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12/07/2017 | FRANCE | N°15-27286;15-27320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27286 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-27.286 et 15-27.320 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire de la société Camo intérim, a été mis à disposition de la société Sirmat du 2 juillet au 31 décembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourd, au titre de deux contrats de mission successifs, et au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que le salarié a, par lettre du 15 décembre 2012, avisé l'employeur et l'entreprise utilisatrice de sa qualité de conseiller d

u salarié ; qu'il a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction prud'homale d'une dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-27.286 et 15-27.320 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire de la société Camo intérim, a été mis à disposition de la société Sirmat du 2 juillet au 31 décembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourd, au titre de deux contrats de mission successifs, et au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que le salarié a, par lettre du 15 décembre 2012, avisé l'employeur et l'entreprise utilisatrice de sa qualité de conseiller du salarié ; qu'il a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Sirmat :

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;

Attendu que pour dire que M. X... pouvait se prévaloir à l'égard de la société Sirmat d'un contrat de travail à durée indéterminée et condamner cette société au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que, selon ses explications, la société a eu recours au travail temporaire pour faire exécuter un travail qui était alors accompli par une autre société, ce qui contredit directement le motif d'un "accroissement temporaire d'activité lié au stock de bennes à restaurer" mentionné dans le contrat de mise à disposition du 2 juillet 2012, qu'elle allègue le fait qu'elle aurait décidé d'acquérir des bennes et de les louer, alors qu'elle ne faisait auparavant que de l'entretien, que l'emploi occupé, consistant à transporter les bennes dans les locaux de la société Sirmat pour y être réparées ou entretenues, était en réalité directement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que cet emploi était à pourvoir durablement et qu'il résulte des propres explications de la société Sirmat qu'il n'a jamais été supprimé mais qu'il a fait l'objet d'une simple permutation au sein du groupe Schroll auquel l'entreprise utilisatrice appartient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'activité nouvelle pour laquelle le salarié avait été engagé avait été transférée à une autre société du groupe, ce dont il résultait qu'elle n'était pas liée à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société Sirmat :

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen de ce pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de la société Camo Intérim :

Vu les articles L. 2421-1, L. 2413-1, L. 2411-21 et L. 1232-14 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner l'entreprise de travail temporaire au paiement d'une somme au titre des rémunérations dues au salarié jusqu'à la fin de la période de protection, l'arrêt retient que le fait de ne pas révéler spontanément sa qualité de conseiller du salarié à l'employeur et de l'en aviser seulement au moment où le salarié estime nécessaire de bénéficier de la protection qui y est attachée ne peut être considéré comme abusif et que l'abus de procédure ne peut résulter d'autres procès opposant le même salarié à d'autres employeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Camo Intérim à payer à M. X... la somme de 378 euros à titre de rappel de salaire, celle de 37,80 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés et celle de 37,80 euros à titre de complément d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sirmat, demanderesse au pourvoi n° U 15-27.286

