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06/07/2017 | FRANCE | N°16-15.620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 juillet 2017, 16-15.620


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10825 F

Pourvoi n° J 16-15.620
_______________________

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 février 2016.





R É P U B

L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la ...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10825 F

Pourvoi n° J 16-15.620
_______________________

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 février 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Taxis bleus JM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Les Taxis bleus JM ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARL LES TAXIS BLEUS à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité seulement en ce que l'employeur n'a pas fait bénéficier le salarié de la visite médicale d'embauche et d'AVOIR ainsi débouté ce dernier de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité relativement à l'absence de formation continue obligatoire de sécurité et au non-respect de l'amplitude horaire ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le non respect de l'obligation de sécurité :

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur Y... invoque quatre manquements :

1) L'absence de formation à l'expiration de l'attestation FCO :

Il est constant qu'aucun conducteur ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule équipé s'il n'est pas détenteur d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité et que l'attestation de Monsieur Y... venait à expiration le 28 avril 2011.
Il est établi que l'employeur a obtenu d'un organisme de formation qu'il convoque le 12 juillet 2011, Monsieur Y... afin que celui-ci suive la formation continue requise et obtienne le renouvellement de cette carte, ce qui fut fait le 23 juillet suivant.
Il ne résulte pas de ce retard, de mois de trois mois, un manquement caractérisé de la part de l'employeur à son obligation de sécurité, observations faites, d'une part, que Monsieur Y... avait été dispensé en avril 2000 de l'obligation de suivre la formation initiale minimale, de sorte que son expérience professionnelle était supérieure à dix années au jour de l'échéance de son attestation FCO et, d'autre part, qu'il n'est pas allégué par l'intéressé, qui était également tenu de s'assurer de disposer des autorisations nécessaires à la conduite des véhicules, qu'il ait signalé à son employeur la prochaine expiration de son attestation.
Le manquement invoqué à ce titre n'est pas caractérisé.

2) Sur le non respect de l'amplitude horaire :

Monsieur Y... reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler à cinq reprises au-delà de la durée maximale de travail de 10 heures quotidiennes, qui est portée à 12 heures avec dérogation, cette durée étant limitée pour préserver la santé des salariés.
Il indique ainsi avoir effectué 12H30 de travail effectif les 11/02 et 27/03/2010, et 14 heures les 03, 21 et 27/02/2010. Il considère que l'employeur a mis sciemment en péril sa santé.
Au soutien de ses allégations, Monsieur Y... verse aux débats des fiches hebdomadaires mentionnant les heures de début et de fin de services et des indications sur les tournées réalisées ; il en ressort les indications suivantes :
- le 11/02 : "295 kilomètres parcourus : Uzès Mont Aigoual école Guynemer – et retour 06H45 19H30 : 12H30".
- le 27/03 : "591 kilomètres parcourus : 05H15 / 19H aire de sernhac Méridien voyages : 12H30".
- le 03/02 : "168 kilomètres parcourus : Mont Aigoual avec école Redouret – perte d'un élève rechercher l'élève puis départ : 06H45 21H15 : 14 heures".
- le 21/02 : "639 kilomètres parcourus : Centurion Nîmes/ Cannes et retour Nîmes 06H45 / 22H : 14 heures".
- le 27/02 : "674 kilomètres parcourus : Alès/Toulouse et retour Uzès, 8H15/ 22H : 14 heures".
L'employeur, qui souligne le caractère tardif de ce moyen, soulevé pour la première fois à quelques semaines de l'audience devant la cour d'appel, objecte que la présentation des faits par le salarié est fallacieuse, qu'il n'a pu retrouver que les disques des 6 et 21 février, que son temps de travail est limité à son temps de conduite et qu'en toute hypothèse les faits, à les supposer établis, sont ponctuels et limités dans le temps aux semaines suivant l'embauche du salarié, lequel ne lui remettait pas spontanément ses disques chronotachygraphes.
Les décomptes horaires établis par le salarié ne font état que des heures de prise et de fin de service et donc que de la seule amplitude dans laquelle s'inscrit les heures de conduite, de mise à disposition et de repos.
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, l'analyse des indications figurant sur ces fiches hebdomadaires (transport scolaire pour une excursion à la montagne, transport d'une équipe de football américain – Centurion – pour une compétition) révèle qu'à l'évidence, le chauffeur a bénéficié au cours ces voyages et une fois arrivé à destination de temps de repos pendant lesquels il a pu vaquer librement à ses occupations. Pour ces deux transports, la seule amplitude quotidienne ne permet pas de démontrer un dépassement de la durée quotidienne de travail. Pour le reste, le caractère ponctuel des dépassements ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ce moyen sera en conséquence rejeté. » ;

