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06/09/2017 | FRANCE | N°16-12.549

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 septembre 2017, 16-12.549


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10533 F

Pourvoi n° W 16-12.549







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L'Investisseur gesti

on, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Prov...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° W 16-12.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L'Investisseur gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                ,

2°/ à la société Patrimogestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société L'Investisseur gestion ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Investisseur gestion aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société L'Investisseur gestion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L'investisseur Gestion à payer à Monsieur X... la somme de 98.789,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

AUX MOTIFS QU' « après avoir reçu le 1er septembre 1998, de la société L'investisseur Développement, aux droits de laquelle vient désormais la société L'investisseur gestion, une étude documentée, décrivant l'opération d'investissement projetée par M X... dans l'achat de parts sociales de la SNC Réunion environnement, ainsi que son montage juridique et fiscal, avec copie de la lettre d'agrément du Ministère des finances du 23 Juillet 1998 en ce qui concerne l'éligibilité de cette opération aux dispositions du CGI permettant une défiscalisation, et calcul de l'impôt déductible, M. X... a signé avec elle , le 19 septembre 1998, un mandat « afin de rechercher ou de lui proposer, avant le 1.5 décembre 1998, en vue de 1 'acquérir, une participation dans une société ayant pour activité principale l'exploitation ou la location de longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les DOM et TOM, de tous biens d'équipement professionnel éligibles aux dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts » ; que ce mandat, qui se trouve intégré à un dossier intitulé "dossier de réservation SNC Réunion environnement", charge donc le mandataire y désigné de rechercher et proposer à son mandant une opération devant conduire à la défiscalisation telle que prévue à la disposition sus citée du CGI ; que ce dossier contient aussi un bon de souscription, signé par Monsieur X..., ce bon mentionnant le montant exact de la déduction fiscale à laquelle sa souscription lui donne droit, soit une somme de 1.401.840 fr (213 709€) pour un investissement total de 1 500 000fr, et que ce but de déduction fiscale ressort encore des mentions qui stipulent : "conformément au mandat de recherche et au cas où la société Réunion environnement n'aurait pas réalisé son investissement à la date du 31 décembre 1998, ou n'aurait pas obtenu l'agrément par les services fiscaux selon la législation en vigueur, la présente souscription deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seraient remboursés. » ; que le même jour , M. X... a émis, un chèque de 555 000 fr., soit 84 610 € à l'ordre de la société en nom collectif Réunion environnement, celle ci devant porter et mettre en oeuvre le projet de nature à donner lieu à l'opération d'investissement avec défiscalisation, et consistant dans l'acquisition d'un centre de tri et de recyclage sur l'île de la Réunion, qui serait loué à une société exploitante pendant une Mirée déterminée, au terme de laquelle celle ci devait racheter le centre de tri ; que la société en nom collectif réalisait ses investissements également à l'aide d'un prêt consenti par la banque ING Lease France et que la banque avait obtenu du ministère des Finances la confirmation que l'opération pourrait entraîner, pour les associés de la société en nom collectif, la déduction du montant de leur investissement de leurs revenus 1998 ; que la lettre envoyée à ce propos par le Ministère est un accord de principe quant à l'agrément de l'opération, la défiscalisation prévue pour les associés y restant cependant subordonnée au respect des conditions posées par le texte du CGI, notamment quant à la date de l'investissement ; que la déduction prévue au code général des impôts devait être opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement était réalisé ; que la lettre d'agrément- du ministère des Finances stipulait que les associés de la SNC pourraient procéder à la déduction fiscale du coût de leur opération pour les revenus 1998 "( année d'acquisition et de livraison)" ; que par ailleurs, le 29 septembre 1998, la société L'investisseur Développement écrivait encore à M X... pour lui transmettre des documents relatifs à l'opération et que le 6 novembre 1998, la société L'investisseur développement lui remettait une nouvelle copie de sa souscription aux parts de la société en nom collectif Réunion environnement spécifiant les 555 000 parts sociales acquises ; que le mandat initial s'est en outre, doublé, le 16 octobre 1998, dc la signature d'une procuration, au terme de laquelle M. X... constituait pour mandataire l'investisseur gestion afin de notamment, signer pour son compte tous documents relatifs à la souscription et pour solliciter plus généralement toutes pièces et toute déclaration nécessaire à la bonne réalisation de sa souscription ; que la circonstance que l'investisseur gestion était également gérant statutaire de la société en nom collectif Réunion environnement n'est pas de nature à modifier ou anéantir les obligations découlant pour elle des contrats de mandat ainsi souscrits avec M. X... ; qu'enfin, le 3 février 1999, la société l'investisseur gestion a adressé à M. X... le dossier d'investissement en lui précisant bien qu'il regroupait "tous les éléments justifiant de l'investissement qui a été réalisé avant le 31 décembre 1998" ; que par suite, M X... a déduit le montant de son investissement de ses revenus 1998 déclarés en 1999 et a réalisé une économie d'impôts de 114 864 € ; que cependant, il a fait l'objet d'un redressement fiscal, pour 140 708 € majoré à 167.708 €, au motif que les investissements n'avaient été réalisés qu'en 1999 ;
(
)
que sur le fond, que la demande de M. X... est d'abord fondée sur l'article 1142 du Code civil, sur la possibilité d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation et sur le bulletin de souscription qui stipule qu' au cas où la société Réunion environnement n'aurait pas réalisé son investissement à la date du 31 décembre 1998, ou n'aurait pas obtenu l'agrément des services fiscaux, la présente souscription deviendrait caduque et les montants versés en exécution de la présente seraient remboursés ; mais que ce bulletin et les obligations qui en résultent ne lient que M. X... et la SNC Réunion environnement, peu important l'entremise de la société L'investisseur Gestion dans la signature de ce bon ; que les demandes ainsi fondées et ici seulement formées contre la société L'investisseur gestion ne peuvent qu'être rejetées ; que M X... invoque, par ailleurs, un manquement de la société L'investisseur gestion à son devoir de conseil ; que compte tenu du mandat signé avec celle-ci, dans les termes ci dessus rappelés que le mandataire avait donc bien la mission de proposer un investissement permettant une déduction fiscale, le gain promis quant aux impôts étant la condition essentielle de l'investissement souscrit par M X... ; que par ailleurs, le document de présentation qu'elle a adressé à M X... le 1er septembre 2008 précisait que la SNC Réunion environnement avait obtenu l'agrément du ministère des Finances nécessaire à la mise en jeu de l'article 163tervicies du CGl et qu'il faisait également un calcul précis du "déficit déductible" dans des termes ne laissant place à aucun doute sur l'existence d'un quelconque aléa quant au résultat recherché ; que le bulletin de souscription mentionnait aussi de façon précise et sans réserve aucune, l'économie d'impôts à réaliser ; que ce but n'a finalement pas été atteint dès lors que l'administration fiscale, con firme ensuite par les décisions obtenues, tant 'en première instance qu'en appel dans le cadre du contentieux administratif introduit, n'a pas accepté la déduction et que le redressement opéré a été validé ; que la société qui a donc proposé, à titre professionnel, l'opération litigieuse, clans un but essentiel pour M. X... de défiscalisation, et qui a suivi le dossier de M X... de septembre 1998 au 3 février 1999, non pas comme gérant de la SNC, mais à raison des mandats qu'elle avait signés avec lui, le 19 septembre puis le 16 octobre 1998, se prévaut, dans ces conditions, vainement, pour combattre sa quai i té de mandataire professionnel dans le cadre d'un investissement à visée de défiscalisation de la définition de son objet social au registre du commerce, celui ci étant sans emport au regard du rôle effectif qu'elle a assuré dans la réalisation du projet ; qu'également les dispositions de l'article 1756 quater du CGI invoquées par l'appelante sont étrangères au fondement ci dessus rappelé tel que donné à ses demandes par M X... ; que cette qualité de mandataire, en charge de rechercher une opération permettant la défiscalisation, obligeait la société L'investisseur Gestion au respect d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de ses clients, celui ci exigeant qu'elle s'assure de l'efficacité du montage proposé au regard du but poursuivi et qu'elle les avertisse de l'aléa pouvant exister quant aux conditions d'aboutissement du projet, étant à cet égard rappelé que pour ouvrir droit à la réduction d'impôts, l'investissement devait être fait par la société Réunion Environnement avant la fin de l'année 1998, que la souscription de M X... se situait à une date très proche de cette fin de l'année (fin septembre 1998) et qu'aucune information précise ne lui a été donnée sur le stade d'avancement des