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06/07/2017 | FRANCE | N°16-10.757

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 juillet 2017, 16-10.757


CIV.3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10269 F

Pourvoi n° Y 16-10.757







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Lynda X..., épouse Y..., domi

ciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° Y 16-10.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Lynda X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain Z...,

2°/ à Mme Danielle A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. D... pour manquement à son obligation de neutralité.

AUX MOTIFS QUE sur la validité du rapport d'expertise judiciaire, l'appelante conclut à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire à raison de l'absence de neutralité de l'expert qui, suite au dépôt du rapport, a pris partie pour l'une des parties au litige ; qu'il convient de relever que, si l'expert judiciaire commis est une personne morale, la S.A.R.L. Cabinet D..., la mesure d'expertise a été exécutée par M. Emmanuel D..., géomètre-expert ; qu'il est constant que : - au cours de l'instance d'appel, Mme Lynda Y... a saisi un technicien, M. Marc E..., d'une demande d'établissement de proposition de délimitation des fonds ; que celui-ci a établi, le 17 mai2014, un rapport dont les conclusions ne concordent pas avec celles de l'expert judiciaire. ; que les époux Alain Z... ont transmis pour avis ce rapport à l'expert judiciaire avec des pièces ; que M. Emmanuel D... a établi le 25 février 2015 une note critique à l'égard du rapport officieux, facturé aux époux Alain Z... ; qu'il est certain que l'expert judiciaire a gravement manqué à ses devoirs en acceptant, alors qu'il était déchargé de sa mission par le dépôt de son rapport, d'établir, à la demande de l'une des parties et au surplus contre rémunération par cette partie, une note relative à l'objet de sa mission. ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable cette pièce communiquée sous le n° 9 ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'annuler le rapport d'expertise déposé le 15 mai 2012 ; qu'en effet, il ne peut être déduit de l'établissement de la note du 25 février 2015 dans laquelle M Emmanuel D... conforte les conclusions de son rapport d'expertise, qu'il n'ait pas, en 2011 et 2012, accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