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit M. Sébastien X... fondé à se prévaloir à l'égard de la société Sirmat des droits découlant d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir condamné la société Sirmat à lui payer la somme de 1 791 € à titre d'indemnité de requalification, d'avoir dit que la rupture de la relation de travail entre M. X... et la société Sirmat produisait les effets d'un licenciement nul, d'avoir condamné la société Sirmat à payer à M. X... les sommes de 1 791 € et 179,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 000 € en réparation du préjudice causé par l'absence de respect de la procédure de licenciement et 3 000 € en réparation du préjudice causé par la rupture ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que selon l'article L. 1251-6, il ne peut être conclu que dans l'un des cas énumérés par cet article ; que conformément aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du même code, le contrat de mise à disposition doit comporter le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, assorti de justifications précises, et cette mention doit être reprise dans le contrat de mission ; qu'en l'espèce, le motif de la première mission confiée à Sébastien X..., du 2 au 31 juillet 2012, était un accroissement temporaire d'activité « lié au stock de bennes à restaurer » ; que le motif de la seconde était également un accroissement temporaire d'activité « lié à la progression des commandes » ; qu'en fait, le recours aux services de Sébastien X... a fait suite à l'intervention d'un précédent salarié intérimaire, qui avait travaillé pour la société Sirmat sur le même poste de chauffeur de camion remorque avec grue auxiliaire destiné au transport de bennes, depuis le 24 août 2011 et au titre de quatre missions d'intérim successives, toujours en raison d'un accroissement temporaire d'activité, et dont la dernière aurait dû prendre fin le 10 août 2012 ; que rien n'explique pourquoi la fin de la première mission confiée à Sébastien X... a été fixée à une date antérieure au 10 août 2012 ; que par ailleurs la société Sirmat, qui soutient avoir dû faire face à un surcroît temporaire d'activité continu depuis le mois d'août 2011, invoque en premier lieu une augmentation de son activité de maintenance et de réparation de bennes « pour diverses collectivités publiques » puis « une augmentation du stock de bennes à réparer de l'une de ses principales clientes, Schroll », puis une demande faite « en fin d'année 2011 » lorsque « Schroll a annoncé à la société Sirmat que de manière temporaire, elle ne pourrait plus assurer le transport de ses propres bennes de même que celle d'une de ses clientes, Sita » en ajoutant qu'il a alors été convenu que la société Sirmat se chargerait des transports de bennes nécessitant des opérations de maintenance ou des réparations, avec un camion loué par la société Schroll ; que cependant la société Sirmat, qui démontre seulement l'existence de commandes durant la période 2011-2012, ne rapporte en revanche aucun élément permettant de caractériser un accroissement temporaire de son activité de maintenance et de réparation de bennes, ni une progression des commandes entre le 2 juillet et le 31 décembre 2012 ; qu'en outre ses explications selon lesquelles les commandes des collectivités publiques avaient augmenté au mois d'août 2011 et qu'à cette augmentation ayant pris fin en octobre 2011 a succédé une augmentation des commandes de la société Schroll du 1er novembre au 23 décembre 2011 ne permettent nullement de caractériser l'accroissement temporaire d'activité allégué à compter de la fin de l'année 2011, et notamment durant la période de la première mission confiée à Sébastien X... ; que selon ces explications elle a eu recours au travail temporaire pour faire exécuter un travail qui était alors accompli par une autre société, ce qui contredit directement le motif d'un « accroissement temporaire d'activité lié au stock de bennes à restaurer » mentionné dans le contrat de mise à disposition du 2 juillet 2012 ; qu'enfin la société Sirmat allègue le fait qu'elle aurait décidé d'acquérir des bennes et de les louer, alors qu'elle ne faisait auparavant que de l'entretien ; qu'elle ne justifie cependant d'aucun accroissement temporaire d'activité lié à cette nouvelle activité, dont elle ne soutient même pas qu'elle aurait été temporaire, notamment en ce qui concerne le transport des bennes ; qu'au demeurant les seules pièces versées aux débats pour justifier de la réalité du motif sont des factures établies par un tiers du 9 juillet au 2012 au 2 janvier 2013, ce qui ne permet pas de démontrer la réalité de la «progression des commandes » alléguée pour caractériser l'accroissement temporaire d'activité ayant motivé le recours à un salarié intérimaire du 1er août au 31 décembre 2012 ; qu'en outre l'emploi occupé par Sébastien X..., consistant à transporter les bennes dans les locaux de la société Sirmat pour y être réparées ou entretenues, était directement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que cet emploi était à pourvoir durablement dans la mesure où le transport des bennes était indispensable à leur entretien sur le site de l'entreprise et qu'il résulte des propres explications de la société Sirmat qu'il n'a jamais été supprimé mais qu'il a simplement fait l'objet d'une permutation au sein du groupe Schroll auquel l'entreprise utilisatrice appartient ; que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en l'espèce la société Sirmat a eu recours à Sébastien X..., salarié intérimaire de la société Camo Intérim, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; que Sébastien X... est dès lors fondé à faire valoir auprès d'elle les droits d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 juillet 2012 ; que la société Sirmat sera en conséquence condamnée à payer à Sébastien X... au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, la somme de 1 791 € réclamée ; en revanche que cette indemnité n'est pas due par l'entreprise de travail temporaire, en l'absence de requalification de la relation entre celle-ci et son salarié ; [
] ; que Sébastien X... est également fondé à réclamer à la société Sirmat le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, laquelle correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité, de congés payés comprise ; qu'il convient d'allouer à Sébastien X... les sommes de 1 791 € et 179,10 € qu'il réclame de ce chef ; [
] ; qu'en l'espèce l'absence de respect de la procédure de licenciement justifie d'allouer à Sébastien X... une indemnité de 1 000 € ; que les conséquences de la rupture elle-même seront réparées par une somme de 3 500 € ; qu'en l'absence de requalification de la relation de travail entre Sébastien X... et la société Camo Intérim, celle-ci ne peut être tenue avec la société Sirmat au paiement des sommes dues au titre des conséquences de la rupture ;

