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06/07/2017 | FRANCE | N°16-18.398

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 juillet 2017, 16-18.398


CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10276 F

Pourvoi n° D 16-18.398







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par Mme Marie-Françoise X..., épouse E..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au s...

CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10276 F

Pourvoi n° D 16-18.398







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., épouse E..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Gérard Safar, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme E... de sa demande tendant à se voir autoriser judiciairement à poser six climatiseurs sur la toiture-terrasse de l'immeuble sis [...],

AUX MOTIFS QUE « Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En effet, les photographies de la toiture prises alors que les climatiseurs étaient en place avant d'être retirés en exécution d'une ordonnance de référé du 9 janvier 2012, font apparaître le caractère particulièrement inesthétique de cette batterie d'appareils d'un mètre de long chacun occupant un volume linéaire important (la moitié de la longueur de la toiture) sur une toiture-terrasse non prévue pour de pareilles installations dégradant l'aspect extérieur de l'immeuble pour les voisins, générateurs, de surcroît, de troubles sonores par leur bruit de soufflerie ;

La France étant un pays tempéré où les écarts de température ne sont pas très importants, Mme Marie-Françoise X... épouse E... ne démontre aucune nécessité justifiant d'imposer à la copropriété l'installation sur le toit de l'immeuble d'une telle batterie d'appareils autant inesthétiques que bruyants alors qu'elle aurait dû prendre en considération les inconvénients découlant de la configuration de son appartement situé au dernier étage de l'immeuble lors de son acquisition, l'agrément constitué par la présence de baies vitrées laissant entrer la lumière ayant pour corollaire obligé les difficultés de chauffage dont elle se plaint ;

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « S'agissant de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, en l'espèce la pose de climatiseurs sur le toit, partie commune, effectués aux frais exclusifs du copropriétaire demandeur, en l'espèce Mme E..., pour lesquels suite au refus de l'assemblée générale des copropriétaires une autorisation judiciaire est demandée, ceux-ci doivent répondre à la double condition d'être conformes à la destination de l'immeuble et de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, et par ailleurs pouvoir être qualifiés de travaux d'amélioration.

S'il n'est pas nécessaire que cette amélioration bénéficie à l'ensemble des copropriétaires, elle doit pourtant être démontrée par le demandeur à l'autorisation judiciaire.

Peuvent constituer ainsi des travaux d'amélioration, les travaux de pose d'un climatiseur dans un appartement situé sous toit et ne disposant que d'une isolation thermique relative s'ils ne portent atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires.

En l'espèce pourtant, Mme E... ne rapporte pas la preuve de ce que ses lots disposent d'une isolation thermique tellement insuffisante rendant bénéfique l'installation de six climatiseurs ; que si M. Xavier A..., architecte consulté par la demanderesse, indique que cet appartement en terrasse situé dans un immeuble construit dans les années 1980 est très exposé et mal isolé du chaud et du froid, il n'apporte aucun élément justifiant la pose de 6 blocs de climatisation dont l'importance en volume est rapportée par le cliché photographique du toit de l'immeuble pris depuis l'appartement de Mme B... situé au 12ème étage de la même copropriété, dans le bâtiment adjacent (pièce n° 8).

Il ressort en effet du marché de travaux produit en pièces n° 3 et 4 que la pose de ces climatiseurs a été décidée à l'occasion de la rénovation complète de l'appartement par les consorts E... lorsqu'ils l'ont acquis en 2008 et placés sous une bâche dans l'attente de l'autorisation du tribunal. Pourtant il ressort de ce cliché photographique que les 6 climatiseurs constituent un volume linéaire important sur le toit terrasse de l'immeuble de 1 mètre de long chacun comme l'indique M. A..., architecte (pièce n° 21) au-dessus des lots de Mme E... (et non sur sa propre terrasse) sur lequel les autres copropriétaires ont une vue directe, et qu'il n'est prévu au devis aucune installation autre que l'édification d'un mur de climatiseurs de près de la moitié de la longueur de l'immeuble. Comme l'indique M. C... dans une attestation en 2011, ces blocs de climatisation constituent en réalité la surélévation de l'immeuble qui lui fait face, dans la même copropriété. Les travaux de pose de l'immeuble de ces climatiseurs constituent donc, au sens de l'article 30 sus rappelé, une atteinte aux droits de vue des autres copropriétaires.

