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07/09/2017 | FRANCE | N°16-22.510

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2017, 16-22.510


CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10300 F

Pourvoi n° Y 16-22.510








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié

[...]                        ,

contre deux arrêts rendus les 8 octobre 2015 et 16 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Dam...

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° Y 16-22.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...]                        ,

contre deux arrêts rendus les 8 octobre 2015 et 16 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Damien Y...,

2°/ à Mme Séverine Y...,

tous deux domiciliés [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Patrick X... de sa demande tendant à voir juger que l'écoulement des eaux pluviales en provenance du tuyau de descente des eaux des époux Y... n'était pas naturel, à les voir en conséquence condamner à réaliser les travaux nécessaires afin que les eaux pluviales ne se déversent plus sur son fonds et les voir condamner à payer à M. X... 1 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les eaux pluviales en provenance du toit de l'immeuble de M. et Mme Y... s'écoulent, au sortir de la gouttière dont le coude a été récemment supprimé, dans la petite cour d'environ 5 m² dont les intimés ont été reconnus propriétaires par arrêt en date du 9 janvier 2012, étant rappelé que le recours en révision formé contre cet arrêt a été rejeté par la cour d'appel le 30 mars 2015 et que le pourvoi formé contre cette dernière décision par M. X... n'est pas suspensif ; que lors de la mesure de comparution personnelle des parties, il a pu être clairement défini, après visionnage des enregistrements vidéos produits tant par M. X... que par M. et Mme Y..., le sens de la pente naturelle du terrain, lequel a été matérialisé, sur le document intitulé « croquis des lieux » établi par M. Denis A... géomètre-expert le 6 avril 2007, par une flèche verticale, depuis la propriété Y... vers la propriété X... ; que les vidéos ont également permis de constater que les eaux en provenance de la toiture de l'immeuble Y... ruisselaient au sortir de la gouttière, selon la pente naturelle du terrain vers le garage de M. X..., la mise en oeuvre d'un revêtement en béton sur la surface de la cour n'ayant modifié ni la géographie ni la direction de l'écoulement naturel des eaux ; que certes contrairement à la vidéo réalisée par M. et Mme Y... en mai 2015, avant la suppression du coude de la gouttière, qui fait apparaître que les eaux pluviales se déversant du chéneau sont absorbées au cours de leur passage dans la petite cour dont le revêtement présente des fissures et infiltrations et ne parviennent pas jusqu'aux pares-vue et au garage de M. X..., il résulte de la vidéo que produit M. X... que lors d'importantes pluies, les eaux ruissellent sous les pares-vue, ce que confirme M. Georges B... qui relate, dans une attestation délivrée le 1er mai 2015, qu'il a constaté, un jour où il pleuvait abondamment, que de l'eau provenant de la gouttière de la maison voisine s'écoulait en abondance sous les pares-vue en bois, directement sur la propriété de M. X... ; que toutefois M. X..., qui doit supporter de recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, ne rapporte pas la preuve que M. et Mme Y..., en bétonnant la cour, ont aggravé la servitude par des aménagements qui ont contribué à créer un écoulement qui n'existait pas naturellement ou à faciliter ou organiser artificiellement le ruissellement ou en modifier le volume, alors qu'il apparait que les ruissellements occasionnels et temporaires sur la propriété de M. X... ne se produisent qu'en cas de pluies importantes ; que les demandes de M. X..., tant en ce qu'elles tendent à la condamnation de M. et Mme Y... à réaliser des travaux sous astreinte et à lui verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, qu'en ce qu'elles tendent au paiement d'une indemnité pour aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales seront, en conséquence, rejetées ;

ALORS QUE si les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'en rejetant les demandes de M. X... aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve qu'en bétonnant leur cour, M. et Mme Y... avaient aggravé la servitude d'écoulement des eaux, bien qu'elle ait, par ailleurs, relevé que les eaux en provenance de la toiture de l'immeuble de M. et Mme Y... ruisselaient jusqu'à une gouttière dont la sortie donnait sur cette cour (arrêt, p. 7, pénultième al.) et que lors d'importantes pluies, les eaux provenant de la gouttière s'écoulaient en abondance sous les pares-vue directement sur la propriété de M. X... (arrêt, p. 8, al. 3), de sorte qu'il résultait de l'aménagement de la toiture et des gouttières de l'immeuble appartenant à M. et Mme Y... une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux grevant le fonds de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles 640 et 641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Patrick X... à verser aux époux Y... la somme de 800 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... n'a cessé de multiplier les procédures contre M. et Mme Y... relativement à l'écoulement des eaux pluviales depuis la toiture de leur immeuble ; que si la présente action, dont il a modifié le fondement juridique à hauteur d'appel, a été déclaré recevable, il n'en demeure pas moins qu'elle est vouée à l'échec au fond, au regard des dispositions légales et de la configuration des lieux que connaissait parfaitement l'appelant ; qu'il sera également rappelé que M. X... n'a donné aucune suite à la proposition amiable de M. et Mme Y... lors de la mesure de comparution personnelle des parties, manifestant ainsi clairement son refus de toute conciliation ; que celle nouvelle demande, qui traduit l'acharnement procédurier dont faire preuve M. X..., porte préjudice aux intimés ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il s'agit en l'espèce de la troisième action similaire engagée par M. X... à l'encontre de ses voisins, alors qu'il a été débouté à quatre reprises de deux procédures plus anciennes, la propriété de la parcelle au sujet de laquelle il intente son action ayant été confirmée aux défendeurs ; qu'il n'apporte plus aucun élément supplémentaire permettant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, soutenant sans plus de preuve qu'un recours en révision devrait être engagé devant la cour d'appel ; que l'abus de procédure est dès lors parfaitement caractérisé ;

1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entrainera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné M. Patrick X... au titre de la procédure abusive, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice d'une action en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en se bornant, pour condamner M. Patrick X... à verser aux époux Y... la somme de 800 € sur le fondement de la procédure abusive, à relever l'acharnement de M. X... dans la poursuite d'une action en justice vouée à l'échec, bien qu'il ait résulté de ses propres constatations – modification de l'écoulement des eaux par les époux Y... augmentant le flux arrivant sur le fonds de M. X... – que l'action fondée sur les articles 640 et 641 du code civil n'était pas dépourvue de tout fondement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 640 et 641 précités.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.510
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-22.510, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22.510
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