ALORS QUE, d'une part, la société Sirmat, entreprise utilisatrice, avait apporté à la cour les preuves qui lui incombent d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat de mission; qu'affirmant qu'elle démontrait seulement l'existence de commandes durant la période 2011-2012, et ne rapportait en revanche aucun élément permettant de caractériser un accroissement temporaire de son activité de maintenance et de réparation de bennes ni une progression des commandes entre le 2 juillet et le 31 décembre 2012 sans même examiner les éléments de preuve produits aux débats et notamment les factures adressées par la société Sirmat à différentes collectivités publiques (Prod. 9), les factures de la société Teichmann Containers portant sur l'achat de bennes (Prod.10) ou encore la convention temporaire de mise à disposition de Sirmat par la société Schroll d'un camion grue pour l'année 2012 (prod.11), la cour d'appel, qui n'a pas même sommairement visé et analysé les pièces et éléments de preuve versés aux débats par la société Sirmat, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2° du code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, un salarié peut être engagé par contrats de travail temporaire successifs pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que ces tâches s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale et habituelle de l'entreprise, et que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en considérant que l'emploi occupé par M. Sébastien X..., consistant à transporter des bennes dans les locaux de la société Sirmat pour y être réparées ou entretenues était un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quand l'emploi occupé par M. X... ne pouvait pourvoir durablement un emploi permanent au sein de l'entreprise dans la mesure où elle avait constaté que cet emploi avait été transféré de la société Sirmat vers la société Schroll après le 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, un salarié peut être engagé par contrats de travail temporaire successifs pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que ces tâches s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale et habituelle de l'entreprise, ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en énonçant que selon ses explications, la société Sirmat avait eu recours au travail temporaire pour faire exécuter un travail qui était alors accompli par une autre société, ce qui contredisait directement le motif d'un « accroissement temporaire d'activité lié au stock de bennes à restaurer » mentionné dans le contrat de mise à disposition du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;

ALORS QU'enfin, le juge ne peut se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en énonçant, d'une part, que selon ses explications la société Sirmat avait eu recours au travail temporaire pour faire exécuter un travail qui était alors accompli par une autre société, tout en constatant, d'autre part, que l'emploi occupé par M. Sébastien X..., consistant à transporter les bennes dans les locaux de la société Sirmat pour y être réparées ou entretenues, était directement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société Sirmat avec la société Camo Intérim à payer à M. X... la somme 25 581,40 € au titre des rémunérations dues au salarié jusqu'à la fin de la période de protection ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture de la relation de travail ; que du fait de la requalification de la relation de travail entre la société Sirmat et Sébastien X..., la rupture de cette relation, intervenue le 31 décembre 2012 du fait de l'expiration de la période prévue par le contrat de mise à disposition, s'analyse en un licenciement ; qu'à cette date, la société Sirmat avait été informée, par lettre recommandée datée du 15 décembre et reçue le 18 de ce mois, de la qualité de conseiller du salarié de Sébastien X... ; que la rupture, qui n'a pas été autorisée par l'inspecteur du travail, produit dès lors les effets d'un licenciement nul ; qu'en conséquence la société Sirmat sera condamnée, in solidum avec la société Camo Intérim, au paiement de la rémunération due au salarié jusqu'à la fin de la période de protection ;

