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12/07/2017 | FRANCE | N°16-14654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 21 mai 2010 par la société Mauser France en qualité de responsable achat, statut cadre ; qu'il a fait l'objet le 16 juillet 2012 d'un avertissement ; que par lettre du 26 juillet 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'

est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 21 mai 2010 par la société Mauser France en qualité de responsable achat, statut cadre ; qu'il a fait l'objet le 16 juillet 2012 d'un avertissement ; que par lettre du 26 juillet 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à la perte du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en rejetant la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification de la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer bien fondée la sanction disciplinaire d'avertissement, l'arrêt retient que l'avertissement du 16 juillet 2012, dont le salarié ne sollicite pas l'annulation, est fondé en ce que l'employeur justifie que l'intéressé, au cours des mois de décembre 2011 et janvier 2012, a négocié des hausses de prix avec ses fournisseurs sans avoir sollicité l'accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques alors que la politique d'autorisation avait été mise en vigueur à compter du mois de novembre 2010 au sein de l'entreprise, soit antérieurement à l'autorisation donnée par le salarié, et que l'appelant ne conteste pas en avoir eu connaissance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits en date de décembre 2011 et janvier 2012 visés par l'avertissement du 16 juillet 2012 n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement des indemnités subséquentes et le condamne au versement d'une indemnité de préavis au profit de la société Mauser France, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Mauser France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mauser France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 495 euros à titre de complément de prime pour l'exercice 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement d'un complément de prime pour l'exercice 2011 à hauteur de 495 euros et de la prime pour l'exercice 2012 à hauteur de 3 078 euros tout en reconnaissant à l'audience avoir perçu au titre de la prime 2012 la somme de 1 570 euros ; Monsieur X... indique qu'en application des dispositions contractuelles et de l'engagement pris par l'employeur il aurait dû percevoir pour l'exercice 2011 la totalité de la prime à hauteur de 2 665 euros alors qu'il n'a perçu que 2 170 euros et indique que pour l'année 2012 la direction n'a pas fixé ses objectifs dans des délais raisonnables en ce que fin juillet 2012 ceux-ci n'étaient toujours pas définis ; il reproche à son employeur de ne lui avoir transmis des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de sa part variable qu'en langue anglaise et conteste une application prorata temporis de ses objectifs pour l'année 2012 aux motifs qu'en l'absence de période de référence dans le contrat de travail, les conditions de calcul n'étaient pas vérifiables ; l'employeur conclut au débouté des demandes aux motifs, pour l'année 2011, que le salarié a été rempli de ses droits en ce qu'il a perçu 81 % de sa prime variable qui correspondait à 100 % de ses objectifs personnels et que pour l'année 2012, le montant de la prime lui a été intégralement versée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, Monsieur X... ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012 ;

QUE l'article 5 du contrat de travail de Monsieur X... stipule que sa rémunération sera composée d'une partie fixe forfaitaire de 52 000 euros payable sur mois de l'année et qu'à cette rémunération s'ajoutera "une prime annuelle calculée en fonctions des objectifs fixés par la direction et qui pourra atteindre une limite maximale de 5 %" ; quelques soient les paramètres de détermination de la rémunération variable, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments de base nécessaires au calcul de sa prime ; en outre, en application de l'article L. 1321-6 du code du travail, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être rédigés en français, ces dispositions n'étant cependant pas applicables aux documents reçus de l'étranger ; en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que pour l'exercice 2011, le salarié a eu connaissance des paramètres de détermination de sa rémunération variable ; s'il apparaît que ceux-ci étaient rédigées en langue anglaise et communiqués par le siège de l'entreprise, Monsieur X... ne conteste pas maîtriser la langue, avoir échangé en permanence en langue anglaise avec sa hiérarchie, produisant lui-même aux débats un grand nombre de pièces rédigées en anglais et ayant lui-même en partie conclu au sein de ses écritures en anglais ; en conséquence, Monsieur X... ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de ces documents ; il ressort des pièces versées aux débats que pour l'année 2011, le salarié a accepté les objectifs qui lui étaient fixés, celui-ci ne soutenant pas qu'ils aient été irréalisables ; il ne ressort pas des éléments produits par Monsieur X... que l'employeur lui ait assuré qu'il recevrait l'intégralité de la prime ; en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le salarié sera débouté de sa demande au titre du complément de prime pour l'année 2011 ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas précisé contractuellement que les objectifs relatifs à la prime doivent être de fait individuels, il n'appartient pas au salarié de refuser des paramètres ou des objectifs d'ordre collectif ; que la pièce deux du dossier du défendeur versée au débat met en évidence que Monsieur Jean-Emmanuel X... a bien rempli ses objectifs individuels pour l'année 2011 et que cette partie individuelle représentait soixante-cinq pour cent du total de la prime fixée à quatre-vingt-un pour cent en raison de résultats collectifs en dessous des expectatives ; que, la SAS MAUSER a bien procédé au règlement intégral de cette prime, à terme échu en 2012 pour la somme de 2 170,00 euros conformément à ses obligations contractuelles ;

