Demande d'avis
n° Y 1770009
Juridiction : Conseil de Prud'hommes de
Villefranche-sur-Saône
Avis du 12 juillet 2017
N° 17011 P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, reçue le 2 mai 2017 dans une instance opposant X... à la société Transdiligence, et ainsi libellée :
"La mise à la retraite d'un salarié, hors de l'accord de celui-ci et en ce qu'elle s'entend de la mise en oeuvre unilatérale par l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail du dit salarié, ayant atteint un âge minimum, en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, doit-elle s'analyser en un licenciement, au terme de la définition donnée à ce terme par l'article 3 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail ?
Dans l'affirmative, le dit article L. 1237-5 du code du travail doit-il être déclaré contraire à cette convention, en ce qu'il dispenserait l'employeur d'établir une cause de rupture ?"
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Berriat, avocat général, entendue en ses observations orales :
MOTIFS :
Les questions, en ce qu'elles concernent la compatibilité de la mise à la retraite, hors l'accord du salarié, prévue par les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail avec la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ne relèvent pas de la procédure d'avis prévue par les articles susvisés, l'office du juge du fond étant de statuer au préalable sur cette compatibilité ;
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 juillet 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 11 juillet 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Deglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, et Mme Becker, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
Sophie Depelley Jean-Yves Frouin le greffier de chambre
Sylvie Becker