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13/09/2017 | FRANCE | N°16-10.357

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2017, 16-10.357


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10555 F

Pourvoi n° P 16-10.357
______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Lucie Y... , domiciliée [...]...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10555 F

Pourvoi n° P 16-10.357
______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Lucie Y... , domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pascal X..., domicilié [...]                                                           ,

2°/ à l'Association tutélaire du Centre, dont le siège est [...]                                            , prise en qualité de tuteur de M. X...,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et de l'Association tutélaire du Centre, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Marie-Lucie Y... tendant à sa désignation comme tutrice de M. Pascal X... en lieu et place de l'Association Tutélaire du Centre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « à l'appui de sa demande, Mme Marie-Lucie Y... produit deux déclarations qu'elle a faites à la gendarmerie de [...]       telles les 31 janvier 2013 et 24 avril 2013 qui, paradoxalement, confirment l'existence du conflit qui l'oppose à M. Guy X... sur les sorties de son fils en fins de semaine. Le certificat du Dr Z... du 26 avril 2013 attestant que M. Pascal X... s'est présenté non rasé à sa consultation du même jour n'est pas susceptible de modifier, deux ans plus tard, la désignation de l'ATC comme tuteur. Non plus un montage de photos paraissant daté du mois d'avril 2013 où des pieds aux ongles coupés sont présentés. Deux attestations datant de 2012 et 2013 sont également présentées, qui témoignent de l'accompagnement actif de Mme Marie-Lucie Y... de son fils. La directrice du foyer qui a accueilli M. Pascal X... de 2004 à 2010 le confirme », que « l'amour de Mme Marie-Lucie Y... pour son fil n'est pas en cause. Il prend toutefois une forme exclusive peu compatible avec les intérêts de ce dernier. Il convient de rappeler que dans le passé Mme Marie-Lucie Y... n'a pas su clairement distinguer leurs intérêts patrimoniaux, qu'il en est encore ainsi puisqu'elle n'a pas payé les frais que l'ATC a été contrainte d'engager au nom de son fils dans les deux procès en cassation qu'elle a engagés », que « le reproche relatif aux vacances n'est pas fondé puisque les comptes annuels déposés par l'ATC au greffe du tribunal mentionnent les frais d'un ou deux courts séjours par an de Mme Marie-Lucie Y... avec son fils dans une autre région de France » ; que « l'appelante ne prouve pas, par ailleurs, le désintérêt du père pour l'enfant, les procédures précédentes et le rapport de l'ATC à l'audience démontrant le contraire » ; que « M. Guy X... n'a pas demandé à être désigné tuteur » ; qu' « en l'absence d'un autre membre de la famille, c'est par une exacte application de la loi, et la recherche des intérêts de la personne protégée, que le premier juge a valablement rejeté la demande de Mme Marie-Lucie Y... tendant à sa désignation comme tutrice de son fils en lieu et place de l'ATC. Cette décision sera confirmée » ; que « la demande d'indemnité pour frais et procédure formulée par Mme Marie-Lucie Y... revient à condamner son fils à les lui payer, ce qui est manifestement inéquitable. L'appelante en sera déboutée. Mme Marie-Lucie Y... perdant le procès sera condamnée aux dépens ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Marie-Lucie Y... forme diverses critiques à l'encontre de l'ATC quant à la protection des intérêts de M. Pascal X... ; qu'indépendamment de leur bien fondé, il convient de rappeler les manquements éventuels du mandataire judiciaire à la protection des majeurs à ses obligations ne peuvent avoir pour effet de confier la mesure à un membre de la famille en lieu et place d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que la stratégie de Mme Marie-Lucie Y... pour retrouver l'exercice de la mesure de protection de son fils, consistant à invoquer des manquements de l'ATC à ses obligations, ne peut avoir pour effet de décharger l'ATC au profit de Mme Marie-Lucie Y... ; qu'en effet, en cas de manquements avérés, le juge des tutelles n'aurait d'autre choix que de désigner un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs dès lors que les motifs qui ont présidé à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en application de l'article 450 du Code civil sont toujours existants ; qu'il résulte de la requête de Mme Marie-Lucie Y... que celle-ci est toujours en conflit important avec le père de la personne protégée ; que M. Pascal X... a besoin d'une mesure de protection exercée sereinement par une personne neutre qui ne soit pas impliquée dans ce conflit ; que si tel n'était pas le cas, la mesure ne serait pas exercée ipso facto par la mère de la personne protégée, mais le juge devrait apprécier la personne de la famille la plus apte à exercer la mesure dans l'intérêt exclusif de M. Pascal X... » ; « qu'en conséquence, aucun motif ne justifie qu'il soit mis fin à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer la mesure de protection et ce d'autant plus que le dessaisissement de Mme Marie-Lucie Y... a été définitivement consacré par l'arrêt récent de la Cour de cassation » ;

1°) ALORS QUE l'existence de dissensions familiales ne permettent pas, par elles-mêmes, au juge de déroger à la règle de la priorité familiale en nommant un mandataire judiciaire à la protection du majeur en tutelle ; qu'en refusant de désigner Mme Marie-Lucie Y... en qualité de tuteur, au motif qu'il existe un conflit familial, cette circonstance n'étant pas de nature à empêcher l'exercice de la tutelle par un membre de la famille, la cour d'appel a violé les articles 447, 449 et 450 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l'intérêt de la personne protégée ; qu'en refusant de désigner Mme Marie-Lucie Y... en qualité de tuteur, en se fondant sur des déclarations datant du 31 janvier 2013 et du 24 avril 2013 pour caractériser l'existence d'un conflit familial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date à laquelle elle statuait, le conflit familial existait encore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447, 449 et 450 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.357
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-10.357, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.357
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