ALORS QUE tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il ne contestait pas maîtriser la langue anglaise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les documents dont l'employeur se prévalait pour limiter les droits du salarié à la rémunération variable étaient rédigés en langue anglaise et qu'il pouvait se prévaloir de leur inopposabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-6 du code du travail ;

ALORS surtout QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois écarter des débats les pièces produites en langue anglaise, en général, et retenir une pièce en langue anglaise produite par l'employeur ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE l'employeur doit communiquer au salarié les conditions et modalités de calcul vérifiables de la part variable de la rémunération ; alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni les éléments lui permettant de contrôler la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a retenu qu'il « résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que pour l'exercice 2011, le salarié a eu connaissance des paramètres de détermination de sa rémunération variable », ces paramètres étant rédigés en langue anglaise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait effectivement communiqué au salarié les modalités de calcul vérifiables de la rémunération variable pour 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent statuer par affirmations sans viser ni analyser les pièces que lesquelles il se fondent ; qu'alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni les éléments d'information lui permettant de contrôler la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel, après avoir rejeté des débats les pièces en langue anglaise non traduites, a retenu qu'il « résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que, pour l'exercice 2011, le salarié a eu connaissance des paramètres de détermination de sa rémunération variable », tout en constatant que ces paramètres étant rédigés en langue anglaise ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision qu'elle n'a ni visés ni analysés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation du préjudice moral subi, d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 15 390,37 euros à titre d'indemnité pour défaut de préavis ;

AUX MOTIFS QU'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; au sein de son courrier de prise d'acte de la rupture en date du 23 juillet 2012 et au cours du débat probatoire, Monsieur X... reproche à son employeur sa rétrogradation progressive ayant entraîné la perte de son statut de responsable achat, le non-respect des clauses financières de son contrat de travail , l'exécution déloyale du contrat de travail, les pressions subies par sa hiérarchie allemande confinant au harcèlement, la perte de certaines de ses fonctions et l'existence d'un avertissement injustifié en date du 11 juillet 2012 ;

QU'il ne ressort pas des éléments produits par le salarié qu'il ait subi une rétrogradation progressive ayant entraîné une perte de son statut de responsable d'achats ; en effet, Monsieur X... a été embauché en qualité de responsable d'achats, sa lettre d'embauche évoquant le poste de Responsable Achats Régional, qu'il était précisé au sein de son contrat de travail qu'il assurerait ses fonctions sous la responsabilité du Commodity Manager et qu'il n'est pas contesté par l'employeur que Monsieur X... était l'interlocuteur de référence pour la France, la société revêtant une dimension internationale ; l'organigramme du groupe remis au salarié en juillet 2010 est conforme au statut contractuel de celui-ci, Monsieur X... ne produisant pas l'organigramme précédent qui l'aurait positionné selon ses allégations à un niveau différent ;

QU'il ne ressort pas des éléments versés aux débats par le salariée que celui-ci ait occupé des fonctions différentes que celles prévues dans le cadre de son contrat de travail ; il résulte des éléments produits que Monsieur X... a exercé les fonctions pour lesquelles il a été embauché, qu'il a exercé les responsabilités contractuellement prévues en rendant compte à son supérieur hiérarchique ; il ne ressort pas des pièces communiquées par le salarié que certaines fonctions lui ont été retirées ; ainsi, le fait que l'évaluation de la collaboratrice, Madame Y..., qu'il avait recrutée, ait été réalisée par un supérieur hiérarchique n'est pas de nature à caractériser à elle seule la perte de ses fonctions d'encadrement. Ainsi, il est établi que Monsieur X... contrôlait directement l'activité de cette salariée ; le salarié n' établit pas qu' il a exercé les mêmes fonctions d'acheteur que la dite collaboratrice en ce que si les deux salariés relèvent du même groupe de salariés (level III) au sein de l'entreprise, il n'est pas établi qu'ils ont exercé les mêmes fonctions, Madame Y... exerçant celles-ci, aux termes de son contrat de travail, sous la responsabilité du Responsable Achats France, ne percevant pas le même salaire que Monsieur X... et n'ayant pas le statut cadre mais celui d'employé technicien et agent de maîtrise ;

QUE l'avertissement du 16 juillet 2012, dont le salarié ne sollicite pas l'annulation, est fondé en ce que l'employeur justifie que Monsieur X..., au cours des mois de décembre 2011 et janvier 2012, a négocié des hausses de prix avec ses fournisseurs sans avoir sollicité l'accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques alors que la politique d'autorisation avait été mise en vigueur à compter du mois de novembre 2010 au sein de l'entreprise soit antérieurement à l'autorisation donnée par le salarié et que l'appelant ne conteste pas en avoir eu connaissance ;

