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12/07/2017 | FRANCE | N°16-12176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2015), que l'association ADAPEI du Rhône a engagé Mme X... le 1er août 1977 en qualité d'animatrice ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du

cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2015), que l'association ADAPEI du Rhône a engagé Mme X... le 1er août 1977 en qualité d'animatrice ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2251-1, L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d'une part que la durée légale minimum de 24 heures du repos hebdomadaire, peut être augmentée par voie d'accord conventionnel et d'autre part, que le repos hebdomadaire quelle que soit sa durée, se cumule avec le repos quotidien de onze heures prévu par la loi ; qu'en considérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ;

2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir que l'article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8 un temps de repos supérieur à celui accordé aux salariés ne subissant pas ces contraintes, et a démontré que le refus de l'employeur d'ajouter au repos hebdomadaire fixé par l'article 21, alinéa 2, le temps de repos quotidien, conduisait à traiter les premiers moins favorablement que les seconds, et à priver ainsi le texte conventionnel de son objet ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était l'objet de l'article 21, alinéa 2, de la convention collective précitée, et de vérifier comme elle y était invitée, si l'application qu'en faisait l'employeur respectait celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir, pièce à l'appui, que le syndicat des employeurs associatifs de l'action sociale et médico-sociale –le SYNEAS, dans une note du 9 décembre 2013 relative aux règles légales et conventionnelles applicables aux établissements soumis à la convention collective du 15 mars 1966, prévoyait le cumul du repos quotidien avec le repos hebdomadaire de 2,5 jours institué par l'article 21, alinéa 2, de cette convention, peu important que ce repos fût supérieur au minimum légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la position contraire expressément adoptée par le syndicat des employeurs concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que l'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'ainsi interprétées, ces dispositions conventionnelles, appréciées globalement par rapport aux règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, sont plus favorables aux salariés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et le syndicat SUD santé sociaux du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat SUD santé sociaux du Rhône

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le cumul du repos hebdomadaire et du repos quotidien : l'article L 2251-1 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables au salarié que les dispositions légales en vigueur mais qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; d'autre part, il est de jurisprudence constante qu'en cas de concours entre deux normes, il convient de comparer l'ensemble d'avantages se rapportant à un même objet ou à une même cause pour déterminer laquelle est la plus favorable ; enfin, il est de principe que les normes ayant le même objet ne se cumulent pas et qu'il convient d'appliquer la norme la plus favorable au salarié ; en l'espèce, l'article L.3132-2 du code du travail édicte que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les articles L.3131-1 et L.3131-2 du code du travail, soit une durée minimale de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien) ; l'indication d'une durée minimale dans les dispositions susvisées permet aux partenaires sociaux d'y déroger dans un sens plus favorable aux salariés ; de son côté, l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que : - le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines, - toutefois, pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définis à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines, - en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail ; la précision dans la convention collective qu'en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail démontre que pour les partenaires sociaux le cumul repos hebdomadaire et repos quotidien n'était pas de droit dans tous les cas puisqu'une telle précision n'a pas été formée que dans les cas où les deux jours de repos hebdomadaire seraient fractionnés en deux fois 24 heures ; il en ressort en conséquence que par application de la convention collective, le droit à repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié de l'Adapei se résume comme suit : - 2 jours de repos hebdomadaire, dont 1,5 jour consécutif, soit 48 heures (24 heures de repos hebdomadaire x 2), - 2,5 jours de repos hebdomadaire, dont 1,5 jour consécutif, soit 60 heures (24 heures de repos hebdomadaire x 2,5), - 2 jours de repos hebdomadaire fractionnés en deux jours, soit 70 heures [(24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) x 2] ; il s'en déduit, quelle que soit l'hypothèse conventionnelle retenue, que la durée du temps de repos accordé chaque semaine aux salariés de l'Adapei par la convention collective est plus favorable que celle issue du code du travail ; d'autre part, s'agissant d'une norme plus favorable aux salariés, elle ne peut être cumulée concernant les deux premières hypothèses retenues par la convention collective, avec le mode de calcul prévu par l'article L.2251-1 du code du travail ; en conséquence, Mme X... ne peut valablement soutenir que les 2,5 jours de repos hebdomadaire doivent se cumuler avec les 11 heures de repos quotidien ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le repos quotidien : Madame X... formule une réclamation concernant ses repos quotidiens au motif qu'ils n'auraient pas toujours été accolés au repos hebdomadaire conformément aux dispositions de l'article L3132-2 qui dispose que « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er » ; l'article 21 de la convention collective applicable intègre les dispositions de l'article précité en énonçant qu'en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des deux jours ouvre droit à un repos minimum de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail; en cas de repos fractionné, le salarié doit ainsi bénéficier de 35 heures de repos consécutifs (soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire) ; l'ADAPEI allègue que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'en cas de fractionnement des jours de congé hebdomadaire et non quand ils sont d'une durée supérieure, soit deux jours ou deux jours et demi ; le Conseil observe que si les 11 heures de repos journalier s'ajoutent aux 24 heures de repos hebdomadaire minimum, ils doivent a fortiori s'ajouter à la demi-journée supplémentaire si celle-ci fait l'objet d'un fractionnement ; toutefois tant l'article L3132-2 du Code du travail que l'article 21 de la CC 66 ne prévoient l'ajout des 11 heures de repos quotidien qu'en cas de fractionnement par 24 heures du repos hebdomadaire de deux jours ; qu'il est abusif d'en déduire que la même règle s'applique en cas de fractionnement des deux jours et demi en deux jours + une demi-journée; en conséquence, le Conseil dira et jugera que le repos quotidien de 11 heures ne s'ajoute qu'en cas de fractionnement par 24 heures ou par demi-journée ;

