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06/07/2017 | FRANCE | N°16-22.066

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 juillet 2017, 16-22.066


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10569 F

Pourvois n°R 16-22.066
S 16-22.067JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBR

E CIVILE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° R 16-22.066 et S 16-22.067 formés par M. Michel Y..., domicilié [...],

contre un arrêt n° RG : 15/03214 rendu ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10569 F

Pourvois n°R 16-22.066
S 16-22.067JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° R 16-22.066 et S 16-22.067 formés par M. Michel Y..., domicilié [...],

contre un arrêt n° RG : 15/03214 rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 16-22.066 et S 16-22.067 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation, rédigé en termes identiques dans les deux pourvois, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen, identique aux pourvois n° R 16-22.066 et S 16-22.067, produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée irrecevable pour prescription l'action de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant modifié les règles de la prescription et prévoyant en son article 26 : les dispositions de la présente loi qui allonge la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ; les dispositions de la présente loi qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, En l'espèce M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, soit d'une action en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivant par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application de l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juin 2008 ; Or le préjudice dont M. Y... se prévaut consiste en la perte de la garantie fixée à l'article 42 de la convention collective nationale en raison de son maintien à temps complet à compter du 27 septembre 1986 dans un emploi d'exécution, occupé jusqu'à sa retraite le 1er septembre 1998, alors qu'il occupait antérieurement un emploi de cadre, de sorte que le dommage est apparu le 27 septembre 1986, date de la reprise de M. Y... à temps plein dans un emploi d'exécution. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action de M. Y... qui a expiré à sa date anniversaire 10 ans plus tard en 1996 ; Il s'en déduit que le 13 juin 2013, date de la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde, l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. Y... à l'encontre de la CNAMTS était atteinte par la prescription décennale, les dispositions de la loi 19 juin 2008, qui ont porté cette prescription a une prescription quinquennale, n'ayant aucun effet sur l'effet extinctif de la prescription de l'article 2270-1 du Code civil et la jurisprudence invoquée par M. Y... étant par ailleurs inapplicable en l'espèce, compte tenu de son antériorité par rapport aux dispositions de la loi précitée et du fondement juridique différent des actions considérées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 2270-1 du code civil en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 1998 : actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. » M. Michel Y... recherche la responsabilité de la CNAMTS arguant d'une faute d'un médecin conseil survenue en 1986 qui lui aurait fait perdre son statut de cadre et la rémunération attachée à ce statut auprès de son employeur : la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne. Les actions fondées sur l'article 1382 du code civil sont des actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivant par 10 ans avant la loi du 17 juin 1998. La manifestation du dommage, tel qu'invoqué par le demandeur, consiste dans le fait de n'avoir pu reprendre son emploi qu'au 27 septembre 1986, et non au 1er avril 1986, le privant de son statut de cadre et de la rémunération qui y était attachée Au plus tard, le point de départ de la prescription est le 27 septembre 1986 ;

ALORS QUE le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité extracontractuelle, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pouvait être de trente ans en cas de faute dolosive ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la faute du médecin conseil, à l'origine de l'action de M. Y... contre la CNAMTS, n'était pas dolosive, de sorte que ladite action se prescrivait par trente ans et restait recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et de l'article 26 de ladite loi.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.066
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE SOCIALE SECTION B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-22.066, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22.066
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