CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° H 16-19.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Annick X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Louise Z..., veuve A..., domiciliée [...],
2°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...],
3°/ à Mme B... A..., épouse C...,
4°/ à Mme Aline A...,
toutes deux domiciliées [...],
5°/ à Mme D... A..., épouse E..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme P..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de Me F..., avocat de Mmes B..., Aline et D... A..., de Mme Z... et de M. A... ;
Sur le rapport de Mme P..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes B..., Aline et D... A..., à Mme Z... et à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que l'acte de notoriété dressé le 13 juillet 2010 par le juge d'instance de Pointe-à-Pitre devait être déclaré nul et était dépourvu d'effet, d'avoir décidé que Mme Y... n'était pas la fille de feu Antoine G... A... né le [...] et décédé le [...], et d'avoir ordonné la transcription de la décision en marge de l'acte de naissance de Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Antoine G... A... est né le [...] et décédé le [...] laissant pour héritiers sa femme Marie Z... et leurs quatre enfants ;
Les consorts A... Z... étaient demandeurs à l'instance devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, ayant assigné Annick Denise X... épouse Y... pour voir dire nul et de nul effet un acte de notoriété établi le 13 juillet 2010 par le juge d'instance de Pointe-à-Pitre selon lequel celle-ci avait toujours joui de la possession d'état d'enfant naturel de M. A... Antoine G... par tous les parents, voisins et amis ;
Les premiers juges ont considéré dans le jugement du 28 novembre 2014 que n'étaient pas caractérisés plusieurs faits suffisamment probants et concordants quant au lien de filiation et de parenté entre Annick X... et la famille de G... A... , l'intéressée ne rapportant notamment pas la preuve qu'elle ait traité Antoine A... comme son père sa vie durant et l'ait associé aux grands moments de sa vie [...] ;
Annick Denise X... épouse Y... était par ailleurs mal fondée à réclamer un examen génétique dans le cadre de l'instance, ayant choisi d'établir sa filiation sur la réalité sociale par un acte de notoriété ;
L'appelante rappelle dans ses conclusions que le juge des tutelles a rédigé l'acte de notoriété à partir de la déclaration de quatre témoins ayant attesté qu'il était de notoriété publique que Annick Denise X... était la fille naturelle de Antoine G... A... et qu'elle avait toujours joui de cette possession d'état ainsi qu'il ressortait de l'ensemble des témoignages ;
Née [...], elle a vécu [...] en Guadeloupe, période au cours de laquelle Antoine G... A... a mené une double vie et a d'autant moins délaissé sa famille naturelle qu'il a mis à sa disposition un chauffeur et une servante (sic) ; Il a eu d'abord avec la mère de l'appelante un garçon, Dominique H..., portant le nom du mari de la mère d'Annick X..., qui devait en divorcer peu après ;
Deux ans après la naissance de son fils, M. A... a souhaité un autre enfant et Mme Y... est née [...] est-il précisé dans les conclusions de l'appelante ;
Il est inexact d'alléguer que de 1973 à 2006 elle n'a pas eu de contact avec Antoine G... A... car elle se rendait chaque année en Guadeloupe au Raizet, en tout cas jusqu'à sa majorité (1985), occasion de retrouver son père ; Antoine G... A... a d'ailleurs financé un voyage qu'elle a fait en Angleterre en 1983 et une formation de pilote pour son frère ;
Elle admet qu'elle a espacé ses voyages ensuite, lorsqu'elle a commencé à travailler, mais le contact n'a jamais été rompu, si ce n'est à partir de 2006, période où Antoine G... A... est atteint de la maladie de Parkinson puis de la maladie d'Alzeimer et où Annick X... ne parvient [pas] à rencontre[r] Antoine A..., ses demandes étant, en 2006 puis 2008, rejetées au prétexte que le vieil homme était très fatigué ;
Et c'est seulement parce qu'elle avait été prévenue tardivement du décès d'Antoine G... A... que l'appelante n'avait pu se rendre en Guadeloupe à son enterrement alors que son frère, Dominique, présent sur l'île s'y trouvait, invité très chaleureusement à aller se recueillir auprès du défunt par son fils, Jean-Pierre A... ;