ALORS QU'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que le fait, pour un expert judiciaire, d'établir, postérieurement au dépôt de son rapport, à la demande de l'une des parties et contre rémunération, une note critique en réponse à un rapport produit par la partie adverse ne concordant pas avec les conclusions de son propre rapport constitue un manquement à ses devoirs de nature à faire douter de son impartialité lors de l'établissement de son rapport d'expertise judiciaire et justifiant l'annulation de ce rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire, M. D..., avait gravement manqué à ses devoirs en acceptant, postérieurement au dépôt de son rapport, d'établir le 25 février 2015, à la demande des époux Z... et contre rémunération par ces derniers, une note critique en faveur de ces derniers à l'égard du rapport d'un technicien produit par Mme Y... sur la délimitation de leurs fonds et contredisant les conclusions de son rapport d'expertise judiciaire ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne pouvait être déduit de l'établissement de la note critique du 25 février 2015 que l'expert judiciaire n'avait pas, en 2011 et 2012, accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, peu important que cette note ait pu conforter ses conclusions de son rapport d'expertise, et en refusant, en conséquence, d'annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. D..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 237 du code de procédure civile ainsi que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la limite de propriété entre la parcelle cadastrée section [...] , située sur la commune de Torigni sur Vire, appartenant à Mme Y..., et la parcelle cadastrée section [...] , située sur la même commune, et appartenant à M. et Mme Z..., se situe aux points A et B du plan de l'expert judiciaire, M. D..., intitulé «proposition de bornage » à 1,30 m de l'acte de la haie et non à un mètre, ordonné l'apposition des bornes non existantes pour établir la ligne séparative reliant les points A à N, dit que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties, et débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer des dommages et intérêts, à prendre en charge le coût du constat de Maître F... du 27 mai 2013 ainsi que les dépens de l'intégralité de la procédure.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la délimitation des propriétés ; qu'entre les parcelles n° [...] et [...] il est constant qu'il existe en limite séparative des parcelles un talus planté d'une haie vive dont il n'est pas contesté qu'il appartient à Mme Lynda Y..., propriétaire de la parcelle n° [...] ; que ce talus, d'un longueur d'environ cent dix mètres, part du chemin rural de La Maladrerie et aboutit à un mur en pierre ancien d'une largeur de 0,50 mètre ; que l'expert judiciaire a proposé de fixer la limite de propriété à un mètre de l'axe du talus, côté ouest puis, dans les huit derniers mètres, de "venir mourir sur le mur en pierres" ; que l'appelante soutient que cette proposition de délimitation ne tient pas compte de l'existence de bornes, du remaniement de "87-88" et des usages locaux prévoyant l'existence d'une répare ; qu'elle demande que la limite soit fixée à 0,50 mètre du pied du talus rectifié, dans l'alignement de poteaux en ciment anciens ; qu'il convient de relever que la borne dont fait état l'appelante est une grosse pierre semi-enterrée qui se trouve, selon le rapport de M. E..., à un mètre du pied du talus donc pas au niveau auquel l'appelante situe la limite de propriété ; que c'est donc à juste titre que l'expert judiciaire ne l'a pas prise en considération ; qu'il est constant que le talus n'est bordé par aucun creux ou rigole visible et que son emprise au sol est de l'ordre de deux mètres ; que l'appelante soutient que les coutumes et usages locaux à caractère agricole du département de la Manche prévoient l'existence d'une bande de terre appelée répare d'une largeur de 0,5 mètre appartenant au propriétaire de la haie ; que l'existence de cet usage n'est pas expressément contestée par les époux Alain Z... ; qu'il est en outre versé aux débats un courrier établi par M. G..., géomètre des Finances Publiques ayant procédé à la délimitation des propriétés dans la cadre d'un remaniement de la commune ayant eu lieu en 1987 ; que ce dernier atteste que les propriétaires des biens concernés étaient d'accord pour retenir que la limite des parcelles était constituée par "une haie formant un talus avec une largeur de 50 cm pour la répare (mesurée au pied d'un talus redressé)" ; qu'il convient d'ailleurs de relever que les poteaux en ciment d'une clôture ancienne mise en place par l'un des propriétaires de la parcelle n° [...] ne sont pas placés au pied du talus mais à une distance variant de 30 à 50 cm du pied du talus ; qu'il est en outre observé que l'attestation établie par Mme H..., ancienne locataire qui conteste l'existence de toute clôture ente 1977 et 1995 et de toute incidence du remaniement effectué en 1987, ne concerne pas la parcelle n° [...] dès lors qu'elle fait référence à la parcelle "145-205" appartenant à M. I..., lequel était propriétaire de la parcelle n° [...] ; qu'il convient, à défaut d'éléments contraires, de fixer la limite de propriété en tenant compte des usages locaux et donc de l'existence d'une répare appartenant au propriétaire de la haie ; qu'or, l'expert judiciaire, en fixant la limite à un mètre de l'axe de la haie alors qu'il évalue lui-même l'emprise actuelle du talus à environ deux mètres ne tient pas exactement compte de cette répare ; qu'il convient, en prenant en compte le fait que le pied du talus, ancien et visiblement peu entretenu, s'est progressivement affaissé, de fixer la limite de propriété à une distance de 1,30 mètre de l'axe de la haie à l'exception des huit derniers mètres où la limite, entre les points B et C du plan, est constituée par une ligne droite se rapprochant du mur pour l'atteindre au point C ; que les points A et B du plan de l'expert se situent à 1,30 mètres de l'axe de la haie ; qu'il y a donc lieu à réformation de ce chef ; que sur les demandes indemnitaires et les frais, les époux Alain Z... sont recevables à relever appel incident des dispositions rejetant leur demande indemnitaires et à faire état d'éléments nouveaux à l'appui de leurs demandes ; que Mme Lynda Y... réclame, pour sa part, le paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que s'il est certain qu'il existe entre les parties un climat conflictuel exacerbé qui donne même lieu à des poursuites pénales, il n'est pas établi que les faits constants relatifs au strict litige lié à la délimitation des propriétés et à l'absence de coupe des branches d'arbres ait été la cause directe d'un préjudice pour l'une ou l'autre de ces parties ; que l'appel incident est donc rejeté de même que la demande indemnitaire de Mme Lynda Y... ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, dit que les frais d'expertise sont partagés par moitié entre les parties ; qu'il en est de même des frais de pose des bornes ; que les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge des parties qui les ont exposés et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties conservant en outre la charge des frais qu'elle ont estimé utiles d'engager dans le cadre de la présente instance.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le bornage judiciaire, aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en l'espèce, Madame Y... ne produit pas de document suffisamment probant permettant d'établir que la pierre qu'elle évoque constitue bien une borne, délimitant les parcelles des parties ; que les moyens invoqués par Madame Y... pour contester une partie du bornage proposé par l'expert ne sont pas étayés et démontrés.

1) ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'accord des parties dans la fixation de la limite divisoire de leur fonds ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir (p. 3, al.10) que, M. E..., expert foncier auquel l'exposante s'était trouvé dans l'obligation de recourir, avait pris en compte le remaniement cadastral intervenu en 1987-1988 en accord avec les propriétaires « avec détermination des limites selon poteaux en ciment actuels » et soutenait (p. 4, al.1), en conséquence, qu'entre les parcelles [...] et [...] « les limites de propriété doivent être établies à partir des poteaux en ciment jusqu'au chemin rural de la Maladrerie avec une répare appartenant à l'écrivante à 0,50 mètre du talus redressé » ; en retenant une ligne divisoire différente sans s'expliquer sur l'accord des propriétaires en 1987 pour fixer la ligne divisoire telle qu'elle résultait du remaniement cadastral intervenu en 1987-1988, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 1353 du code civil.

2) ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'accord des parties dans la fixation de la limite divisoire de leur fonds ; qu'en l'espèce aux termes de son courrier, M. G..., géomètre des Finances Publiques ayant procédé à la délimitation des propriétés dans la cadre d'un remaniement de la commune de Torigni sur Vire ayant eu lieu en 1987-1988, avait déclaré que la feuille de plan AM provenait de ce remaniement, que les mesurages des biens concernés avaient été effectués en novembre et décembre 1987 et que les propriétaires avaient « validé le nouveau plan et les nouvelles contenances en signant leur relevé de propriété sans annotation » ; qu'en outre, l'expert judiciaire (p.5, § 5) a lui-même constaté, s'agissant de l'analyse des titres qu'aux termes d'un acte notarié en date du 11 octobre 1988, il avait été indiqué que « pour la propriété des clôtures il est référé purement et simplement aux indications portées sur le plan cadastral de la commune de TORIGNI SUR VIRE » ; qu'en fixant la limite de propriété entre les parcelles [...] , propriété de Mme Y..., et 240, propriété des époux Z..., sans même expliquer en quoi le remaniement cadastral effectué en 1987-1988 avec l'accord des parties sur les limites des parcelles, ne permettait pas la fixation de cette limite divisoire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 1353 du code civil.

