N° S 17-83.090 F-N
N° 2158
CG11
9 AOÛT 2017
NON-ADMISSION
M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de Mme l'avocat génaral Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jordan A...
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 14 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Raybaud , conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;