ALORS QUE QU'UNE PART, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné in solidum la société Sirmat avec la société Camo Intérim à payer à M. X... la somme 25 581,40 € au titre des rémunérations dues au salarié jusqu'à la fin de la période de protection.

ALORS QUE D'AUTRE PART, l'article L. 2413-1 du code du travail ne prévoit l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de renouvellement de la mission d'un salarié temporaire que lorsque ce salarié est investi de l'un des mandats énumérés par ce texte, au nombre desquels ne figure pas le mandat de conseiller du salarié ; qu'ainsi la procédure d'autorisation administrative ne s'applique pas au conseiller du salarié, travailleur temporaire, en cas d'interruption ou de non renouvellement de sa mission par l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article L. 2413-1 du code du travail ;

ALORS QU'ENFIN, commet un abus du droit de se prévaloir de la qualité de salarié protégé, le salarié qui, titulaire d'un mandat courant du 18 février 2011 au 18 février 2014, n'informe l'entreprise utilisatrice de l'existence de ce mandat que plusieurs mois après son embauche par la société de travail temporaire et seulement au moment où il apprend que sa mission ne sera pas reconduite ; qu'en écartant l'abus au motif que le fait de ne pas révéler spontanément cette qualité à son employeur, ne caractérisait pas un abus, la cour a violé les articles L. 2421-1, L. 2413-1, L. 2411-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Camo intérim, demanderesse au pourvoi n° F 15-27.320

