventionnelle que lui avait accordée la société Banque Cic Ouest, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2314 du code civil.