1°) ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L.2251-1, L.3131-2 et L.3132-2 du Code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d'une part que la durée légale minimum de 24 heures du repos hebdomadaire, peut être augmentée par voie d'accord conventionnel et d'autre part, que le repos hebdomadaire quelle que soit sa durée, se cumule avec le repos quotidien de onze heures prévu par la loi; qu'en considérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L.3132-2 du Code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée (arrêt p. 3), la salariée a fait valoir que l'article 21 alinéa 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8 un temps de repos supérieur à celui accordé aux salariés ne subissant pas ces contraintes, et a démontré que le refus de l'employeur d'ajouter au repos hebdomadaire fixé par l'article 21 al.2 le temps de repos quotidien, conduisait à traiter les premiers moins favorablement que les seconds, et à priver ainsi le texte conventionnel de son objet (conclusions p. 12 in fine et 13 al. 1er et 2 ; p.17 al.6 et suivants, p.18) ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était l'objet de l'article 21 al.2 de la convention collective précitée, et de vérifier comme elle y était invitée, si l'application qu'en faisait l'employeur respectait celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.3131-2 et L.3132-2 du Code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée (arrêt p. 3), la salariée a fait valoir, pièce à l'appui, que le syndicat des employeurs associatifs de l'action sociale et médico-sociale – le SYNEAS, dans une note du 9 décembre 2013 relative aux règles légales et conventionnelles applicables aux établissements soumis à la convention collective du 15 mars 1966, prévoyait le cumul du repos quotidien avec le repos hebdomadaire de 2,5 jours institué par l'article 21 al.2 de cette convention, peu important que ce repos fût supérieur au minimum légal (conclusions p.19 al.3 et suivants ; p.13 al.3 ; note du SYNEAS du 11 octobre 2013, pièce communiquée n°23, et bordereau des pièces communiquées :production); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la position contraire expressément adoptée par le syndicat des employeurs concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L.3131-2 et L.3132-2 du Code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QU'au terme de son arrêt du 28 juin 2011, la cour d'appel de Lyon a estimé que le paiement des primes pour travail les dimanches et les jours fériés était dû au profit des salariés se trouvant en arrêt maladie ; le 4 octobre 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de primes pour travail les dimanches et jours fériés ; par contre, elle ne justifie pas avoir adressé avant cette date à son employeur une demande de rappel de ces primes alors que dès le mois de décembre 2011 puis courant décembre 2012 divers salariés de l'Adapei (Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D......) avaient sollicité amiablement de cette dernière la régularisation de leur situation concernant les primes pour travail les dimanches et jours fériés ; par ailleurs, selon lettre officielle du 10 octobre 2012, l'avocat de l'Adapei a indiqué au conseil de Mme X... que l'employeur était disposé à régulariser sa situation avant l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes et sollicité le décompte individuel de Mme X... ; il a été répondu à cette demande selon courriers officiels du conseil de Mme X... des 22 octobre et 20 décembre 2012 ; la situation de Mme X... a été régularisée courant avril 2013 ; il en résulte que l'Adapei n'a opposé aucun résistance à la demande de rappel de primes pour travail le dimanche et les jours fériés présentée par Mme X... puisqu'elle a rapidement sollicité de cette dernière les éléments d'information utiles au traitement de cette demande et que le paiement des primes en question a été assuré dans les meilleurs délais ; aucune résistance abusive ne peut en conséquence être reprochée à l'Adapei ; au surcroît, Mme X... ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef ; sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE l'employeur, tenu de payer spontanément au salarié la rémunération qui lui est due, est coupable de résistance abusive lorsque, alors qu'il se sait redevable d'éléments de salaire, il s'abstient de procéder à leur paiement; que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée (arrêt p.3), et auxquelles se sont incorporés les motifs du jugement dont la salariée a sollicité la confirmation du chef de la résistance abusive de l'employeur pour le paiement des indemnités « dimanches et jours fériés », Mme X... a soutenu d'une part, que l'employeur à plusieurs reprises, et notamment lors d'une réunion du comité d'entreprise du 29 septembre 2011, avait déclaré à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 juin 2011, qu'aucune régularisation n'interviendrait pour la période antérieure, et d'autre part, que les services du personnel disposaient des éléments pour chiffrer les rappels d'indemnité dus - de sorte que l'employeur ne pouvait soumettre leur paiement à l'établissement de leur décompte par la salariée (conclusions p. 7 et s. ; jugement p.3 ) ; qu'en écartant la résistance abusive de l'employeur, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12176
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-12176


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12176
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