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Camo Intérim et la société Sirmat et à payer à M. X... la somme de 25.581,40 euros au titre des rémunérations dues au salarié jusqu'à la fin de la période de protection, d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Camo intérim et d'AVOIR condamné la société Camo Intérim et la société Sirmat aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. X... une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Sur la fin de la relation de travail entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire : selon l'article L2413-1 du code du travail, l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats énumérés par ledit article ; que ces dispositions sont également applicables au conseiller du salarié, conformément à l'article L1232-14 alinéa 2 du même code ; que par ailleurs ces dispositions protègent le travailleur temporaire, conseiller du salarié, non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ; qu'en l'espèce avant la fin de la mission qui lui avait été confiée du 1er août au 31 décembre 2012, par courriel du 16 décembre 2012 et par lettre recommandée en date du 15 décembre 2012 reçue le 18 suivant, Sébastien X... avait informé la société Camo Intérim de sa qualité de conseiller du salarié depuis le 18 février 2011 et jusqu'au 18 février 2014 ; que cette lettre suffisait à porter à la connaissance de l'employeur la qualité revendiquée par le salarié, lequel n'était nullement tenue de produire l'arrêté le désignant ou un autre justificatif ; que la société Camo Intérim, qui pouvait vérifier par elle-même sans difficulté l'information portée à sa connaissance, n'a au demeurant jamais réclamé aucune pièce en ce sens ; qu'au surplus l'envoi par courriel d'une copie de la carte de conseiller du salarié a immédiatement suivi le courriel du 16 décembre 2012 ; qu'à l'issue de la mission ayant pris fin le 31 décembre 2012, la société Camo Intérim n'a plus jamais confié aucune mission à Sébastien X..., alors même qu'elle recherchait en décembre 2012 « pour son client basé à Strasbourg » un « chauffeur super poids lourds » afin de conduire « un camion remorque avec une grue auxiliaire » dont la mission aurait été « le transport de bennes métalliques » ; que ce poste correspondait en tous points à celui que Sébastien X... occupait jusqu'alors, et que ce salarié disposait de toutes les habilitations nécessaires pour l'occuper ; que le refus de la société Camo Intérim de proposer une telle mission à Sébastien X... et sa recherche d'un autre salarié pour occuper un emploi correspondant parfaitement aux aptitudes du conseiller du salarié démontre qu'elle avait clairement décidé de ne plus confier de mission à celui-là ; qu'en l'absence de toute autorisation donnée à la société Camo Intérim par l'inspecteur du travail, Sébastien X... est fondé à reprocher à son employeur une violation du statut protecteur dont il bénéficiait ; que par ailleurs l'existence d'autres instances opposant le même salarié à d'autres employeurs, dans lesquels il revendique également sa qualité de salarié protégé, est la conséquence du caractère précaire des emplois occupés par ce conseiller du salarié et ne suffit pas à démontrer l'existence d'une fraude à la loi ; qu'en conséquence Sébastien X... est fondé à solliciter, en réparation du préjudice subi, une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à l'expiration de la période de protection ; qu'il convient de lui allouer la somme totale de 27.581,40 euros réclamée à ce titre ; Sur l'abus de la qualité de conseiller du salarié et l'abus de procédure : que la société Camo Intérim et la société Sirmat ne justifient dans la présente affaire d'aucun fait susceptible de caractériser un abus que Sébastien X... aurait fait de sa qualité de conseiller du salarié ; que le fait de ne pas révéler spontanément cette qualité à son employeur, et d'en aviser celui-ci seulement au moment où le salarié estime nécessaire de bénéficier de la protection qui y est attachée, ne peut être considéré comme abusif ; que par ailleurs les prétentions de Sébastien X... étaient fondées et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes après avoir eu connaissance du refus des défenderesses de prolonger la relation de travail au-delà du 31 décembre 2012 ; que la société Camo Intérim et la société Sirmat ne précisent pas quel comportement du demandeur dans le présent procès permettrait de caractériser un abus dans l'exercice d'une voie de droit ; que l'abus de procédure ne peut résulter de l'existence d'autres procès opposant le même salarié à d'autres employeurs ; que la société Camo Intérim et la société Sirmat seront donc déboutées de leurs demandes au titre du comportement abusif reproché à Sébastien X... ;

1. ALORS QUE l'article L. 2421-1 du code du travail précise que « l'interruption ou la notification du non-renouvellement par l'entrepreneur de travail temporaire de la mission du salarié mentionné à l'article L. 2413-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section I, applicable en cas de licenciement » et l'article L. 2413-1 du code du travail prévoit que « l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : (...) » sans viser, parmi les mandats énumérés, celui du conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; qu'enfin, les articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-21 du code du travail, de même que l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, ne soumettent à autorisation de l'inspection du travail que le licenciement du conseiller du salarié ; que par conséquent, la procédure d'autorisation administrative ne s'applique pas au conseiller du salarié travailleur temporaire en cas d'interruption ou de non-renouvellement de sa mission par l'entrepreneur de travail temporaire ou lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE commet un abus de droit, et ne peut donc invoquer sa qualité de salarié protégé, le salarié déjà titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise lors de la signature d'un contrat de travail temporaire qui ne prévient son employeur de l'existence de ce mandat que peu de temps avant le terme de sa mission et après avoir appris qu'elle ne serait pas reconduite puis saisit immédiatement, sans attendre le terme ni la réaction de son employeur, le conseil de prud'hommes ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsqu'il a déjà tiré parti de sa qualité de conseiller du salarié pour agir contre plusieurs autres employeurs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-1, L. 2413-1, L. 2411-1, L. 2411-21 et L. 1232-14 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27286;15-27320
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Opposabilité - Exclusion - Possibilité - Cas - Fraude du salarié - Portée

Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat


Références :

articles L. 1232-14, L. 2411-21, L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail

article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2017, pourvoi n°15-27286;15-27320, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27286
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