QUE si le salarié invoque avoir fait l'objet de pressions "confinant au harcèlement moral" sans invoquer expressément avoir été victime de harcèlement moral, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'employeur a abusé de son pouvoir de direction en convoquant notamment le salarié à plusieurs réunions au siège de la société dans un laps de temps assez court ou en lui refusant l'octroi d'une période de congés ; que les pièces produites par le salarié ne révèlent pas d'éléments susceptibles d'établir la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;

QU'il a été précédemment jugé que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prime pour l'année 2011 ; qu'en conséquence, les manquements susvisés invoqués ne sont pas établis et ne peuvent conférer à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; s'il est désormais jugé que l'employeur n'a pas communiqué au salarié les paramètres de détermination de sa rémunération variable pour l'année 2012 avant la date de son départ de l'entreprise, ce grief n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail en ce qu'il résulte d'une partie des échanges de mails que le salarié a lui-même entretenu la confusion concernant la possible négociation de ses objectifs, refusant à plusieurs reprises d'accepter les objectifs proposés par son employeur ; le manquement sus visé ne présentait en conséquence pas un caractère de gravité susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail ; dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

QUE, sur la demande reconventionnelle au titre de l'inexécution du préavis, la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, il en résulte que le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par convention ou accord collectif de travail ; la convention collective nationale de la métallurgie prévoit en son article 27 que dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai congé ; il est constant que le salarié a quitté la société sans respecter le moindre préavis ; la société est donc fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme non spécifiquement contestée par le salarié ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la rétrogradation : que faute de définition annexée au contrat de travail, il faut s'en rapporter à la volonté commune des parties pour connaître le périmètre d'intervention du salarié et de déterminer s'il y a eu évolution dans le temps comme le soutient Monsieur Jean-Emmanuel X... ; que la lettre d'embauche du salarié évoque de manière explicite le poste de responsable achat régional ; que le demandeur a souhaité au début de la relation contractuelle mentionner comme signature anglaise « Purchasing Manager for France » et le titre de « responsable achats France » ce qui lui fut refusé ; que le coefficient contractuel est identifié comme position II indice 100 suivant les dispositions de la convention collective de référence, il convient de considérer cette position comme intermédiaire correspondant à une fonction de cadre confirmé avec des responsabilités limitées ; que le contrat de travail stipule clairement que Monsieur Jean-Emmanuel X... assurera ses fonctions sous la responsabilité du « commodity manager », que de fait, il était bien l'interlocuteur de référence pour la France au niveau des achats ; que le Conseil constate au vu des pièces versées aux débats que la place effective du requérant dans l'organigramme était bien connue par ce dernier lors de son recrutement en juillet 2010 ; et qu'en pratique il était subordonné à deux niveaux hiérarchiques ; que le demandeur soutient au fond qu'il est devenu simple acheteur et aurait perdu des fonctions entraînant de fait un changement de statut ; que dans le cas spécifique de la procédure de signature des engagements financiers, il apparaît que Monsieur Jean-Emmanuel X... était informé de la procédure dès novembre 2010 ; que le Conseil constate au vu des pièces versées au débat que les « managers » de niveau II regroupent exclusivement les directeurs d'usine, les directeurs des ressources humaines et les responsables européens des achats ; mais aucuns responsables nationaux de niveau III ; que le fait qu'une collègue, Madame Y..., non cadre mais ETAM niveau V échelon 1 coefficient 305, appartienne au même groupe de niveau III, justifierait à ses yeux une rétrogradation au niveau de simple acheteur ; que cette « rétrogradation a nécessairement entraîné une perle d'autonomie » sans pour autant en apporter la preuve au Conseil ; que suivant les dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du Travail : « la prise d'acte de la rupture ne constituant pas un licenciement, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent : le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les manquements qu' 'il avance, en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission » ; que Monsieur Jean-Emmanuel X... n'apporte pas la preuve d'une quelconque rétrogradation contractuelle, ses fonctions n'ayant pas évolué défavorablement tout le temps de l'exercice de son contrat de travail ; par conséquent, le Conseil des Prud'hommes des CREIL indique que la prise d'acte de Monsieur Jean-Emmanuel X... produit les effets d'une démission et il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents ; …/… sur les procédés vexatoires et la mauvaise foi de la SAS MAUSER à l'encontre de Monsieur Jean-Emmanuel X... et les demandes en découlant : que le demandeur soutient que son employeur lui aurait reproché à tort certains manquements en avril 2012 lors d'une réunion ayant donné lieu à compte rendu puis dans le cadre d'un avertissement en juillet 2012, mais qu'il apparaît que le salarié a bien été entendu, et que les faits reprochés ont bien été portés à sa connaissance par écrit et qu'il a pu y répondre ; l'employeur respectant ainsi la procédure disciplinaire conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du Travail ; que le demandeur ne justifie pas de la difficulté évoquée quant à un refus de prise de jours de congés en juin 2012 ; par conséquent, le Conseil des Prud'hommes des CREIL constate qu'aucune attitude vexatoire ou de propos de nature à justifier une prise d'acte n'est rapportée et que conformément à l'article L. 1231-1 du Code du Travail, le salarié doit apporter la preuve de faits suffisamment graves pour fonder sa prise d'acte ; qu'en tout état de cause, Monsieur Jean-Emmanuel X... ne justifie pas que la SAS MAUSER l'aurait employé à des taches ne relevant pas de sa qualification professionnelle et n'a donc fait qu'utiliser son pouvoir de direction ; …/… sur la demande de préjudice moral distinct Attendu que le requérant n'explicite pas le fondement de ses réclamations et quantums, il sera débouté de sa demande à ce titre ; …/… sur la demande reconventionnelle en remboursement d'indemnité de préavis : que le demandeur est reconnu de fait comme démissionnaire suivant les dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du Travail ; que le salarié n'a pas respecté le délai de prévenance vis à vis de son employeur ; que de surcroît, l'article 27 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit : « Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai congé » ; par conséquent, la SAS MAUSER est parfaitement fondée en sa demande d'indemnité pour défaut d'exécution du préavis ; il sera fait droit à sa demande à hauteur de 15.390,37 € ;

ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a notamment fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations concernant la partie variable de la rémunération pour l'exercice 2011 ; que la cour d'appel a rejeté cette demande qui fait l'objet du premier moyen de cassation ; que dès lors, la cassation à intervenir sur ce premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que la cour d'appel, tout en constatant que l'employeur n'avait pas communiqué au salarié les paramètres de détermination de sa rémunération variable pour l'année 2012, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, la demande du salarié tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS par ailleurs QUE M. X..., qui a été engagé en qualité de responsable des achats pour la France et dont le contrat de travail fait expressément état de l'importance de ses responsabilités, de sa grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et de la large autonomie dont il dispose dans la prise de décision, a fait valoir que l'employeur lui avait imposé des modifications affectant l'intitulé de son poste, son statut de cadre, son niveau hiérarchique, ses fonctions, ses responsabilités et son autonomie ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement d'intitulé de son poste, son classement dans le même groupe de salariés que sa collaboratrice, les instructions, les directives et la surveillance dont il était l'objet ne caractérisaient pas une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et L. 1222-1 du code du travail ;

Et ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur dans l'avertissement du 16 juillet 2012, le salarié s'est prévalu de la prescription ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits qui avaient fait l'objet de l'avertissement du 16 juillet 2012 étaient prescrits, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS au demeurant QUE les juges ne peuvent statuer par affirmations sans viser ni analyser les pièces que lesquelles il se fondent ; alors que le salarié contestait de façon précise, circonstanciée et argumentée, les éléments dont l'employeur se prévalait, la cour d'appel a affirmé que l'avertissement du 16 juillet 2012 est fondé « en ce que l'employeur justifie que Monsieur X... , au cours des mois de décembre 2011 et janvier 2012, a négocié des hausses de prix avec ses fournisseurs sans avoir sollicité l'accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques alors que la politique d'autorisation avait été mise en vigueur à compter du mois de novembre 2010 au sein de l'entreprise soit antérieurement à l'autorisation donnée par le salarié et que l'appelant ne conteste pas en avoir eu connaissance » ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision qu'elle n'a ni visés ni analysés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS encore surtout QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois écarter des débats les pièces produites en langue étrangère et retenir des pièces non précisées, quand les pièces invoquées par l'employeur au soutien de l'avertissement étaient en langue anglaise et allemande ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Et ALORS surtout QUE le salarié a fait état de la stratégie de harcèlement développée par l'employeur à son encontre ; que la cour d'appel a retenu que « le salarié invoque avoir fait l'objet de pressions "confinant au harcèlement moral" sans invoquer expressément avoir été victime de harcèlement moral… » ; qu'en statuant de la sorte, quand le salarié faisait bien état du harcèlement subi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE lorsque le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral, il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des éléments invoqués et d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel n'a examiné que certains faits isolément et n'a pas recherché si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la perte du droit individuel à la formation ;

Sans aucun motif ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE suivant les dispositions de l'article L. 6323-17 du Code du Travail : « le crédit d'heures acquis au Droit Individuel à la Formation permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur » ; une telle demande n'a jamais été formulée par le salarié ; par conséquent le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre ;

ALORS QUE le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en rejetant la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14654
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-14654


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14654
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