obligations incombant à cette société pour mener, à terme et dans le délai requis, son projet, alors qu'étant gérante de la SNC Réunion environnement, elle ne pouvait ignorer ces éléments et qu'en outre, les opérations d'investissement sur place ont, de fait, démarré tardivement, ce qui permettait d'autant plus d'envisager l'alea ; qu'or, la société L'investisseur Gestion n'a pas fait la moindre réserve, ni émis le moindre avertissement surie caractère incertain du gain d'impôts espéré; que bien au contraire, la documentation qu'elle a donnée à M X... et les actes qu'elle lui a soumis pour signature présentaient l'économie d'impôts comme un résultat certain et lui laissaient ainsi croire à une fiabilité et à une sécurité parfaites de l'opération, ce qui a déterminé M X... à s'engager dans une acquisition dont le but déterminant était l'opération de défiscalisation ; qu'en outre, cette assurance a perduré, puisqu'en février 1999, elle lui écrivait qu'elle lui envoyait son dossier d'investissement « qui regroupe tous les éléments justifiant de l'investissement qui a été réalisé avant le 31 décembre 1998 » ; que pour échapper à sa responsabilité, la société L'investisseur Gestion ne peut, par ailleurs, se retrancher derrière l'interprétation donnée au mot "investissement", ou encore, invoquer l'existence d'un débat juridique difficile sur cette question, alors :
- d'une part, qu'une instruction ancienne, datant de 1989, précise que la date de réalisation de l'investissement s'entend, pour les biens achetés de la date à laquelle ils ont été livrés à l'entreprise, et pour les biens créés par l'entreprise de la date à laquelle ils ont été achevés,
- et d'autre part, que le bulletin de souscription lui-même, est sans ambiguïté quant à l'importance du respect à cet égard en ce qu'il mentionne que la société Réunion environnement doit réaliser l'investissement avant la date du 31 décembre 1998, et où il sanctionne notamment le non respect de cette date par la caducité de la souscription ; que dans ces conditions, elle invoque vainement des errements jurisprudentiels de la cour de Douai, datant de 2008, et qu'en toute hypothèse, même si le débat a pu exister sur cette question, cela justifiait d'autant plus qu'elle avise ses clients des risques éventuels d'échec de la défiscalisation ; que, également la lettre du ministère des Finances se bornait à préciser que dans son principe, l'investissement projeté par la société Réunion environnement est éligible au dispositif de l'article L 163 tervicies du CGI, mais qu'elle ne constituait pas une décision créatrice de droits, l'avantage fiscal restant soumis à l'exigence du respect des conditions légales quant à la réalisation des investissements par la société avant le 31 décembre 1998 ; que le caractère gratuit du mandat invoqué par la société L'investisseur gestion pour conclure à une appréciation moins sévère de sa responsabilité ne peut être sérieusement invoqué dans la mesure où elle avait, par ailleurs, un intérêt évident à la réalisation de son mandat, étant aussi la gérante de la société en nom collectif Réunion environnement ; que le rôle de la société ING Lease, même si elle est à l'origine du montage de l'opération, n'est pas de nature à exonérer la société L'investisseur Gestion de sa responsabilité, telle que recherchée par M X... sur le fondement de leurs relations contractuelles et que celle ci n'a, en toute hypothèse pas été appelée aux débats ; que la faute ainsi retenue contre la société L'investisseur gestion est à l'origine d'un préjudice pour M X... , consistant dans une perte de chance d'avoir souscrit un investissement permettant l' économie fiscale qui lui avait été promise sur ses revenus 1998, l'appelante ne rapportant pas, de son côté, la preuve qu'il aurait bénéficié d'un report de cette économie d'impôts sur ses revenus 1999 ; que la perte de chance sera fixée, compte tenu des rapports des parties et de la motivation par ailleurs établie de M X... d'obtenir des allégements fiscaux, à 40 %, le pourcentage ainsi retenu devant être appliqué au seul montant des impôts finalement acquittés, (soit, 40 % de 114 864€), à l'exclusion des autres sommes (intérêts) , que M X... n'aurait pas eu à supporter s'il n'avait pas été redressé, et qui pour l'évaluation de son préjudice y seront donc ajoutées sans cet abattement ; qu'enfin, la pièce 19 de M X... fait suffisamment la preuve de son paiement de ces chefs en 2009 à l'administration fiscale pour la somme totale de 167 708 €, la circonstance que ce document évoque le paiement des impôts 2004 s'expliquant par le fait que le redressement résulte d'un avis de la commission départementale des impôts rendu cette année là ; que ces observations conduisent, en conséquence, à une condamnation de la société L'investisseur gestion à lui payer la somme totale de 45 945,60+52844= 98789,60 € ; que le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation en faveur de M X... » ;