3) ALORS QU'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le talus planté d'une haie vive en limite séparative des parcelles n°s 239 et 240 appartient à Mme Y..., que la limite des propriétés devait être fixée en tenant compte de l'existence d'une « répare » appartenant au propriétaire de la haie, à distance du talus supportant cette haie, (p. 5, al.6) et que l'expert judiciaire avait fixé cette limite sans prendre en considération cette « répare » (idem, al.7) ; qu'en fixant la limite de propriété entre les points B et C du plan de l'expert judiciaire selon une ligne droit se rapprochant du mur pour l'atteindre au point C quand il ressortait des mentions du rapport d'expertise judiciaire (p. 6, § 7), que la cour d'appel a homologué sur ce point, que, dans les 8 derniers mètres, la limite ainsi proposée venait mourir sur le mur de pierre, ce qui réduit la largeur de la haie à partir de son axe à 0,50 m en bout de haie, cette largeur correspondant à l'épaisseur du mur, de sorte que le talus sur lequel repose la haie de l'exposante est nécessairement entamé et coupé et qu'il n'est plus tenu aucun compte de la « répare » jusqu'à ce mur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 646 et 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la limite de propriété entre la parcelle cadastrée section [...] , située sur la commune de Torigni sur Vire, appartenant à Mme Y..., et les parcelles cadastrées section AM n°s 240 et 185, situées sur la même commune, appartenant à M. et Mme Z..., aux points C à N du plan de l'expert judiciaire, M. D..., intitulé « proposition de bornage », ordonné l'apposition des bornes non existantes pour établir la ligne séparative reliant les points A à N, dit que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties et débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer des dommages et intérêts, à prendre en charge le coût du constat de Maître F... du 27 mai 2013 ainsi que les dépens de l'intégralité de la procédure.

AUX MOTIFS PROPRES QU'entre les parcelles [...], d'une part, et n° 240 et 185 d'autre part ; qu'il est constant que la parcelle n° [...] est bordée, du côté des parcelles n° [...] puis 185 par des murs soit de clôture soit constituant la façade de construction ; que ces murs sont dans la continuité les uns des autres à l'exception d'un décrochement d'une trentaine de centimètres correspondant au mur arrière d'une construction qui s'adosse à la parcelle n° [...] ; que le premier juge, conformément à la proposition de l'expert judiciaire, a fixé la limite de propriété au nu des murs existants ; que l'appelante soutient que la limite doit âtre fixée à 0,40 mètre du nu des murs et au niveau du débord du toit du bâtiment ; qu'elle se prévaut de l'existence d'une borne, d'un poteau en ciment et des dispositions de l'article 681 du code civil qui interdisent de rejeter les eaux pluviales sur le fond voisin ; qu'il n'est pas établi que les murs anciens en pierre étaient à l'origine les murs d'anciennes construction de sorte que ces murs qu'ils soient en pierre ou en agglos sont des murs de clôture ; que l'acte d'acquisition de Mme Lynda Y... en date du 20 octobre 2004 contient une référence à un acte notarié du 11 octobre 1988 qui fait état de ce que "pour la propriété des clôtures, il est référé purement et simplement aux indications portées sur le plan cadastral de la commune" ; que le plan cadastral attribue la propriété de l'ensemble de ces murs à Mme Lynda Y..., fait non contesté par les intimés ; que la pierre importante en granit posée sur le sol à 1,20 mètre du mur ancien en pierre n'est pas une borne, son emplacement ne correspondant d'ailleurs pas à la limite revendiquée ; que le poteau ancien en ciment, isolé, ne se trouve pas non plus implanté au niveau de cette limite ; qu'il existe en revanche, au point de rencontre des parcelles [...], [...] et [...], d'une part, et 185,175 et 84, d'autre part, deux bornes qui se trouvent au niveau du nu des murs appartenant à la parcelle n° [...] ; qu'il n'existe donc aucun élément pour fixer la limite de propriété au delà du nu des murs de clôture en pierre et en agglos ; que s'agissant du mur du bâtiment présentant un décrochement de 0,31 mètres par rapport aux murs de clôture voisins, l'expert judiciaire a constaté que son toit en tôles ondulées dépasse de 42 cm le nu du mur ; qu'il n'existe pas pour autant au profit de Mme Lynda Y... une présomption de propriété sur la bande de terrain située au dessous de la saillie du toit ; que l'appelante qui se borne à invoquer les dispositions de l'article 681 du code civil, inopérants en l'espèce, ne produit aucun élément susceptible d'établir sa propriété sur cette bande de terrain ; que la décision déférée est, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, confirmée en ce qu'elle a fixé la limite de propriété aux points C à N du plan de l'expert intitulé proposition de bornage ; que sur les demandes indemnitaires et les frais, les époux Alain Z... sont recevables à relever appel incident des dispositions rejetant leur demande indemnitaires et à faire état d'éléments nouveaux à l'appui de leurs demandes ; que Mme Lynda Y... réclame, pour sa part, le paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que s'il est certain qu'il existe entre les parties un climat conflictuel exacerbé qui donne même lieu à des poursuites pénales, il n'est pas établi que les faits constants relatifs au strict litige lié à la délimitation des propriétés et à l'absence de coupe des branches d'arbres ait été la cause directe d'un préjudice pour l'une ou l'autre de ces parties ; que l'appel incident est donc rejeté de même que la demande indemnitaire de Mme Lynda Y... ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, dit que les frais d'expertise sont partagés par moitié entre les parties ; qu'il en est de même des frais de pose des bornes ; que les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge des parties qui les ont exposés et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties conservant en outre la charge des frais qu'elle ont estimé utiles d'engager dans le cadre de la présente instance.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le bornage judiciaire, aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en l'espèce, Madame Y... ne produit pas de document suffisamment probant permettant d'établir que la pierre qu'elle évoque constitue bien une borne, délimitant les parcelles des parties ; que les moyens invoqués par Madame Y... pour contester une partie du bornage proposé par l'expert ne sont pas étayés et démontrés.