L'appelante jouit bien d'une possession d'état d'enfant naturel d'Antoine G... A... et cette possession d'état a bien un caractère continu, en dépit d'une partie de sa vie passée en métropole, la possession d'état n'impliquant pas forcément une communauté de vie ;
Elle sollicite subsidiairement que soit ordonnée une expertise biologique et plus précisément un test de fratrie, fiable à 95 % sans les mères et à 99 % avec les mères ;
Elle sollicite subsidiairement aussi que soit ordonnée une comparution personnelle des parties, en raison des divergences exposées sur la nature des relations entre elles, "de nature à faire apparaître la vérité" ;
Les intimés font valoir que la possession d'état dont se prévaut l'appelante n'a pas le double caractère de continuité et de permanence, que la simple référence à des témoins est insuffisante à établir la possession d'état d'enfant naturel et que la constance d'échanges de nature affective est exigée ;
La renommée constitue d'autre part un élément essentiel de la possession d'état : il doit être de notoriété publique que le lien de filiation allégué existe ;
Or, aux termes de dix-sept attestations produites par les intimés, seuls les enfants légitimes d'Antoine G... A... sont connus de l'entourage familial et amical ;
L'article 310-3 du code civil dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état et qu'elle se prouve et se conteste par tous moyens ;
Les articles 311-1 et 311-2 du même code complètent en disposant que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque et qu'elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation, les principaux étant :
- Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
- Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
- Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
- Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
- Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ;
L'appelante ne produit pas, en cause d'appel, de documents nouveaux au soutien de ses déclarations d'une possession d'état continue d'enfant naturel d'Antoine G... A..., de 1967 à 2010, et en particulier de 1973 à 2010 ;
Les contacts réguliers qu'elle évoque, pendant trente-trois ans de 1973 à 2006 à l'occasion des vacances qu'elle passait en Guadeloupe dans la famille de sa mère, ne sont, quelque fût leur caractère secret, attesté par aucune pièce ;
Le financement d'un voyage en Angleterre en 1983 ou d'une formation de pilote pour son frère sont aussi déclaratifs ;
S'il est inexact et absurde d'affirmer, comme le font les intimés, qu'on ne saurait ici se prévaloir de proximité affective, réciproque, constante et régulière compte tenu de l'éloignement géographique, la nécessité d'une possession d'état continue n'en reste pas moins entière ;
Or cette continuité ne ressort pas des pièces versées au dossier, de sorte que les relations entre Antoine G... A... et Annick X... ont pu durer de 1967 à 1973 sans que le maintien des contacts continus entre le prétendu père et l'appelante soit établi au-delà, de 1973 à 2010, ni que soit démontré que celle-ci ait traité pendant cette période le défunt comme son père et que le défunt l'ait traitée comme sa fille ;
Une attestation du 14 mai 2008 au nom de Josié I... est aussi produite par l'appelante qui alimente plutôt l'hypothèse d'une relation discontinue et non inscrite dans la durée, quand l'attestante rapporte avoir en 1999 rencontré Antoine G... A... qui lui a alors demandé des nouvelles d'Annick et de lui dire bonjour ;
Aucun des éléments énumérés par l'article 311-1 du code civil n'est dans le cas présent irréfutablement établi ;
D'où il suit que l'acte de notoriété dressé le 13 juillet 2010 par le juge d'instance de Pointe-à-Pitre a été justement déclaré nul et dépourvu d'effet par les premiers juges ;
[ ] D'où il suit que te jugement entrepris sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Antoine G... A... né le [...] est décédé le [...] en laissant pour héritiers son épouse Marie Z... et leurs quatre enfants, présentement demandeurs à l'instance ;
Ils contestent la réalité de la possession d'état d'enfant de G... que s'attribue Annick X... suite à son décès, demandent l'annulation de l'acte de notoriété, entendent voir rectifier son acte de naissance en ce sens et la voir condamner au paiement de 5.000 euros de frais de procédure ;