ALORS en premier lieu QUE le fait pour l'employeur de ne pas assurer au salarié le bénéfice d'une formation continue en matière de sécurité, relevant de son devoir d'adaptation, caractérise un manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il revient au juge d'évaluer ; que les conducteurs de véhicules de transports routiers de voyageurs doivent effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans afin de leur permettre notamment de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt et de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route ; que cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité de M. Y... venait à expiration le 28 avril 2011 ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait obtenu d'un organisme de formation qu'il convoquât le 12 juillet 2011 le salarié afin que celui-ci suivît la formation continue requise et obtînt un renouvellement de cette carte, ce qui fut fait le 23 juillet suivant ; qu'elle a cependant estimé que ce retard, de moins de trois mois, ne caractérisait pas un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité et débouté le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité duquel découlait un préjudice qu'elle aurait dû évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, devenu les articles L. 3314-1 et L. 3314-2 du code des transports, et 8 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE, dans les entreprises de transport routier de personnes, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder douze heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les décomptes horaires établis par le salarié ne font état que des heures de prise et de fin de service et donc que de la seule amplitude dans laquelle s'inscrit les heures de conduite, de mise à disposition et de repos ; qu'elle a relevé qu'il ressortait de ces décomptes qu'à cinq reprises cette amplitude a atteint douze heures trente, voire quatorze heures ; qu'elle a relevé, par ailleurs, que l'analyse de ces décomptes révélait qu'à l'évidence, le chauffeur avait bénéficié au cours de ces voyages et une fois arrivé à destination de temps de repos pendant lesquels il avait pu vaquer librement à ses occupations, que, pour deux de ces transports, la seule amplitude quotidienne ne permettait pas de démontrer un dépassement de la durée quotidienne de travail et que, pour le reste, le caractère ponctuel des dépassements ne permettait pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations un dépassement de l'amplitude journalière de travail dont il s'inférait un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 du code du travail et 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE tout salarié bénéfice d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que, dans les entreprises de transport routier de personnes, ce repos est de douze heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les décomptes horaires établis par le salarié ne font état que des heures de prise et de fin de service et donc que de la seule amplitude dans laquelle s'inscrit les heures de conduite, de mise à disposition et de repos ; qu'elle a relevé qu'il ressortait de ces décomptes qu'à cinq reprises cette amplitude a atteint douze heures trente, voire quatorze heures ; qu'elle a relevé, par ailleurs, que l'analyse de ces décomptes révélait qu'à l'évidence, le chauffeur avait bénéficié au cours de ces voyages et une fois arrivé à destination de temps de repos pendant lesquels il avait pu vaquer librement à ses occupations, que, pour deux de ces transports, la seule amplitude quotidienne ne permettait pas de démontrer un dépassement de la durée quotidienne de travail et que, pour le reste, le caractère ponctuel des dépassements ne permettait pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'amplitude des journées de travail litigieuses, le salarié avait effectivement bénéficié d'un repos quotidien de douze heures consécutives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3131-1 du code du travail et 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en condamnation de la SARL LES TAXIS BLEUS en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de l'informer de la possibilité de maintien des garanties de prévoyance

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour non information de la possibilité des garanties de prévoyance :
ATTENDU que pour argumenter cette demande, Monsieur Jean-Jacques Y... soutient que selon l'article 14 de l'accord inter professionnel du 11/01/08 portant modernisation du marché du travail (étendu par arrêt ministériel du 07/10/09), l'employeur ne l'aurait pas informé que la rupture du contrat ouvrant droit aux prestations de l'assurance chômage ouvrait droit au maintien des garanties de prévoyance pendant 9 mois ;
Que de ce fait, il aurait subi un préjudice ;
En l'espèce, même s'il et acquis que l'employeur aurait dû informer par écrit Monsieur Jean-Jacques Y... de sa possibilité de bénéficier de la portabilité de sa prévoyance, ce dernier ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice ;
Par ces motifs, Monsieur Jean-Jacques Y... sera débouté de cette demande ; » ;