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que la pierre importante en granit posée sur le sol à 1,20 m du mur ancien en pierre n'est pas une borne, bien que Mme H..., ancienne locataire de 1977 à 1995, ait attesté (pièce 17 de la liste des pièces annexées aux conclusions d'appel de l'exposante ) qu'il lui avait été interdit de la dépasser et que l'exposante avait fait valoir dans ses écritures (p.7, al.7) que, dans son rapport (p.3, al. 3) postérieur au jugement entrepris, M. E..., expert foncier, avait qualifié cette pierre de borne et qu'elle avait effectivement la forme d'une borne (conclusions d'appel p. 7, al.7), sans autrement justifier en fait cette appréciation, peu important que son emplacement ne corresponde pas à la limite revendiquée, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 8), Mme Y... avait soutenu que l'implantation de cette pierre mais aussi du poteau ancien en ciment isolé, qui était apparu à M. E..., expert foncier, comme étant à la même distance du mur que cette borne, correspondait exactement à un ancien plan cadastral retrouvé par M. E... intégré au remaniement de 1987 et 1988 ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, cette pierre et ce poteau ancien en ciment ne se trouvaient pas à la même distance du mur en pierre, dans l'alignement du toit aujourd'hui détruit d'un bâtiment de Mme Y..., et si leur implantation ne correspondait pas au plan cadastral intégré au remaniement ayant eu lieu en 1987 et 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 1353 du code civil.

3) ALORS QU'en application de l'article 681 du Code civil, qui dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, le propriétaire d'un bâtiment dont le toit fait saillie sur le fonds voisin est présumé, jusqu'à preuve contraire, propriétaire de la bande de terrain située au-dessous de la saillie du toit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que s'agissant du mur du bâtiment présentant un décrochement de 0,31 m par rapport aux murs de clôture voisins, l'expert judiciaire avait constaté que son toit en tôles ondulées dépasse de 42 cm le nu du mur ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas pour autant au profit de Mme Y... une présomption de propriété sur la bande de terrain située au-dessous de la saillie du toit et que les dispositions de l'article 681 du code civil étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les articles 681 et 1353 du code civil.

4) ALORS QU'au surplus, en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la fixation de la ligne divisoire au niveau du débord du toit de ce bâtiment, que l'exposante ne produisait aucun élément susceptible d'établir sa propriété sur cette bande de terrain quand il appartenait aux époux Z... de combattre la présomption de propriété en faveur de Mme Y... de cette bande de terrain, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 681, 1315 et 1353 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Z..., sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l'arrêt, à supprimer toutes installations et clôtures qui viendront à se trouver sur la propriété de Mme Y... et à mettre en place sur leur terrain une clôture mise à l'épreuve des animaux qu'ils y font paître et débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer des dommages et intérêts, à prendre en charge le coût du constat de Maître F... du 27 mai 2013 ainsi que les dépens de l'intégralité de la procédure.