1°) ALORS QU' il ne peut être reproché à un conseil en défiscalisation de n'avoir pas anticipé l'évolution postérieure et imprévisible de la jurisprudence administrative quant à l'interprétation restrictive d'un texte du code général des impôts ; qu'en considérant que la société L'investisseur Gestion ne pouvait, pour échapper à sa responsabilité, se prévaloir de l'impossibilité d'anticiper l'interprétation restrictive que les juridictions administratives ont donnée à la notion de « réalisation de l'investissement », en décidant postérieurement à 1998, qu'elle devait s'entendre de la livraison et de l'achèvement des travaux, dès lors qu'une « instruction ancienne, datant de 1989 [sic], précise que la date de réalisation de l'investissement s'entend, pour les biens achetés de la date à laquelle ils ont été livrés à l'entreprise, et pour les biens créés par l'entreprise de la date à laquelle ils ont été achevés », cependant que, d'une part, cette instruction fiscale du 7 novembre 1986 visait les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 1996 (§21) et ne concernait donc pas des investissements réalisés en 1998 en application de l'article 163 tervicies du code général des impôts et, d'autre part et en toute hypothèse, que les juridictions administratives n'avaient à la date de l'investissement pas décidé que sa réalisation devait s'entendre de la livraison effective des travaux, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société L'investisseur Gestion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que la société L'investisseur Gestion ne pouvait, pour échapper à sa responsabilité, se prévaloir de l'impossibilité d'anticiper l'interprétation restrictive que les juridictions administratives ont donnée à la notion de « réalisation de l'investissement », en décidant postérieurement à 1998, qu'elle s'entendait de la livraison et de l'achèvement des travaux au motif inopérant que le bulletin de souscription mentionnait que la société Réunion environnement devait « réaliser l'investissement » avant la date du 31 décembre 1998, le bulletin ne précisant pas que les travaux devaient être achevés avant le 31 décembre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en retenant, pour condamner la société L'investisseur Gestion à payer à M. X... une somme de 98.789,60 euros, que la perte de chance devait être évaluée à 40 % du montant des impôts finalement acquittés, soit 40 % de 114.864 euros, mais que ce pourcentage ne pouvait s'appliquer aux intérêts dès lors que M. X... n'aurait pas eu à supporter cette somme s'il n'avait pas été redressé et que le montant de ces intérêts de 52.844 euros devait être entièrement ajouté sans abattement, cependant que le pourcentage de la chance perdue devait s'appliquer aux intérêts moratoires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.549
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1re Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-12.549, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.549
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