ALORS QU'en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu d'informer le salarié des conditions de portabilité des garanties de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise ; que le manquement de l'employeur à cette obligation d'information cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que, même s'il est acquis que l'employeur aurait dû informer par écrit le salarié de sa possibilité de bénéficier de la portabilité de sa prévoyance, ce dernier ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors que le manquement ainsi caractérisé a nécessairement causé au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail tel que modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, ensemble l'article 1147 du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'annulation des avertissements ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur la demande d'annulation des avertissements :
Selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le salarié qui sollicite l'annulation des avertissements en date des 28 mars 2011, 1er juin 2011, 19 septembre 2011, 3 octobre 2011, ne critique réellement que la seule sanction prononcée par l'employeur le 28 mars 2011. Il sollicite pour le surplus l'annulation des autres avertissements prononcés en soulignant le fait que ces sanctions ne sont intervenues que postérieurement à la signature du contrat de travail à durée indéterminée, qu'elles relèveraient d'un "acharnement" et qu'elles doivent être "annulées en raison de leur disproportion aux faits injustifiés qui sont reprochés".
Il résulte des pièces communiquées que le salarié a fait l'objet de 4 avertissements :
(…)
4) La lettre d'avertissement en date du 19 septembre 2011 est motivée comme suit :
"par la présente nous nous voyons dans l'obligation de vous adresser un énième avertissement concernant votre comportement.
Effectivement, en date du 09 septembre vous avez accroché un véhicule qui était stationné à St Jean de Serres avec l'autocar de marque MAN ; ne pouvant faire le constat immédiatement, car le conducteur était absent, nous vous avons donc convoqué avec ce dernier le lundi 12 septembre à 14 H.
Lors de cette convocation, afin de remplir le constat amiable, votre attitude s'est avérée impolie envers le conducteur de l'automobile accrochée et de plus vous n'avez pas reconnu vos torts bien que vous soyez responsable à 100% jusqu'à refuser de signer le constat amiable.
A ce jour, nous comptabilisons plus de 15 dégradations (voir récapitulatif ci-joint)
sur les autocars de la société dus à des accrochages ou manque de professionnalisme de votre part. Vous comprendrez que nous ne pouvons plus cautionner cette conduite irresponsable de votre part. A noter qu'une franchise allant de 300 à 1600 euros nous est prélevée à chaque réparation.
Nous exigeons de votre part une conduite exemplaire sachant que vous transportez des voyageurs qui se doivent être en sécurité. Si tel n'était pas le cas nous nous verrions dans l'obligation de vous convoquer en vue d'un licenciement pour faute grave."
Notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 22 septembre 2011, cet avertissement n'a donné lieu à aucune observation de la part du salarié.
L'employeur ne fournit aucun élément justificatif concernant le sinistre et le comportement adopté par le salarié lors de l'établissement du constat amiable. Toutefois, le salarié ne fournit aucune explication précise sur ces événements et se contente de plaider au soutien de sa demande d'annulation de cet avertissement "sa disproportion". En l'état de ces éléments, il convient de considérer que le salarié ne conteste pas sérieusement la sanction qui lui a été notifiée laquelle n'apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés eu égard à la répétition d'accidents matériels sur une courte période de temps.
La lettre d'avertissement du 3 octobre 2011 est ainsi libellée :
"par la présente, nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises concernant votre inobservation des règles.
En effet, le lundi 03 octobre 2011 vous deviez prendre votre service à 6H45 afin de pouvoir prendre des enfants à 07H40 à Molière S/ Céze. Or à 07H00 vous n'étiez toujours pas sur votre lieu de travail situé à Uzès et à 08H00 vous n'aviez pas encore pris le premier enfant prétextant que vous étiez perdu. L'adresse des enfants vous a été donnée par téléphone vendredi 30 septembre au soir afin que vous puissiez étudier votre itinéraire et les temps de conduite.
D'autre part, je vous rappelle que le lundi 26 septembre 2011 vous n'aviez pas effectué ce même transport scolaire car nous n'avions pas réussi à vous joindre par téléphone pour votre planning. C'est donc la deuxième fois que ces enfants arrivent en retard dans leurs établissements scolaires.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles. De plus un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus. Dans le cas contraire, nous serons dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre."
Notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 04 octobre 2011, cette sanction n'a donné lieu à aucune observation de la part du salarié.
L'employeur ne fournit aucun élément justificatif concernant l'inexécution de ces missions. Toutefois, le salarié ne fournit aucune explication précise sur ces événements et se contente de plaider au soutien de sa demande d'annulation de cet avertissement "sa disproportion". En l'état de ces éléments, il convient de considérer que le salarié ne conteste pas sérieusement la sanction qui lui a été notifiée, laquelle n'apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés eu égard à leur réitération à quelques jours d'intervalle.
La demande d'annulation de ces avertissements, qui n'avait pas été examinée par les premiers juges, sera en conséquence rejetée. » ;

