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13/09/2017 | FRANCE | N°15-17.035

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2017, 15-17.035


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10541 F

Pourvoi n° B 15-17.035









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par M. Khélifa X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Malika ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10541 F

Pourvoi n° B 15-17.035









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Khélifa X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Malika Y..., épouse X..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre Khélifa X... et Malika Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ressort du dossier soumis à la cour qu'il existait pendant la vie commune des époux X... une relation privilégiée entre le mari et Mme A... qui allait bien au-delà des relations amicales ; que le rapport du détective privé en date du 1er juin 2010 est suffisamment éloquent ; qu'entre le 17 et le 31 mai 2010, il a été constaté que M. X... rencontrait tous les jours, en dehors des mercredis, Mme A... à son cabinet et qu'il la raccompagnait régulièrement à son domicile ; qu'il a été relevé qu'il possédait les codes permettant l'accès à la résidence où réside Mme A... ; que des gestes tendres, passer la main dans les cheveux ou une bise sur la bouche, ont été échangés entre les intéressés ; que les attestations de Mme B... et de Mme C... sont dans le même sens ; qu'il est question d'une relation et d'un comportement de couple entre M. X... et Mme A... ; qu'il convient de souligner que cette relation de très grande proximité entre M. X... et Mme A... a perduré après l'ordonnance de non conciliation ; qu'un second rapport d'un détective privé en date du 25 avril 2011 en atteste pour la période du 16 au 21 avril 2011 ; que les échanges de textos en date du 24 juillet 2011 démontrent également que M. X... impose à ses enfants la présence d'une femme, Mme A..., pendant des vacances passées à New-York ; qu'à cet égard l'existence d'un contrat de travail, curieusement daté du 1er avril 2011, c'est à dire peu de temps avant les constatations du détective privé, n'est pas convaincante ; qu'il n'est pas justifié par l'appelant que la déclaration d'embauche a été effectuée auprès de l'URSSAF le 15 février 2011 ; qu'il est en outre paradoxal de constater que M. X... a besoin d'après les termes de ce contrat de travail "d'apprendre à cuisiner, à gérer l'intendance de son appartement", de bénéficier "de conseils sur la manière de gérer l'aspect domestique, de s'occuper de son jeune fils" alors qu'il verse par ailleurs de nombreuses attestations, très générales et non circonstanciées, faisant état de ses qualités d'époux et de père soucieux du bien-être de sa famille, de la santé et de l'éducation de ses enfants ; qu'il est tout aussi curieux de constater que M. X... continue de passer ses vacances avec Mme A... et sa famille, personne qui ne serait qu'une relation amicale, qui plus est, liée à lui par un lien de subordination résultant d'un contrat de travail renouvelé le 29 juin 2011 ; qu'il est plutôt acquis, au vu des pièces du dossier, que M. X... a imposé depuis des années la présence du couple A..., et surtout de Mme Kebdani Horia A..., à sa famille et à son épouse, notamment à l'occasion de vacances à l'étranger, que les attestations de M. A... ne démentent pas la relation de proximité existant entre M. X... et Mme A... et sont plutôt le fait d'un époux aveugle, naïf, peu regardant, sinon complaisant ; qu'en sens inverse les attestations produites par l'intimée, celles de son psychiatre traitant et de Mme D... corroborent le fait que Mme Y... souffrait de la situation provoquée par le comportement peu délicat de son mari ; qu'il ressort donc de ces différents éléments que M. X... a eu pendant de longues années une relation privilégiée et de proximité, forcément équivoque, avec Mme A..., constitutive surtout d'un comportement injurieux mais aussi d'un manquement à l'obligation de fidélité ; que le second grief retenu par le premier juge est également établi ; qu'en effet M. X... n'était pas autorisé, par suite de l'ordonnance de non conciliation en date du 14 février 2011 ayant attribué à titre onéreux à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à vider l'appartement de son contenu ; que la main courante immédiatement déposée par l'intimée le 8 mars 2011, les photographies versées aux débats, les justificatifs des achats effectués par l'épouse afin de se remeubler et l'attestation du Docteur E... démontrent suffisamment la réalité des faits allégués ; que la décision du premier juge sera donc confirmée et le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour