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12/07/2017 | FRANCE | N°16-17.130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2017, 16-17.130


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10811 F

Pourvois n° A 16-17.130
à H 16-17.136JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE

SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° A 16-17.130, B 16-17.131, C 16-17.132, D 16-17.133, E 16-17.134, F 16-17.135 et H 16-17.136 formés respectivem...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10811 F

Pourvois n° A 16-17.130
à H 16-17.136JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° A 16-17.130, B 16-17.131, C 16-17.132, D 16-17.133, E 16-17.134, F 16-17.135 et H 16-17.136 formés respectivement par :

1°/ M. Yassine Y..., domicilié [...],

2°/ M. F..., domicilié [...],

3°/ M. G..., domicilié [...],

4°/ M. Mounir Z..., domicilié [...],

5°/ M. Mustapha A..., domicilié [...],

6°/ M. Khalid B..., domicilié [...],

7°/ M. Amar C..., domicilié [...],

contre sept jugements rendus le 7 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Transports du Val-d'Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et de six autres salariés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports du Val-d'Oise ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-17.130 à H 16-17.136 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur les moyens communs aux pourvois :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° A 16-17.130 à H 16-17.136


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de primes pour la période antérieure au mois de mai 2009 ainsi que des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE la prime spécifique 3 résulte d'un usage institué par la société TVO sur la base d'un accord implicite et unilatéral destiné à répondre à une ou à des sujétions particulières liées à certains métiers dont les conducteurs receveurs ; que l'usage constitue une pratique habituellement suivie dans l'entreprise et constitutive d'un avantage supplémentaire par rapport à la loi à travers la convention collective ou encore le contrat de travail originel du salarié ; que le processus tendant à dénoncer ledit usage relatif au paiement de la prime spécifique 3 est conforme aux dispositions édictées par l'article L.1221-1 et suivants du code du travail, en ce qui concerne les modalités d'information et le délai de prévenance ; que l'obligation de délivrer une information personnelle au moment de l'embauche corrélativement à l'existence d'un usage par ailleurs connu des instances représentatives du personnel et visant certaines catégories socio-professionnelles de l'entreprise n'est pas requise au sens où celle-ci n'empiète pas sur un élément essentiel du contrat de travail et est une prime résultant d'une mesure supplémentaire décidée par l'employeur ; que l'obligation d'informer concerne en premier lieu les instances représentatives du personnel ainsi que les salariés intéressés par ledit usage ; que l'instauration d'un usage visant à répondre aux besoins d'un service en raison de ses obligations ne saurait de fait s'assimiler à une quelconque forme de discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société TVO ne s'est pas soustraite à cette exigence ; que sur la prescription quinquennale, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription quinquennale s'applique aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques ; qu'il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la prescription de l'action en paiement du salaire ou de ses accessoires court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que pour fonder sa demande, le requérant n'apporte nullement la démonstration d'un quelconque manquement que la société TVO aurait produit à son endroit quant à ses obligations nées du contrat de travail ou découlant de son exécution sous la forme d'une action à caractère déloyal et ou discriminant, laquelle société aurait ainsi privé sciemment ce dernier d'un droit essentiel inscrit dans la convention collective, ou tout autre accord de branche ou d'entreprise ; que l'objet de la demande résulte d'un usage dénoncé selon les règles législatives en vigueur, sans que celles-ci n'aient été décriées par la partie demanderesse ; qu'en retenant une période de prescription de cinq ans au lieu de trois ans comme soumis initialement par le demandeur, la société TVO ne s'est pas soustraite à ses obligations en vertu de la loi applicable en la matière ; qu'en conséquence, il convient de fixer la prescription en paiement des salaires à cinq ans soit à compter de mai 2009 et de rejeter toute demande d'inopposabilité du principe de la prescription eu égard à la loi du 18 janvier 2005 n° 2005-32 ; qu'il en résulte qu'il convient de dire et juger que la demande de rappel de salaire susmentionnée n'est pas fondée.

ALORS QUE le délai de prescription d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ; que le salarié soutenait n'avoir eu connaissance de l'existence de la prime spécifique qu'en janvier 2014 en sorte que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de cette date ; qu'en jugeant que « la prescription de l'action en paiement du salaire ou de ses accessoires court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible » pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période antérieure au mois de mai 2009, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2224 du code civil et L.3245-1 du code du travail par refus d'application ensemble l'article 2277 du code civil par fausse application.

ET ALORS en tout cas QU'en refusant de rechercher la date à laquelle le salarié avait connu les faits lui permettant d'exercer son droit ou aurait dû les connaitre, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2224 du code civil et L.3245-1 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve repose sur le demandeur qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il incombe à la société TVO qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute intention de discriminer son salarié ; que le conseil ne relève aucune action de nature discriminatoire tendant à nuire aux intérêts du demandeur en raison principalement de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou race, de ses opinions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que conséquemment, il convient de dire et juger que cette demande est dépourvue d'éléments distincts, probants et objectifs tels qu'exigés par les fondements de l'article L.1132-1 du code du travail ainsi que par les dispositions édictées par l'article L.1134-5 du même code, étant entendu toutefois que la demande ayant trait au paiement de dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement tendrait à obtenir le paiement de salaires légitimement prescrits et à contourner les principes énoncés par l'article 2277 du code civil.

ALORS QUE l'atteinte au principe d'égalité de traitement est établie par la seule disparité de traitement non justifiée par un élément objectif indépendamment de toute intention discriminatoire ; qu'en retenant qu'il « ne relève aucune action de nature discriminatoire tendant à nuire aux intérêts du demandeur en raison principalement de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou race, de ses opinions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » pour débouter le salarié de sa demande fondé sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.1132-1 et L.3221-2 du code du travail.

ET ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en refusant l'indemnisation du préjudice résultant de la différence de traitement injustifiée dont le salarié avait fait l'objet et qui ne se limitait pas à la perte de salaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.130
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2017, pourvoi n°16-17.130, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17.130
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