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12/07/2017 | FRANCE | N°17-70009

France | France, Cour de cassation, Avis, 12 juillet 2017, 17-70009


Demande d'avis
n° Y 1770009

Juridiction : Conseil de Prud'hommes de
Villefranche-sur-Saône
Avis du 12 juillet 2017

N° 17011 P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, reçue le 2 mai 2017 dans une instance opposant X... à la société Tr

ansdiligence, et ainsi libellée :

"La mise à la retraite d'un salarié, hors de l'accord de celui-ci et en ce...

Demande d'avis
n° Y 1770009

Juridiction : Conseil de Prud'hommes de
Villefranche-sur-Saône
Avis du 12 juillet 2017

N° 17011 P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, reçue le 2 mai 2017 dans une instance opposant X... à la société Transdiligence, et ainsi libellée :

"La mise à la retraite d'un salarié, hors de l'accord de celui-ci et en ce qu'elle s'entend de la mise en oeuvre unilatérale par l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail du dit salarié, ayant atteint un âge minimum, en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, doit-elle s'analyser en un licenciement, au terme de la définition donnée à ce terme par l'article 3 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail ?

Dans l'affirmative, le dit article L. 1237-5 du code du travail doit-il être déclaré contraire à cette convention, en ce qu'il dispenserait l'employeur d'établir une cause de rupture ?"

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Berriat, avocat général, entendue en ses observations orales :

MOTIFS :

Les questions, en ce qu'elles concernent la compatibilité de la mise à la retraite, hors l'accord du salarié, prévue par les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail avec la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ne relèvent pas de la procédure d'avis prévue par les articles susvisés, l'office du juge du fond étant de statuer au préalable sur cette compatibilité ;

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 juillet 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 11 juillet 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Deglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, et Mme Becker, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Sophie Depelley Jean-Yves Frouin le greffier de chambre

Sylvie Becker


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 17-70009
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de la compatibilité d'une disposition de droit interne avec la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention internationale du travail n° 158 - Exigences conventionnelles - Cessation de la relation de travail - Compatibilité - Cas - Mise à la retraite hors l'accord du salarié - Examen - Office du juge - Portée

Les questions, en ce qu'elles concernent la compatibilité de la mise à la retraite hors l'accord du salarié, prévue par les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail, avec la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ne relèvent pas de la procédure d'avis, l'office du juge du fond étant de statuer au préalable sur cette compatibilité


Références :

articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 avril 2017

Sur l'exclusion de la procédure d'avis des questions concernant la compatibilité d'une disposition de droit interne avec une convention internationale, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 8 octobre 2007, n° 07-00.011, Bull. 2007, Avis, n° 7, et les avis cités ;Avis de la Cour de cassation, 17 décembre 2012, n° 12-00.013, Bull. 2012, Avis, n° 10 (3).


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 12 jui. 2017, pourvoi n°17-70009, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: Mme Depelley

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.70009
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