AUX MOTIFS QUE Mme Lynda Y... conclut à la condamnation des époux Alain Z... à supprimer toutes les installations et clôtures qui se trouveraient sur sa propriété et à mettre en oeuvre sur leur terrain une clôture à l'épreuve des animaux qu'ils font paître ; qu'il résulte de l'expertise et des procès-verbaux de constat que les époux Alain Z... ont implanté une clôture sur poteaux en bois à une distance de 0,50 mètre à un mètre du pied de la haie ; que cette clôture étant située sur la parcelle n° [...], en tenant compte de la limite de propriété fixée par la Cour, les demandes de Mme Lynda Y... sont rejetées ; que sur les demandes indemnitaires et les frais, les époux Alain Z... sont recevables à relever appel incident des dispositions rejetant leur demande indemnitaires et à faire état d'éléments nouveaux à l'appui de leurs demandes ; que Mme Lynda Y... réclame, pour sa part, le paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que s'il est certain qu'il existe entre les parties un climat conflictuel exacerbé qui donne même lieu à des poursuites pénales, il n'est pas établi que les faits constants relatifs au strict litige lié à la délimitation des propriétés et à l'absence de coupe des branches d'arbres ait été la cause directe d'un préjudice pour l'une ou l'autre de ces parties ; que l'appel incident est donc rejeté de même que la demande indemnitaire de Mme Lynda Y... ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, dit que les frais d'expertise sont partagés par moitié entre les parties ; qu'il en est de même des frais de pose des bornes ; que les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge des parties qui les ont exposés et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties conservant en outre la charge des frais qu'elle ont estimé utiles d'engager dans le cadre de la présente instance.

ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur les deuxième et troisième moyens de cassation en ce que la cour d'appel a fixé la limite de propriété entre les parcelles de Mme Y..., cadastrées section AM n°s 84, 114 et 239 et celles des époux Z..., cadastrées section AM n°s 240 et 185, selon les points A à N figurant sur le plan de l'expert judiciaire intitulé «proposition de bornage » entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Z..., sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l'arrêt, à supprimer toutes installations et clôtures qui viendront à se trouver sur la propriété de Mme Y... et à mettre en place sur leur terrain une clôture mise à l'épreuve des animaux qu'ils y font paître et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR enjoint à Mme Lynda Y..., sous astreinte, de procéder à la coupe des branches d'arbres dépassant sur les parcelles des époux Z... tel que constaté dans le procès-verbal de constat dressé par Maître F..., huissier de justice, le 27 mai 2013, ainsi qu'à l'abattage du chêne présentant une dangerosité, tel que constaté également dans le procès-verbal de constat dressé par Maître F..., huissier de justice, le 27 mai 2013, et débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer des dommages et intérêts, à prendre en charge le coût de ce constat du 27 mai 2013 ainsi que les dépens de l'intégralité de la procédure.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les arbres et plantations, l'appelante conteste les dispositions l'ayant condamnée, en application de l'article 673 du code civil, à couper les branches dépassant sur les parcelles des époux Alain Z... ; qu'elle fonde sa demande de réformation sur sa contestation des limites de propriété ; qu'elle ne prouve pas avoir procédé à des coupes de branches depuis le 27mai2013, le procès-verbal de constat du 24avril2014 n'en faisant pas état ; que la modification des limites de propriété résultant du présent arrêt ne concerne que les parcelles n° [...] et [...] ; qu'or, le procès-verbal du 27mai 2013 démontrait le non respect par Mme Lynda Y... de ses obligations concernant les plantations situées sur le parcelle n° [...] dont la limite de propriété avec celles cadastrées n° [...] et [...] sont confirmées ; que par ailleurs, les clichés photographiques annexés au procès- verbal de constat démontrent que la modification de la limite de propriété entre les parcelles n° [...] et [...] ne fait pas disparaître la totalité des infractions commises, certaines branches dépassant manifestement la limite de propriété fixée par le présent arrêt ; que le jugement est donc confirmé à cet égard de même qu'en ce qui concerne le chêne dont le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, à juste titre ordonné l'abattage.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle relatif à l'entretien des haies et la coupe du chêne ; que l'article 673 du Code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que le droit de faire couper les branches est imprescriptible ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître F..., Huissier de Justice, le 27 mai 2013, que de nombreuses branches d'arbres plantés sur la propriété de Madame Y... dépassent sur les parcelles de Monsieur et Madame Z... ; qu'il convient de préciser que l'huissier de justice s'est référé aux délimitations de propriété proposées par Monsieur D... et homologuées par le présent jugement ; que Madame Y... ne démontre pas avoir procédé à la coupe de ces branches depuis mai 2013 ; que dès lors, il appartient à Madame Y... de procéder à la coupe de ces branches, afin de se conformer aux règles du code civil ; que par ailleurs, afin de s'assurer de la réalisation effective de l'élagage, il convient de prononcer une astreinte ; que par conséquent, Madame Y... devra couper l'ensemble des branches d'arbres lui appartenant dépassant sur la propriété de Monsieur et Madame Z..., tel que constaté par le procès-verbal de Maître F... du 27 mai 2013, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et ce, sous peine d'astreinte de 15 € par jour de retard passé ce délai ; que concernant le chêne, suivant constat d'accord en date du 2 juin 2010, les parties ont reconnu que le chêne présentait une dangerosité et devait ainsi être abattu par Madame Y... dans le délai de deux ans ; qu'or, le procès-verbal de constat du 27 mai 2013 mentionne toujours la présence de ce chêne, qui penche dangereusement sur la propriété des époux Z... ; que par conséquent, Madame Y..., qui ne conteste pas la dangerosité de ce chêne, devra procéder à l'abattage de l'arbre, dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, et ce, sous peine d'astreinte de 15 € par jour de retard, passé ce délai.

1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur les deuxième et troisième moyens de cassation en ce que la cour d'appel a fixé la limite de propriété entre les parcelles de Mme Y..., cadastrées sction AM n°s 84, 114 et 239 et celles des époux Z..., cadastrées section AM n°s 240 et 185, selon les points A à N figurant sur le plan de l'expert judiciaire entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a enjoint à Mme Lynda Y..., sous astreinte, de procéder à la coupe des branches d'arbres dépassant sur les parcelles des époux Z... tel que constaté dans le procès-verbal de constat dressé par Me F... ainsi qu'à l'abattage du chêne qui présenterait une dangerosité et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel dans lesquelles elle contestait toute dangerosité du chêne implanté sur sa haie et s'opposait à son abattage (p.9, al.7), Mme Y... avait versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 avril 2014 d'où il résultait (p.4) que ce chêne était certes penché mais disposait de racines visiblement importantes, que cet état de fait était ancien et remontait à la croissance de l'arbre et que compte tenu des tempêtes qui s'étaient produites dans la région depuis quelques années, il est vraisemblable que l'arbre aurait dû s'écrouler s'il avait présenté un réel danger ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'abattage de ce chêne en se fondant sur le fait que Mme Y... n'aurait pas alors contesté la dangerosité de ce chêne et ne se serait pas alors opposée à son abattage sans même s'expliquer sur ce procès-verbal de constat du 24 avril 2014, qui avait été versée pour la première fois aux débats en cause d'appel par l'exposante pour s'opposer à tout abattage de cet arbre, quand cet acte était, au contraire, de nature à établir que cet arbre ne présentait aucune dangerosité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.757
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-10.757, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.757
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