ALORS en premier lieu QU'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, concernant les lettres d'avertissement du 19 septembre et du 3 octobre 2011, que l'employeur ne fournissait aucun élément justificatif concernant les faits reprochés au salarié mais que celui-ci ne fournissait aucune explication précise sur ces événements et se contentait de plaider au soutien de sa demande d'annulation de ces avertissements leur disproportion ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'en l'absence de tout élément de preuve apporté par les parties, un doute subsistait sur la réalité des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;

ALORS en second lieu QU'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, concernant les lettres d'avertissement du 19 septembre et du 3 octobre 2011, que l'employeur ne fournissait aucun élément justificatif concernant les faits reprochés au salarié mais que celui-ci ne fournissait aucune explication précise sur ces événements et se contentait de plaider au soutien de sa demande d'annulation de ces avertissements leur disproportion ; qu'elle en a conclu qu'en l'état de ces éléments, il convient de considérer que le salarié ne conteste pas sérieusement la sanction qui lui a été notifiée laquelle n'apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait exclusivement peser sur M. Y... la charge de la preuve de la réalité et du bien-fondé des faits qui lui étaient reprochés, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ne pas AVOIR dit le licenciement prononcé pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, par conséquent, débouté le salarié de ses demandes en condamnation de la SARL LES TAXIS BLEUS au paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférent

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Par lettre en date du 7 novembre 2011, qui fixe les termes du litige, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour les motifs suivants :
"Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet, le 23 septembre 2011, vous avez effectué un transport pour le collège St Firmin. Nous avons appris par courrier du 18 octobre 2011, adressé par la direction du collège, les reproches concernant votre conduite et votre attitude lors de cette mission.
Il vous ai reproché le fait d'avoir lu des documents posés sur le tableau de bord du véhicule pendant que vous conduisiez, vous n'avez pas donné d'explications sur ce fait lors de notre entretien.
Lors du même transport, il vous ai reproché d'avoir arrêté le car sur la voie centrale de circulation sans aucune mise en sécurité, laissant le moteur tourner, et vous être déplacé afin de gronder un élève mettant ainsi en danger les enfants et leurs professeurs, fait que vous avez reconnu lors de l'entretien. Vous auriez dû laisser intervenir les professeurs pour réprimander l'élève mais surtout vous auriez dû, pour intervenir, vous arrêter dès que cela était possible en stationnant le car avec sécurité et non en stoppant sur la route sans aucune mesure de prévention.
Pour mémoire, nous vous rappelons que notre société vous avez adressé, suite à l'entretien du 23 mars 2011, un avertissement par lettre recommandée en date du 28 mars 2011, vous reprochant votre conduite, lors d'un transport d'enfants, faisant état d'une vitesse excessive et freinages dangereux ainsi que des propos déplacés envers des élèves et accompagnateurs d'un établissement scolaire, faits que vous aviez reconnu lors de cet entretien.
Cette faute grave fait suite à d'autres fautes que nous avons évoquées lors de notre entretien du 31 octobre 2011.
Nous vous reprochons, malgré nos demandes répétées, de ne pas fournir vos disques des différents transports que vous avez effectués et cela depuis le 01 juin 2011, fait que vous n'avez pas contesté lors de l'entretien. Nous tenons à vous rappeler que nous vous avions déjà écrit en recommandé à ce sujet et nous avions alors constaté que vous n'aviez pas respecté à l'époque la réglementation.
Nous vous reprochons d'avoir refusé d'exécuter un transport le 12 octobre 2011, fait qui a été porté à notre connaissance le lundi 17 octobre 2011 et confirmé par écrit, désorganisant ainsi le planning et compromettant nos engagements envers notre client. Alors que vous étiez sur place, vous avez invoqué comme excuse le fait de ne pas vouloir stationner votre véhicule personnel sur le parking municipal aménagé et gratuit du village situé en face du siège de l'entreprise, motif que vous avez réitéré los de l'entretien. Nous sommes surpris par cet excuse car vous vous êtes déjà garé régulièrement et à maintes reprises sur ces emplacements prévus à cet effet, comme d'ailleurs les membres du personnel de la société, lorsque vous venez récupérer soit les dossiers de transport, soit un véhicule léger, soit votre bulletin de salaire et son règlement. Malheureusement cet incident n'est pas un fait isolé car plusieurs observations vous ont été faites sur l'organisation de votre planning et que le personnel en charge des plannings rencontre régulièrement avec vous des difficultés.
Ce comportement met en cause la bonne marche de notre société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du lundi 31 octobre 2011, durant lequel vous étiez assisté, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 07 novembre 2011, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Il convient de reprendre chacun des griefs invoqués :
(…)
Sur le refus d'exécuter un transport le 12 octobre 2011 :
La matérialité des faits n'est pas contestée par Monsieur Y.... A titre de justification, le salarié indique avoir refusé de se rendre au siège de la société, où il devait prendre en charge le véhicule nécessaire à l'exécution de sa mission, au motif qu'il aurait dû parquer son véhicule personnel en un lieu où celui-ci aurait été dégradé une semaine auparavant.
Le salarié ne fournit pas le moindre élément justificatif au soutien de cette explication. En toute hypothèse, l'employeur n'est pas responsable de la sécurité des parkings de la commune. Ce motif ne pouvait justifier le refus du salarié d'accomplir sa mission.
L'employeur était parfaitement en droit de souligner, pour mémoire, l'existence de précédents sanctionnés par un avertissement. L'inexécution injustifiée d'une mission de transport rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié et le licenciement doit être confirmé de ce chef.
Compte tenu de la gravité des griefs, la mise à pied conservatoire était parfaitement justifiée. Monsieur Y... sera déboutée de sa demande d'annulation de cette mesure. » ;

ALORS en premier lieu QUE aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; la poursuite du comportement fautif du salarié autorise néanmoins l'employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que l'employeur ne peut dès lors retenir des sanctions antérieurement prononcées pour des faits qui ne sont pas similaires à ceux reprochés au salarié dans la lettre de licenciement pour apprécier son comportement ; que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, de tels faits ne peuvent y être mentionnés ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement mentionne trois griefs dont le fait pour M. Y... d'avoir refusé d'exécuter un transport le 12 octobre 2011, ce qui aurait désorganisé le planning ; qu'il y est précisé que cet incident n'est pas un fait isolé car plusieurs observations ont été adressées au salarié sur l'organisation de son planning ; qu'il en ressort que l'ensemble de ces faits a contribué à la décision de licencier le salarié pour faute grave ; que la cour d'appel a cependant estimé que l'employeur était parfaitement en droit de souligner, pour mémoire, l'existence de précédents sanctionnés par un avertissement et a conclu que l'inexécution injustifiée d'une mission de transport rendait impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que, pour caractériser une faute grave, la SARL LES TAXIS BLEUS a retenu des avertissements qui n'ont pas été prononcés pour des faits identiques à ceux reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

ALORS en second lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs au caractère réel et sérieux du licenciement entraînera la cassation des chefs de dispositifs relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférent.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.620
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-15.620, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.620
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