s'opposer aux allégations de Mme Y... qui lui imputait une relation adultère avec Mme A..., M. X... versait aux débats de nombreux témoignages précis et concordants qui attestaient, à suffire, que les époux X... formaient un couple très uni et que M. X... s'est toujours montré respectueux et attentionné à l'égard de son épouse (attestations Chafi, Kebdani, Artz, Bloise, Borg, Payen, Stella, Aiache) ; qu'en se fondant sur les seuls éléments de preuve versés aux débats par Mme Y..., pour affirmer que M. X... avait manqué à son devoir de fidélité en entretenant une relation privilégiée de très grande proximité avec Mme A..., sans examiner les témoignages produits par M. X... pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge du fond ne peut prononcer le divorce aux torts exclusif d'un époux sans avoir caractériser l'existence de faits, imputables à ce dernier, constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que les époux mariés sous le régime de la séparation de bien peuvent disposer librement des biens composant leur patrimoine propre ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir récupéré au domicile familial certains meubles lui appartenant en propre, en violation de l'ordonnance de non-conciliation du 14 février 2011 ayant attribué le mobilier du ménage à titre onéreux à l'épouse, quand ce fait n'est pas constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage dès lors que les époux étaient séparés de biens, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 10 000 € le montant des dommages et intérêts que M. Khélifa X... doit payer à Mme Malika Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnisation fondée sur l'article 266 du code civil suppose que la dissolution du mariage aux torts exclusifs de l'un des époux entraîne pour l'autre des conséquences d'une particulière gravité ; que Mme Y... n'explicite pas en quoi la rupture du lien conjugal aurait entraîné des conséquences d'une particulière gravité ; que c'est donc uniquement sur le fondement de l'article 1382 du code civil qu'elle est recevable à solliciter une indemnisation ; que le comportement déloyal et irrespectueux de Monsieur M. X..., qui a perduré dans le temps, a été à l'origine de préjudices avérés aussi bien matériels que moraux ; que M. X... a délibérément violé les dispositions de l'ordonnance de non conciliation, mettant ainsi sa femme et ses enfants en difficulté ; qu'il est acquis et démontré que Mme Y... a dû se remeubler et réaliser, en urgence, alors que les enfants résident habituellement chez elle, des achats de meubles et d'électroménager indispensables dans la vie quotidienne ; qu'en outre Mme Y... est suivie par un psychiatre depuis le 28 avril 2010 ; qu'il ressort des certificats médicaux des psychiatres, les docteurs E... et F..., que l'intéressée présente une décompensation anxio-dépressive réactionnelle d'intensité sévère avec des éléments anxieux prépondérants ; qu'il est relevé une humeur particulièrement dépressive avec une anhédonie marquée et des éléments de phobie sociale importants ; que la condamnation de M. X... à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera donc confirmée, la cour en fixant le montant à la somme de 10 000 € ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour s'opposer aux allégations de Mme Y... qui lui imputait une relation adultère avec Mme A..., M. X... versait aux débats de nombreux témoignages précis et concordants qui attestaient, à suffire, que les époux X... formaient un couple très uni et que M. X... s'est toujours montré respectueux et attentionné à l'égard de son épouse durant leur vie commune (attestations Chafi, Kebdani, Artz, Bloise, Borg, Payen, Stella, Aiache) ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir manqué à son devoir de fidélité en entretenant une relation privilégiée de très grande proximité avec Mme A..., sans examiner, même de façon sommaire, les témoignages produits aux débats qui attestaient précisément le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE chacun des époux marié sous le régime de la séparation de biens conserve la libre disposition de ses biens personnels ; qu'en imputant à faute à M. X... d'avoir récupéré des meubles lui appartenant en propre postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1536 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 50 000 € le montant de la prestation compensatoire en capital due par M. Khélifa X... à Mme Malika Y... ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible que doivent être pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce les situations des parties, explicitées dans le rapport d'expertise déposé et dans le jugement déféré, peuvent être actualisées et synthétisées de la façon suivante ; que Mme Y... est âgée de 52 ans ; qu'elle souffre de dépression mais elle est en mesure de travailler ; qu'elle est actuellement inscrite à pôle emploi, après avoir travaillé durant l'année 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour l'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France en qualité de coordonnatrice des enseignements ; qu'elle a suivi en 2013, du 1' mai au 12 juin, une formation auprès de SV Formations avant d'être embauchée à temps partiel par cette société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 13 juin au 12 juillet 2013 ; qu'elle bénéficiait alors de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que depuis mai 2014 elle ne perçoit plus que l'allocation de solidarité spécifique à raison de 57,60 € par mois outre un salaire de 675,61 € dans le cadre d'un contrat unique d'insertion ainsi que 562 € en qualité d'employée à domicile (aide-ménagère et garde d'enfants) ; qu'elle ne touche plus d'allocations familiales depuis le 30 novembre 2013 ; qu'elle déclare enfin des revenus fonciers à raison de 1 097 € par mois ; qu'en dehors des pensions alimentaires dues pour les enfants le revenu mensuel de Mme Y... est donc d'environ 2 392 € ; qu'elle justifie de charges fixes mensuelles pour un montant total de 2 238,20 € : prêt immobiliers : 1 554 €, crédits à la consommation, environ 430 €, taxes foncières 147,20 €, taxe d'habitation, 107 € ; qu'au 1er octobre 2014 ses droits à la retraite sont évalués à 887,78 € brut par mois ; qu'elle est propriétaire de deux biens évalués respectivement à la somme de 117 000 € et 101 000 € ; que ses avoirs financiers s'élèvent, au vu des dernières pièces transmises à la Cour, à la somme de 55 243,79 € ; que son patrimoine total est donc égal à 273 243,79 € étant précisé qu'il est encore dû près de 95 000 € au titre des prêts immobiliers en cours ; que, pour M. X..., contrairement à Mme Y..., il n'a pas jugé utile de transmettre des éléments actualisés ; qu'âgé de 56 ans l'intéressé exerce en qualité de kinésithérapeute libéral, qu'il n'a pas de problème de santé particulier ; que, pour l'année 2013 M. X... a déclaré des bénéfices non commerciaux à hauteur de 52 205 € ; que d'après le rapport d'expertise il bénéficie des ressources contrats Madelin (26 082 € en 2010), des revenus fonciers (825 € par mois soit 9 900 € par an d'après sa déclaration sur l'honneur en date du 25 juin 2013, pièce 83 de l'appelant) ; que le total est donc égal à 88 187 € par an soit une moyenne mensuelle de 7 348,91 € ; qu'il justifie des charges fixes mensuelles suivantes : loyer charges comprises, 1 200 €, prêt immobilier SCI Beuchta 1 470,14 € (dernière échéance de remboursement le 5 ami 2015), taxe foncière de l'appartement commun, 689,50 €, pensions alimentaires, 1 000 € pour les enfants Inès et Driss ; que le revenu disponible de M. X... est donc actuellement d'environ 2 990 € par mois et sera d'environ 4 460 € à compter de juin 2015 ; que le patrimoine de M. X... est constitué de son cabinet de kinésithérapie évalué par l'expert à la somme de 62 175 €, du logement sis [...] appartenant à la SCI Beuchta dont l'intéressé possède 99,33% des parts et valorisé par l'expert à la somme de 135 088 € et d'avoirs financiers à hauteur de 106 998 € en janvier 2011 ; que selon la déclaration sur l'honneur ces avoirs seraient maintenant d'environ 136 494 € ; que patrimoine total de M. X... est donc égal à 333 757 € ; que l'intimé indique dans sa déclaration sur l'honneur que ses droits à la retraite prévisibles sont de 1 358 € brut par mois ; que, pour le patrimoine commun, l'ensemble des biens immobiliers du patrimoine commun est évalué par l'expert à la somme totale de 357 000 €, le logement conjugal étant valorisé à 317 000 € ; qu'il convient de rappeler que le mariage a duré 25 ans ; qu'à ce jour il existe une disparité certaine au détriment de l'épouse, notamment pour ce qui concerne les revenus des parties, leurs patrimoines respectifs et les perspectives en matière d'emploi, de carrière professionnelle et de retraite ; que les pièces du dossier démontrent par ailleurs que M. X... a pu se consacrer entièrement à son activité professionnelle parce que Mme Y... était plus disponible pour s'occuper des trois enfants et du foyer ; que, comme l'a relevé le premier juge il convient de tenir compte de la constitution par l'épouse d'un patrimoine immobilier propre pendant la vie maritale ; qu'en outre la prestation compensatoire n'a pas pour finalité d'égaliser les situations des parties, d'autant plus que celles-ci ont adopté le régime de la séparation de biens ; que pour autant le montant retenu par le premier juge apparaît insuffisant, la Cour fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50 000 € ;

