LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 2 mai 2017 et présentées par :
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La société Free Mobile
La société Free
La société Iliad
à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'ordonnance n° 42 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 mai 2013 autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L.450-4 du code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce que, contrairement à l'article 56-2 du code de procédure pénale applicable seulement dans les cas où les enquêteurs agissent dans le cadre strict d'une poursuite pénale, il n'impose pas la présence du juge qui a autorisé une visite domiciliaire au sein d'une entreprise de presse et en ce qu'il ne prévoit, pendant la visite, comme il est dit à l'article 56 du code de procédure pénale, qu'un éventuel contrôle du juge des libertés dont la saisine serait laissée à la discrétion des agents de la puissance publique lorsque ceux-ci opèrent à la requête d'une administration quelconque ou d'une autorité indépendante, ne contrevient-il pas à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la liberté de la presse défini par les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe du droit au respect de la vie privée, et à l'article 66 de la constitution selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées de l'article L 450-4 du code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ; que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif, et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles L. 450-4 du code de commerce, 56-2 code de procédure pénale, L. 141-1 du code de la consommation ainsi que les articles L.215-18 du code de la consommation applicable à l'époque des faits et L.621-12 du code monétaire et financier en ce qu'ils font varier les garanties nécessaires à la préservation de la liberté de la presse lors des visites domiciliaires effectuées auprès des entreprises exerçant une activité relevant de la loi du 21 juillet 1881, en fonction, soit de la nature de l'autorité pour le compte de laquelle l'opération est menée, soit de l'objet des recherches entreprises, alors que l'indépendance de la presse, notamment le libre choix de la ligne éditoriale de chaque publication, se trouve potentiellement concernée de la même manière par toute intrusion des agents de la puissance publique indépendamment du motif qui leur est fourni, respectent-ils les exigences d'intelligibilité de la loi et d'égalité devant celle-ci tels qu'ils découlent des articles 34 de la Constitution, 4, 5, 6, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que certaines des dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'une part, que le principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en lui-même, être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu d'autre part, s'agissant du principe d'égalité devant la loi, que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, si ce principe interdit qu'à des situations semblables soient appliquées des règles différentes, il ne fait nullement obstacle à ce que, en fonction des objectifs poursuivis, des règles différentes soient appliquées à des situations différentes ; que tel est le cas lorsque les infractions recherchées sanctionnent la violation de règles qui n'ont pas le même objet ;
D'où il suit, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;