Ils font valoir que la défenderesse ne démontre pas une possession d'état régulière, réciproque, continue et publique envers leur père et soutiennent que la demande subsidiaire d'expertise génétique est irrecevable et mal fondée en raison de l'incinération de l'intéressé ;
Annick X... conclut au rejet et au versement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens au profit de son conseil ;
Elle soutient que sa mère a entretenu une relation intime durable avec le défunt et ainsi disposer d'une possession d'état réunissant certains des critères de l'article 311-1 du code civil et être prête à se soumettre aux tests ADN le cas échéant ;
- sur la filiation
L'article 317 du code civil permet l'établissement de la filiation par un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état dans la mesure où elle n'est pas remise en cause par des éléments contraires lorsqu'ils présentent un degré de fiabilité supérieur (310-3) ; Aux termes de l'article 311-1 du même code, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est censé appartenir, elle doit être continue sans qu'il soit nécessaire que chacun de ces faits, considéré isolément, ait toujours existé ou duré pendant toute la période considérée ;
L'action en contestation de l'acte de notoriété ayant été délivrée dans les 10 ans de la délivrance de celui-ci est recevable au regard de l'article 335 du code civil ;
Au soutien de sa filiation avec Antoine G... A..., Annick X... produit l'acte de notoriété visant les témoignages de Michelle J..., Joseph et Rose-Line K... ainsi que Philippe L..., lesquels ne sont pas reproduits et n'attestent pas dans la présente instance ;
En revanche elle communique les attestations de Bruno M..., Elise L..., Aurélie N..., Luce O... et G... H..., selon lesquels Antoine A... a entretenu une relation amoureuse avec Jocelyne X..., son employée, qu'il a logée dans une maison située aux Abymes et où il se rendait quotidiennement pour visiter leurs enfants Dominique et Annick ; Il a également rémunéré une employée de domicile de 1965 à 1973 ;
Les attestants sont la servante, la mère de celle-ci, le demi-frère et deux amis de la défenderesse : ils établissent que Antoine G... A... était proche de Annick en venant quotidiennement au domicile de sa mère, offrant des viennoiseries et des cadeaux aux trois enfants de celle-ci ;
Toutefois force est de constater que ces relations n'ont pu durer que de la naissance d'Annick en 1967 jusqu'à son départ en métropole en 1973 puisqu'il n'est pas démontré que Annick le considérait comme son père, seul son demi-frère parlant de visites hebdomadaires chez les grands-parents maternels durant les étés suivants ; Aucun contact entre le prétendu père et la fille n'est vraiment établi entre 1973 et le décès [...] ; or la possession d'état d'enfant naturel alléguée à des fins successorales n'est pas continue ;
Il convient également de relever le cercle restreint de personnes connaissant cette filiation : manque donc l'intégration de Annick dans la famille paternelle qui ne la reconnaissait pas comme telle, l'épouse, les enfants et les amis de M. A... déclarant ignorer tant la relation adultérine que la naissance d'une fille ; Celle-ci ne démontre pas avoir été présente lors des derniers jours de son père et encore moins lors des funérailles ; Ce caractère secret s'oppose à la publicité exigée pour l'établissement d'un lien de filiation par la reconnaissance sociale ;
Par ailleurs Annick X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait traité Antoine A... comme son père sa vie durant et l'ait associé aux grands moments de sa vie pas plus qu'il n'a contribué à son éducation ou son installation ;
Enfin elle n'est pas considérée comme telle par l'autorité publique et n'a jamais porté son nom ; Ainsi le tribunal constate que ne sont pas caractérisés plusieurs faits suffisamment probants et concordants quant au lien de filiation et de parenté entre Annick X... et la famille de G... A... ;
Il en résulte que la preuve contraire au contenu de l'acte de notoriété dressé le 13 juillet 2010 est rapportée de sorte qu'il se trouve dépourvu d'effet et qu'il y a lieu de juger que Annick X... n'est pas la fille de feu Antoine G... A... ;