ALORS QUE le juge est tenu, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de prendre en considération le niveau de qualification professionnelle de chacun des époux ; qu'en se bornant à faire état de la situation professionnelle de Mme Y... depuis 2012 sans autrement tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 20), de son niveau élevé de qualification professionnelle qui lui avait permis, lorsqu'elle travaillait à temps plein, de faire successivement l'acquisition de deux appartements en son nom propre, en juillet 2008 et en décembre 2009, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, sera attribué à titre préférentiel à l'épouse à charge pour elle de s'acquitter du montant de la soulte correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble fixée par expertise, dans le cadre des opérations de liquidation partage et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal. L'article 267 du code civil énonce : « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ». En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation a attribué à titre onéreux à l'épouse le domicile conjugal et les meubles s'y trouvant. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a décidé de l'attribution préférentielle à Mme Y... du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal. En effet, contrairement aux affirmations de l'appelant, le dernier enfant, dont la résidence est fixée au domicile de la mère, ce qui n'est pas remis en cause, est encore jeune puisqu'a que 14 ans. Il est donc de l'intérêt de celui-ci de pouvoir continuer à bénéficier au quotidien des mêmes repères dans la mesure où Mme Y... dispose de la capacité financière suffisante pour payer la soulte qui sera due. L'intéressée fait d'ailleurs état dans ses écritures d'un patrimoine faisant apparaître un solde positif de 172 458 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 267 du code civil, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou l'attribution préférentielle ; que chacun des époux sollicite à son profit, l'attribution préférentielle de ce bien ; qu'il convient de rappeler qu'en l'absence d'accord, ce logement est destiné à faire l'objet d'un partage judiciaire voire d'une vente forcée ; qu'il convient de prendre en considération les intérêts existants et notamment la présence d'enfants au domicile ; que par ailleurs la jurisprudence exige pour qu'un époux puisse réclamer cette attribution, qu'il habite effectivement le bien en question ; qu'en l'espèce, la résidence de l'enfant Driss est fixée au domicile de la mère, à laquelle le magistrat conciliateur a attribué le domicile conjugal ; qu'au regard de ces éléments, il convient de débouter M. X... de sa demande d'attribution préférentielle ; qu'il convient, concernant la demande de Mme Y..., de vérifier que celle-ci dispose de la capacité financière pour désintéresser son époux ; (…) que Mme Y... démontre dès lors ses capacités financières pour régler la soulte due à son époux ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande d'attribution préférentielle ;

ALORS QUE ne peut être retenue pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de l'époux sa non-résidence dans l'immeuble au jour de l'assignation dès lors qu'elle est la conséquence de l'ordonnance de non-conciliation, mesure provisoire, ayant autorisé les époux à résider séparément ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande d'attribution préférentielle et faire droit à celle de Mme Y..., qu'il ne remplissait pas la condition de résidence effective au domicile conjugal, au contraire de son épouse à laquelle le magistrat conciliateur avait attribué la jouissance de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 254, 267, 831-2 et 1542 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.035
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2017, pourvoi n°15-17.035, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17.035
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