Mais encore, elle n'apporte aucun élément aux débats sur les garanties prises pour assurer l'étanchéité du toit terrasse sur lequel la pose des climatiseurs est sollicitée : le devis présenté ne prévoit rien de particulier en effet sur ce point pour remédier à une difficulté déjà constatée puisqu'il ressort de la procédure et notamment des courriers produits en pièce n° 6 et 7 par Mme E... que les copropriétaires ont eu à subir des infiltrations provenant de ce toit terrasse dont l'architecte de l'immeuble a attribué l'origine, en partie, à la pose de ces climatiseurs par cette société, et retirés ensuite. Partant, la qualification de travaux d'amélioration ne peut être retenue non plus s'agissant de la pose de ces 6 climatiseurs.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se reporter à l'avis technique de la société ETC produit en pièce 15 qui doit être écarté des débats comme établi en contravention de l'article 9 du code de procédure civile relatif à la loyauté de la preuve puisque cette entreprise s'est manifestement présentée à Mme E... sans décliner le motif de sa venue, sur demande du défendeur dans le cadre de la procédure judiciaire, les travaux sollicités ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 30 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'autorisation sollicitée doit donc être rejetée, et la demande de dommages et intérêts pour le retard subi dans la pose de ces climatiseurs, par conséquent, également rejetée »,

ALORS PREMIEREMENT QUE le juge d'appel est tenu d'examiner les nouveaux éléments de preuve produits devant lui pour justifier les prétentions soumises aux premiers juges ; qu'en constatant, pour débouter Mme E... de sa demande d'autorisation judiciaire, que les moyens présentés en appel « ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une argumentation se situant au niveau d'une simple argumentation » sans examiner les nouveaux éléments de preuve produits par celle-ci (pièces n° 22 et 23 : rapport d'audit de Senova et attestation du Dr D...), la cour a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant de manière péremptoire que les photographies de la toiture dégradaient l'aspect extérieur de l'immeuble pour les voisins sans répondre au chef pertinent des conclusions de Mme E... soutenant que l'atteinte aux droits de vue découlant de son installation ne concernait que deux copropriétaires : Mme B..., copropriétaire de l'appartement où ont été prises les photos, qui est la plus proche de sa terrasse et qui a voté en faveur de l'installation litigieuse ainsi que M. C..., qui a installé un treillage autour de sa terrasse qui l'empêche de voir la toiture-terrasse de sorte qu'aucune atteinte aux droits des copropriétaires en résultait des travaux envisagés, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS TROISIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant des photographies de la toiture prises alors que les climatiseurs étaient en place qu'ils étaient « générateurs, de surcroît, de troubles sonores par leur bruit de soufflerie », la cour s'est déterminée par voie d'affirmation générale sans réelle motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUATRIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en excluant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, la qualification de travaux d'amélioration au motif que les copropriétaires ont eu à subir des infiltrations provenant du toit terrasse liées à la pose des climatiseurs et qu'aucune garantie n'a été prise pour assurer l'étanchéité du toit terrasse sans répondre au chef des conclusions de Mme E... faisant valoir que l'infiltration n'avait été subie que par elle qui était la seule copropriétaire sous la toiture terrasse et qu'elle ne provenait pas d'une rupture de l'étanchéité mais d'une ouverture trop large d'un conduit collectif qui laissait passer l'eau de pluie et qui a été rebouchée à l'initiative du syndic, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.398
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-18.398, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18.398
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