[ ] La présente décision sera transcrite en marge de son acte de naissance » ;
ALORS QUE l'acte de notoriété fait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant, pour annuler l'acte de notoriété délivré à Mme Y... ayant constaté qu'elle avait toujours joui de la possession d'état d'enfant naturelle d'Antoine A..., qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa possession d'état, cependant qu'il appartenait aux consorts A... d'établir la fausseté de l'acte de notoriété, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 310-3, 317 et 335 du code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la continuité que doit présenter la possession d'état n'implique pas nécessairement une communauté de vie ou des relations constantes ; qu'en décidant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la continuité de sa possession d'état de fille naturelle d'Antoine A..., motif pris qu'elle n'établissait pas le maintien de contacts entre eux entre 1973 et 2010, tandis qu'elle avait constaté qu'il résultait des attestations produites par Mme Y... qu'entre 1967, année de naissance de celle-ci, et 1973, date de son départ en métropole, Antoine A..., qui entretenait une relation amoureuse avec sa mère, Mme X..., et les avait logées dans une maison située aux Abymes, en mettant à leur disposition un chauffeur et une employée à domicile, leur avait rendu visite quotidiennement et offert de nombreux cadeaux, ce qui caractérisait une possession d'état continue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
ET ALORS ENCORE QUE la publicité de la possession d'état est caractérisée, lorsque le parent et l'enfant sont reconnus comme tels par les tiers ; qu'en décidant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la publicité de sa possession d'état de fille naturelle d'Antoine A..., motif pris que la famille légitime et les amis d'Antoine A... ignoraient sa relation amoureuse avec Mme X... et la naissance de leur fille Annick, tandis qu'elle avait constaté que cette relation et cette filiation étaient connues de Mme L..., employée de maison de Mme X..., rémunérée par Antoine A..., de Mme N..., mère de Mme L..., de M. H..., demi-frère de Mme Y..., et de M. M... et Mme O..., amis de Mme X..., ce qui caractérisait une possession d'état publique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé n'y avoir lieu de procéder à un examen génétique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La demande d'expertise biologique n'est par ailleurs pas de droit en matière de constatation de possession d'état dont la preuve s'établit par tous moyens ;
Aucune relation affective, éducative ou matérielle n'étant établie ici dans la continuité entre Annick X... et Antoine A... et la possession d'état d'enfant naturel ne pouvant être retenue, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise biologique ;
[ ] D'où il suit que le jugement sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Ayant choisi l'établissement de la filiation en se basant non sur la réalité biologique mais sociale par un acte de notoriété, la défenderesse est mal fondée à réclamer un examen génétique dans le cadre de la présente instance » ;
ALORS QUE l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, notamment en matière de contestation de la filiation établie par la possession d'état, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en affirmant que la demande d'expertise biologique n'est pas de droit en matière de constatation de la possession d'état dont la preuve s'établit par tous moyens, puis en retenant qu'en l'espèce aucun motif ne justifiait une telle expertise, en l'absence de relation affective, éducative ou matérielle établie dans la continuité entre Mme Y... et Antoine A..., et la possession d'état d'enfant naturel ne pouvant être retenue, cependant qu'elle était saisie d'une action en contestation de la filiation établie par l'acte de notoriété du juge d'instance de Pointe-à-Pitre du 13 juillet 2010, ayant constaté que Mme Y... avait toujours joui de la possession d'état d'enfant naturelle d'Antoine A..., de sorte que Mme Y... était en droit d'obtenir que l'expertise biologique qu'elle sollicitait soit ordonnée, à moins que ne soit caractérisé un motif légitime de ne pas y procéder, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 335 du code civil.